Les formalité* généralement prescrites
four les emprisonnement, ne sont pas applicables à étranger contre lequel <>n i \. rce le droit d'arrestation provisoire. — .Mais on doit ob* rv< r les uispositions générales sur l'exécution < tinsi
l'emprisonnement est nul, s'il a été pratiqué mi mois de novembre, avant six lu ares du matin, contrairement à l'art. 1037,Cod.proc.
Kitzingcr.— 11. -M tz.-SV. 21.2. i —
109. — L'arrestation d un débiteur est annulable, ainsi que l'emprisonnerai nt qui s'i d est sui\ i , si , pour y procéder] l'huissier a pénétré dans le domicile du débiteur arrêté, sans être accompagné du juge de paix, et sans en avoir préalablement obtenu la permission par une ordonnance; encore que le juge, sur la demande que l'huissier lui a faite, se soit transporté immédiatement dans la maison où l'arrestation avait lieu. — Une telle irrégularité autorise la suspension de l'huissier.
Martin.— 22 juin 1809 — Paris.— S-V.— 10. 2.37a. — D.
110. — L'arrestation laite dans une maison n'est pas nulle , par cela seul que le juge de paix qui l'a autorisée n'a pas rendu une ordonnance spéciale existante en minute au greffe; il suffi! que, dans le fait, il en ait donné l'ordre, et qu'il ait accompagné l'officier ministériel.
Bloch.— iodée. 1.M9.- Colmar.— S-V. 21.2.22.— D.A.
/</.— Lcssvn-i. Châtelard.— 7 mai 1S2Ô. — L\on.— S-V.
111. — Un débiteur ne peut être arrêté sans l'assistance du juge de paix dans une cour close dépendant de son domicile. — Toutes les dépendances que l'art. 390 iiu C. pén., consid< re comme maison habitée, doivent être réputées domicile du débiteur dans le sens de l'art. 781. no 3, C. pr.
Baloffct. et consorts.— 26 juin 1824.— Lvon. — S-V.25.
112. — L'arrestation d'un débiteur peut être effectuée lur un na\ ire revenant de \oj âge < t entré dans le port sans l'assistance du juge de paix; le navire ne peut être assimilé à une maison clans le sens de l'art. 781, C. pr.
Anziani.— 20 août 1S26.— Corse —S-V. 27. 7.201.—
D P. 27.2.79 113.— Le n° 5 de l'art. 781, C. pr., qui défend l'arrestation d'un dt biteur <f\zitl une maison quelconque, même dans son domicile, à moins cfordonnance et d'assistance du jug.- de paix , est-il applicable au cas ou tontes les formalités légales étant remplies, relativement à la maison du débiteur, celui-ci s'enfuit de chez lui, et se s, une dois une maison voisine? En ce ras, l'huissier qui escorte, pén< Ire sans ! ■ juge de paix dans la cour de la maison voisine, cerne le d< biteur et l'en fuir pour ne Varrêlcr qu'à l'arrivée et i\ i e 'autorisation du juge de paix, violr la règle pOS4 dans l'art. 781, Cod. proc. : l'arrestation ainsi fait! être déclan e nulle.