Les suppléant | n psarrctAj
en cas d'absence ou d'empêchement • remplace» C«<
..strats pour être [ i<>n «l'un
débiteur dana son domicile. — Et le fait d'absence ou d'empêchement du juge titulaire est d'ailleurs suffisamment constate par l'ordonnance du su[>— pl< mi, sa signature et son transport arec rhniai
-t.— 12 mari I62S.— Coln.ar.— i>-'.
1 17. — L'art. 7S1 , qui défend d'arrêter la débiteur en cl i \ i rs cas qu'il sp< ci fie , ne défend pas pour cela de faire perquisition «le la personne du d< biteur — Ainsi , l'huissier ne viole pas l'asile de celui-ci, si, muni des pouvoirs du créancii r, il x entre sans assistance «lu juge de paix, à l'effet de pi océder à une sai*ie-exccution , el s'il fait en même temps la perquisition de ce débiteur, en manifestant toutefois l'intention de ne C arrêter qiC après avoir requis la pr renie du juge.
27janv. 1808.— Ren: - -S-V. 15.2.204.
118. — Les gardes du commerce établis pour le dé» pat tenu nt de la Si ne par le décret du 14 mars 1808, pour ramener à exécution les contraintes par corps pronom» es , n u:.iln re de commerce, n'ont pas besoin de la pei ! de la présence du juge de paix pour arrêter on débiteur dans ton domicile. — L'hôtel garni où loge un débiteur n'es! pas, relativement à ce débiteur, maison tierce : il peut y être arrêté par un garde du commerce, comme dans son propre domicile.
— i janr. 1810.— Parie.— S-Y. 15. 2.193. — 1». .. V. np.t n. 96.
S 5.— Référé.
NOTIONS CÉ>t RALES.
119.— Si, au moment de l'arrestation , le débiteur élève quelque difficulté el requiert qu'il en soif référé . il esl conduit sur-le-champ devant le président du tribunal a du
lieu , oui . qui le remplace , et 1 1
t, en éUI de ré-
. Si l'arrestation esl faite hors des heures de
l'a idience, le débiteur est conduit au domicile