‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 412 sur 1162 · I .sol · texte numérisé non relu

I .sol

|Î5.— L'arrestation provisoire d'un étranger n'est pas soiuni.se à tonus les formalités exigées par le Code de procédure pour l'emprisonnement. — Ainsi, n'es! pas nulle l'arrestation par cela seul que l'huisurait refusé de conduire l'étranger arrête, en . , devant le président du tribunal... surtout, il a*] a pas nullité, si la demande en référé n'a été formée qu'après L'emprisonnement etau momentde 'nature du procès-verbal d'écrou.

Williams Prior.— 12 janv. 1832.— Caen.— S-Y. 32.2. —V. s*p„ n. 50 et s.

$ r, Emprisonnement ou incarcération — ■verbal d'arrestation et d'écrou. - Notification au débiteur. — Liberté provisoire.

NOTIONS GÉRÉRALES.

l-2o. — Si le débiteur ne requiert pas qu'il en snit référé, ou si en eas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur est conduit dans la prison du lieu, et s'il n'y en a pu, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, doivent être poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. (C. proc. , 788; C. pén. 119.)

127. —Le procès - verbal d'emprisonnement contient , outre les formalités ordinaires des exploits : 1° itératif commandement ; 2° élection de domicile dans la commune où le débiteur est détenu, si le créancier n'y demeure pas. ( C. pr., 783.) Il est siLri;é par l'officier qui l'a rédigé et par les deux recors. — V. sup., n. 76.

lis.— Lorsque la commune où le débiteur est détenu , est la même que celle où siège le tribunal tjui a rendu lejugement portant la condamn.itio par corps, il n'est pas nécessaire de une nouvelle élection de domicile dans le •-\erbal d'emprîsonnement.(Carré,n.266£; Pigeau, t. 2, p. 316.)

129.— L'élection de domicile faite dans le proerbal I lit cesser l'effet de celle qui a été déclarée dans le premier commandement conformément a l'article 780 du Code de proc.(Delvin- COnrt, t. 2, p.515; Pardessus, t. 5, n. 1516; Carré, n. 2863 ;— Contra, Pigeau , t. 2, p. 270.) 130.— L'écrou du débiteur énonce : 1° le jugement ; 2" les noms et domicile du créancier; t*réléction de domicile, s'il ne demeure pas i. commune; V les noms, demeure et pron du débiteur; •"> h consignation de trente d'aliments au moins; 6° enfin mention de pie qui esl laissée au débiteur, parlant a sa nne, tanl du procès-verbal a" emprisonnement que de l'écrou. 11 est signé de l'huissier. r,789.) 131.— Le gardien ou geôlier transcrit sur son re le jugement qui autorise l'arrestation ; par l'huissb r de représente! ce jugement , •lier doit refuser de recevoir le débiteur et de récrouer. (C. pr., 790.)

132.— Les formalités ci-dessus accomplies, le détenu ne peut pins être élargi que dans un des cas prévus par la loi.— V. Elargissement.

S'il y a eu erreur sur la personne emprisonnée, l'auteur de l'incarcération peut être passible de dommages-intérêts.— V. Ibid., n. 9.

133. —Les détenus pour dettes peuvent obtenir leur translation dans une maison de santé soit lorsqu'ils sont malades, soit parce que, à raison de l'invasion d'une épidémie, leur prison est devenue insalubre. (6 avril 1832, jugem. du trib. de la Seine; Carré, n. 2723; Pigeau, t. 2, p. 289.)— Mais alors ils doivent être astreints à fournir caution.— V. inf., n. 157.

ÏSI.—jls pourraient même, dans certains cas de maladie grave, dûment constatée, obtenir leur translation dans leur propre maison. (Carré, n. 2723 ; Pigeau, t. 2, p, 289.)— Mais ce ne serait qu'à la charge de donner caution égale au montant du principal de la dette et des accessoires , et en laissant aux créanciers le droit de préposer à la garde du débiteur telle personne qu'ils jugeraient convenable. (Carré, ibid.) — Suivant Merlin, liépert., v° Elargissement, le débiteur ne peut être transféré que dans un hospice ou maison de santé.

135.— Les tribunaux peuvent même accorder au débiteur le droit de venir plaider lui-même sa cause a l'audience, et sous la garde d'un huissier, non-seulement lorsqu'il s'agit de la nullité de son emprisonnement, mais encore de tout autre procès. (Carré, n. 2723.) — Dans ce cas, la permission accordée par le tribunal est dans l'intérêt même des créanciers, puisque le gain du procès peut donner au débiteur le moyen de payer ses dettes.

136. — L'arrestation d'un citoyen faite en vertu d'un jugement portant contraintepar corps, ne peut être annulée parce que ce citoyen n'aurait pas été conduit dans la maison d'arrêt la plus voisine, ainsi que l'exige l'art. 788, Cod. nroc.

Lugan.— 9 janv. 1809.— Toulouse.— S-V.9.2. 239.— D. A. 1.706.

137. — Le débiteur qui, lors de son arrestation, a été conduit, non dans la prison la plus voisine, mais dans une maison particulière, pour y passer la nuit, peut pour cela seul faire annuler son emprisonnement. — En supposant qu'il n'y ait pas de prison dans le lieu de l'arrestation et dans les lieux voisins, l'huissier doit se retirer devant l'autorité locale pour faire désigner le lieu où il pourrait déposer momentanément et garder à vue son prisonnier.

Péline.— 1er sept. 1824.— Toulouse.— S-V. 25.2.158.— D.P. 25.2.133.

138. .../d. — Encore bien que le débiteur ait consenti à être conduit dans la maison particulière. Espagnet.— 17 juill. 1811.— Bordeaux.— S-V. 11. 2. 482. D. A. 3.801.

139. — Un emprisonnement n'est pas nul , par cela seul que l'huissier a fait , avec le débiteur, une station momentanée dans une auberge sur la route; il n'y a paslà détention arbitraire dans le sens de l'art. 788, C. pr.

Bloch.— 10 déc 1819.— Colmar.— S-V.21.2.22.— D.A. 3.793.

140. — L'arrestation etl'écroud'un débiteur, peuvent être constatés par un seul et même acte : il n'est, pas besoin d'un procès-verbal séparé pour chacune de ces deux opérations.

Cavalier.— 30 janv. 1830.— Paris.— S-V. 34.2.22.

LL— Souchère.— 25 nov. 1830. — Riom.— S-V. 31.1

EMrRISOWËMFAT.

141. — 11 nYst pas nécessaire , à peine de nullité, que le procès-verbal dï rou soit rédigé par l'huissier qui a fait l'arrestation . il peut être rédigé par le gardien «le la prison ; il suffit qu'il soit signé par l'huissier. (C. pr., 789 et 790.)

Péline. — Ier sept. Ih24.— Toulouse— S-V. 25. 2.1 58.—

142. — En matière «le contrainte par corps, les huissiers ou gardes du commerce ont le droit de rédiger le» actes d'écrou, encore que l'art. 790, C. pr , porte «pie le gartlien ou geôlier est tenu de recevoir le débiteur et de l'écrouer.

Goulot.— 23 janv. 1808— Paris.— S-V. 14. 2.215.— D.

IL— Rochet.— 14 déc.1807.— Paris.— S V. 10.2. 521.—

143. — Lorsqu'un débiteur condamné par corps est incarcéré , le procès-verbal d'emprisonnement «t l'écrou «loivent contenir son prénom, ainsi que son nom : l'omission du prénom peut entraîner la nullité «le l'emprisonnement. — Spécialement : lorsque de deux frères , tenus par corps de la même dette, l'un deux est emprisonné, il y a nullité de l'arrestation si, «lans le proces-verbal d'emprisonnement et dans l'acte d écrou, le débiteur incar« éré est seulement désigné par ces mots : Vun des deux frères Ar...

Bouvier.— 20 mars 1829.— Bordeaux.— S-V. 30.2.41.—

144. — Le procès-verbal d'emprisonnement ne doit pas, à peine de nullité, contenir l'indication de la rue et «lu n° où le débiteur a son domicile. 23 août 1823.— Bruxelles.— J. Brux.— 1823.2.203. 145. — Le procts-verbal d'emprisonnement «loit, à peine de nullité, contenir mention des noms des retors <|ui ont assisté l'huissier. Il ne suffirait pas «pi'ils eussent signé le procès-verbal et que leurs noms fussent mentionnes dans l'acte d'écrou.

ChannaUon. — 6 mai 1819. — Riom. — S-V. 20. 2. 36. — D.

146. — Le procès-verbal d'écrou doit, à peine de nullité, énoncer le domicile élu du créancier non domicilié dans le lieu de l'exécution. La mention de ce «lomicile au procès-verbal d'emprisonnement ne suffirait pas.

Me\er.— 23 août 1826.— Aix.— S-V. 27.2.78.— D. P.

147. — L'emprisonnement doit être déclaré nul , par cela seul que l'acte d'écrou ne contient pas, de la part du créancier, élection de domicile dans la commune où l'incarcération a lieu; peu importe que cette élection «le domicile ait été faite dans le procts-verbal d'emprisonnement, dont copie a été signifiée au débiteur en même temps que copie de l'écran, et par le même acte.

Dul.ief.— 15 juin 1829.— Mmei.— S-V. 29.2.322.— D

1 18. — Une constitution d'avoué, dans un proe. f Verbal d'emprisonnement et d'écrou, n'emporte pas de «boit l'élection «le domicile chez l'avoue, pn scrite par les art. 783 et 789, C. pr. : l'ait. 61, relatif aux assignations, est ici sans applieation.

L'huissier qui a procédé à l'emprisonnement nYst pas responsable «le cette nullité, si c'est le créancier qui lui a indiqué un avoué à constituer, au lieu de lui indiquer une élection de «lomicile à faire : en ce cas, la nullité provient de la faute seule du créancier, et non de la faute de l'huissier. (Cod. proc. 1031.)

Dumaine.— 6 mai 1828.— Lyon.— S-V. 28.2.260.— D,

P. 28 J. 133. 1 «'.).— La mention de la demeure tlu poursuivant dans un proces-verbal «l'emprisonnement , peut être considérée «omme tenant lieu «le la mention du domicile exigée par la loi.

Usttiaei <i- llervas.— 13 mai 1830.— Pau -S-Y.2'2. M.— D.P.30.2.266.

EttPRISOWEMEXT.

150. — 11 n'esl | h nécessaire, pour la validité d'un proces-verbal d'écrou, qu il y <.,,it fait mention que la signature du geôlier n ail —il

suffit (si tant iM qur t. procès-verbal doive être signé par le geôlier), que, «lans le fait, la signature du geôlier soit apposée au proc» s-verbal.

Muvnard.— Il fev. 1808.— loulous. — S-V. 15. 2.191. — l)..\ .t. 777.

151. — Dans le cas où le juge de paix doit être prisent à l'arrestation, il n'est pas nécessaire que sa S'gnature soit apposée au proe» s-verbal.

Buelle.— 25 fev. 1808.— Paris.— S-V. s. 2.107.— D. A. 1.785.

152. — Les procès-verbaux d'emprisonnement et d'écrou doivent, à peine de nullité, être dressés et notifiés le jour même de l'arrestation ; l'huissier ne peut scimler cette opération sous prétexte que l'heure est trop avancée pour la termines»» — Ainsi, est nul l'emprisonnement , si les proc. s- verbaux n'ont été notifiés que le lendemain de l'arrestation.

Anziani.— 26 août 1826.— Corse.— S-V. 27.:. 2uJ .— D. P.27.2.79.

153. — L'écrou doit absolument, et à peine de nullité, contenir mention que copie du procès-verbal d'emprisonnement a été remise au débiteur ; il ne suffirait pas que le fait de remise de la copie fût constaté par le procès-verbal d'emprisonnement lui-même.

Barillon.— 29 juill. 1829.— Nîmes.— S-V. 29.2.323.— D. P.33.2.101.

154. — La mention omise dans l'acte d'écrou, que copie du procès-verbal d'emprisonnement et de l'écrou a été laissée au débiteur, ne peut être suppléée par un acte particulier, signifié après la détention.

Liset.— 28 ar 18l0.-Riom.— S-V. 16.2.1 "4.

155. — L'art. 790, C. pr., qui, au cas d'emprisonnement d'un débiteur, veut que le gardien ou geôlier transcrive sur son registre le jugement qui autorise l arrestation, ne doit pas être entendu en ce sens qu'il y ait obligation de transcrire la formule exécutoire : il suffit qu'il y ait transcription des parties constitutives du jugement, d'après l'art. 141, C. pr.

Talasae.— Il août 1828.— Toulouse.— S-V.30.2. 103.— D. P. 30.2. 142.

156. — Les nullités qui se rencontrent dans la copie du procès-verbal d'écrou rendent I emprisonnement nul ainsi que les recommandations , encore que l'original ne soit pas infecté de ces nullités.

Bavouc. — 9 germ. an 13. — Paris. — S-V. 5. 2. 575. — D.

A. 3. Si'-,.

157. — Le débiteur emprisonne qui , pendant sa détention, est attaque d«- maladie, peut être autorisé par le tribunal à recevoir momentanément , hors delà maison «le «htention, dans un lieu «h terminé parle tribunal, et en par lui donnant caution de se

représenter | un traitement curai if convenante à

son étal ; toutefois il ne doit pas lui cire permis de se retirer «lans sa propre maison.

M —"janv. 1814.— Paris.— S-V. 14.2.303.— D. A. 3.SI7.

S 7. — Consignation d'cilimcns.

NOTIO.NS r.KNHivl

158.— Lorsqu'un créancier fait Incarcérer son débiteur, et lui Me ainsi t.uis i<s moyeu «le pourvoir à son existence journalière, il l'oblige lui-même a subvenir a sa nourriture.

159. — La somme destinée i p unroir aux alinicus des détenus pour dettes doit dune être consignée d'avance, ei celte consignation doit eite laite pour trente jours au moins. (L 17 avril 1 .:,j, . ri J*.)

TMPRISOWEMEXT.

160.— Elle doit être renouvelée ayant l'expiration dos trente jours , de manière à ce que \e

débiteur ne se trouve jamais un seul jour sans aimions.— Y. inf. n. 165 et SUÎV.

lt; 1— Les consignations pour plus de trente jours ne valent qu'autant qu'elles sont d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours. (I.. 17 avril 1832, art. 28.)

162.— La somme destinée aux alimens , pour chaque période de trente jours, est de trente francs a Paris, et de vingt-cinq francs pour les autres \illes. [Ibid. , art."29.)

103.— Les alimens ne peuvent être retirés, fcrsqu'il > a recommandation, si ce n'est du contentement du recommandant. (C.pr. , 791.)— Y. liecommamlaiion. , cl inf. n. 172.

163 bis.— Sur l'obligation de consigner des alimens et le droit à l'élargissement qui résulte du défaut de consignation, Y. les notices de jurisprudence placées sous le §i du mot Elargissement.

JURISPRUDENCE

164. — Le créancier qui a fait incarcérer son débiteur, n'est aucunement tenu de ses frais de maladie.

Croisier.— 17 juill. 1810 — Cass.— Neufchàtel.— S-V.

165. — La loi qui exigequeles alimens soient consignés d'avance, n'exige pas que cette avance soit de tout un jour.

Ainsi, quand il s'agit d'un emprisonnement fait le 22 d'un mois, avec consignation d'alimens, il n'est pas nécessaire que la consignation ultérieure soit faite le 21 du mois suivant ; il suffît qu'elle soit faite le 22, avant toute distribution d'alimens aux prisonniers.

Boisguerard. — lOvend. an 14.— Rouen.— S. -V. .2.809.

166. — Le jour de l'incarcération n'est pas compris en entier dans la période de trente jours pour Inquelle la loi impose au créancier incarcérateur l'obligation de consigner d'avance la somme deslipourvoiraux alimens du débiteur. — L'obligation de consigner ne commençant pour l'incarcérait ur qu'au momen où le débiteur est écroué , c'est aussi à partir de cet instant seulement que l'on doit compter cette période. — Ainsi, lorsque l'emprisonnement du débiteur et la consignation des alimens ont eu lieu le 30 à 6 heures de relevée, la première période ne devant fini» que le 29 du mois suivant, a la même heure, les alimens de la seconde période sont réputés consignés à l'avance, aux termes de la loi. lorsque la consignation a eu lieu ce même jour 19 k XX heures du matin. (L. 17 av. 1832, art. 28.) Yalin.— X oct. 183L— Paris.— S-V. 34.2.615.— D. P.

167. — Le créancier qui, après avoir fait incarcérer son débiteur, cède et transporte sa créance, conserve, jusqu'à la notification de la cession, toute faculté de consigner, à titre de créancier incarcérateur, hs alimens dus au débiteur détenu. BertiB.— 15 OCt. IS29.— Paris.— S-V. 30.2.30.— D. P.

168. — L'huissier qui o procédé à l'emprisonnement d'un individu, en vertu des pouvoirs d'un ' cier alors vivant, ne peut, après le décès du onsigner des alimens, sans pouvoir spécial agi héritier» — Une consignation ainsi faite est "ll,„i, nt nulle. — L'huissier n'a pas qualité : 'us pour faire une consignation ensonnom et ntérêl personnel, à raison des avances et "s qui lin sont dus.

B* - -i 7 mars 1K'26.— Paris.— S-V. 26.2.314.— D. I'

M9.—Jugc néanmoins que la consignât! >n d'ali-

EMPRÎ501V1VÊMENT.

mens peut être faite par un tiers sans pouvoir spécial i\u créancier; il suffit,, pour sa validité, qu'elle soit faite de la part du créancier et avec son assentiment.

Durat-de-Lasalle — 3 sept. 1835. — Limoges. — S-V. 36. 2.17.— D. P. 3G.2.89.

/,/.— 6juin 1821.— Bruxelles.— J. Brux. 1821.1.304. 170. — Dans tous les cas, la consignation d'alimens faite par un tiers au nom du créancier, est valable, bien que ce tiers ne soit pas muni d'un pouvoir spécial ; on doit, jusqu'à preuve contraire, présumer que la consignation a été faite en vertu des ordres du créancier.

Billiard. — 1er déc. 1834.— Pans.— S-V. 34.2.13.

171. — Un mandataire salarié dont la négligence à déposer le montant des alimens, quoiqu'il eût reçu la somme nécessaire, a donné lieu à la mise en liberté légale d'un débiteur pour non prestation d'alimens, doit être condamné à payer au créancier le» causesde l'arrestation de son débiteur, en principal et accessoires; encore que le salaire du mandat lut très modique, et qu'il n'y ait eu qu'oubli de la part du mandataire.

Fournier.— 26 nov. 1816.— Paris. —S-V. 17.2.236. — D. A. 9.966.

172. — L'obligation imposée par l'art. 791, Cod« proc, au créancier qui a fait emprisonner son dé biteur , de ne retirer les alimens que du consente ment du recommandant, n'est pointréetproquemen imposée au recommandant, à l'égard du créancier qui fait emprisonner.

Morer.— 27 mars 1817.— Colmar.— S-V. 18.2.106.— D. A. 1.362.

W— C...— 7 janv.1836.— Paris— S-V.36.2.8.— D.P. 36.2.35.

173. — Le recommandant qui a librement cor. signé les alimens dus au débiteur incarcéré, quand il existait déjà une consignation d'un autre créancier recommandant, contribue, par portion égale, sur sa consignation , à l'entretien du débiteur, comme s'il n'eût consigné que pour obéir à un jugement, quelles que soientd'ailleurs les imputations que, pour sa comptabilité, le greffier-concierge a pu faire des alimens consignés. — En conséquence, si, désintéressé plus tard par le débiteur, il veut retirer sa consignation, il doit subir la réduction de la part pour laquelle il a dû contribuer aux alimens depuis sa recommandation.

Gratiot.— 18 août 1836— C.Rei.— Paris —S-V. 36.1. 710. — D. P. 37.1.133.

174. — Lorsque le contraignant et le recommandant ont consigné, chacun séparément, les alimens du premier mois, et qu'ils se réunissent en consignant par contribution ceux du mois suivant, ces créanciers sont fondés, lors du compte du geôlier, à appliquer aux alimens de deux mois, les consignations qui ont été faites pour les alimens du mémo mois.

28 juin 1821.— Bruxelles.— J. Brux. 1821.2.123.

175. — La nullité de la recommandation d'un débiteur incarcéré, entraîne la nullité de la consignation d'alimens effectuée par le créancier recommandant, et donne lieu à l'élargissement du débiteur, même à l'égard du créancier incarcérateur, qui, sur la foi de cette consignation , n'en a point fait de particulière dans son intérêt.

Rouget de Beaumont. —24 août 1836.— Paris.— S-V. 36.2.528.— D. P. 37.2.7.

176.— Si un débiteur étranger se trouve incarcéré à la requête de deux créanciers consignant alternativement les alimens de mois en mois, et qu'il vienne à être jugéà l'égard de l'un deux, qu'attendu sa qualité d'étranger, son droit d'incarcération a dû cesser à compter d'une certaine époque comprise dans le mois pour lequel il avait consigné, cette consignation d'alimens ne pouvant plus valoir pouf

ENDOSSEMENT.

l'autre créancier incarcérateur, le débiteur se trouve des lors fondé, a sou égard , a demander son élargissement pour défaut de consignation d'al'iuieus.— - Vainement on lui opposerai I que fauté d'avoir excipc de la qualité d'élranjp-r du pn-mier créancier, il a induit le s. corn! en erreur ; le droit «le demander ta liberté étant d'ordre publié, ne peut se perdre par aucun consantefi eqt ou ac<piiesi\ nu ut do la part du débit* ur in< in i

Tenjpi.-r. — .t.d.c. i 83 '..— Paris.— S-V. 3G.2.30.— D. P. U

177. — Lorsque le créancier incarcérateur a cessé de pourvoir aux alitnens du débiteur , chacun des créanciers recommandans peut contraindre lei autres à contribuer aux alimens par poêlions égales, de même que le peut le créan- ier incarcérateur vis-à-vis des créanciers recommandans.

Gratiot.— 28 arril lt>36.— Paris.— S-Y. 36.2. 143.— D. P. 37.1.133.

Y . an Surplus le mot Recommandation.

178. — Une somme consignée à une certaine époque par un créancier pour les alimens de son débiteur emprisonné, mais dans la prévision d'un cas éventuel qui ne s'est pas réalisé, ne peut, bien qu'elle soit restée sans emploi , être détournée de sa destination spéciale pour couvrir un défaut ultéru ur de consignation d'alimens, et empêcher qu'à raison de cette omission, le débiteur ne puisse obtenir son élargissement.

Même arrêt que supra, n. 176.

EMPRl NT A LA GROSSE — V. Contrat

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