Acte notarié
— séparé, I et s.
Action en justice, 101 et
s., 110 et s.
Antidate, 46, 128.
Banquier, 14.
■ n, 51 et s.
Billet à ordre, 22 et s.,
Billets échus, 8, 33 et s.
Bonnefoi, 17 et s., 21,
3i et s.
Chose jugée, 11 G.
Compensation, 5, 11,28,
88, 108 et s.
Compétence, 41, 132.
Conditions, 5" Contr. p. corps. 36, 50.
Date, 45 et s., 54 et s.,
T2, 83 et s., 128.
i • ertaine, 111, 113.
Décès, 102.
Dol, 18, 75 et s., 126 et s.
Dun, 58.
Don manuel, 119.
Echéance, 8, 33 et s.
Ecriture, 49, 68.
EfTels, 4 et s.
ïffet non commercial, 6,
22 et s Enregistrement, 69.
Etranger, 43 et s. , 131. Esc pt ions, 5, 11 et s.
16 et s., 27 et s., 34 et », 48,77,104 et»., 124.
Faillite, 13. 103, 130.
Fans, 21, 16,54», I J7 et s.
Fin de non recev., 25 et s.
Formalités, 1 et s., 45 et «.
Gage. 12. 79 et s.
Garantie, 79 et s. , 100,
Hvpoih que, 7, 30 et s.
Livret de conmiru -■, 96.
Loi du lieu, 43 et s., 131 .
Mandat. Y. Procuration.
V goei il "ii . ' .i el s. .
117 et S.
Nom, 45, 47.
ilion à ordn Opposition , 3S Ordre, 1 i Paiement, 35, 37 et s.,
81, Un Ps-iem. par intentent., 10.
Présomption, 19, "8 et s.,
89 et s.
Prête-nom, 20.
Preuve, 76, 90 et s.
Privilège, 7, 32.
Procuration, 9, 13, 55,
Propriété, 9. 1 1 et s., 75,
Provision, 103.
Qualité (défaut de) , 10,
104 et s.
i, r— mai Eaap or. 57.
Recouvrement, 74, 101
et s.
Remboursement, 112 et s. Valeur appartenante, 66. Retour sans frais, 53. — encomple, 13ets.,64. Revendication, 93, 95. — en r.rou\r< m.,60,74.
osition. — en retour, 60.
ferment ilécisoire, 2u, — » ut< ndue, 64.
62 et s. — fournit , 45, 47, 57 et
Signature, 45, 48. 72. s., 86ets., 90 ets.,1 13
Simple pr<> . | et s. — reçue, 58 ets., 61 et S.
Simulation, 17. 86 ets.
Solidarité, 50. — reçue comptant, 57.
Timbre, 133.
S 1er. — De l'endossement en général.
$ 2. — De l'endossement régulier.
§ 3. — De [endossement irrégulier, et particuUè» rement de [endossement en blanc.
§ 1er. — De V Endossement en général
NOTIONS GÉNÉRALES
1— L'endossement est le mode particulier de cession ou transport dos effets de commerce, comme aussi de tous titres d'obligation dont la loi autorise la circulation par voie d'ordre, et plus particulièrement, deslettres de change el billetsà ordre. (C. corn., 136.)— H prend ce nom en raison de ce que la cession s'opère au moyen d'une simple déclaration de transport mise au dos de l'effet.
8. — Nous pensons [contrairement à l'opinion de M. Pardessus, n. a la cession ou fa
transp rt d'une lettre de change i D billet a ordre pourrait également s'opérer dans la forme ordinaire de> cessions de créance, par acte s) natflagmatique sous seing a devant notaire. \
Cesswn.) — Seulement, dans ce cas. le transport ne jouirait pas du privilège de rendossement, qui saisit le cessionnaire aussi bien à regard des tiers qu'à l'égard du cédant, sans qu'il soit béa de signification au tiré on débiteur cédé. Du reste. ce transport une rois notifié, produirait a regard du tiré et des pié nd isseors, les mêmes
effets qu'un endossement.
3.— Remarquons toute fois, que cette forme de transmission rompant la chaîne des ordres, ne. permettrait plus BU cessionnaire de transmettre reflet par foie d'endossement : il ne pourrait plus le transmettre que par un transport ordinaire.
;.— En général, et sauf les exceptions indiquées '"/".. u. •' . rendoasemenl raidi seul, sans qu'i d'aucune signification au
même R) porteur
de la pr. ; i effet et [tour lui transmettra
is qui en résultent contre cehri qui
d< it en payer le montant. Vincens,t. .'. p. 174;
Locré Fur l'art. I3W, C. com.)
5.— Ainsi, le porteur d'un effet en >ertu d'un endossement, n'est passible d'aucun ép-
iions de compensation ou autres que le débiteur eût pu opposer persi nn< Ben enl an nom ur antérieur : le porteur a< luel, m trouve le i réancier direct du débiteur, sans qu'on dotre avoir égard à la position particulière du porteur intermédiaire, duquel il est rail entièrement abstraction.
\ au surplus l'art. Lettre dr change, $9.
6.— Comme on le rail . l'end, .>semeir quant a la forme. aussi bien que sous le tap, des effets qu'il produit, un mode e\(eptionnel de transmission de i réance, régi par îles principes à part et tout a fait eu dehors \\c> règles du droit commun Ce mode de transmission doit
EXDOSSEMENT.
donc, selon nous, être restreint aux notes et obligations que la loi en a déclarés susceptibles, nos qu'il puisse tire en aucun cas permis aux parties de l'appliquer à d'autres actes.— Sans doute il n'y aurait pas nullité absolue du transport fait en forme d'endossement, d'un titre qu'une disposition législative n'aurait pas classé parmi ceux qui sont transmissibles par cette voie : cette transmission serait valable, en ce sens qu'elle aurait effet du cédant aucessionnaire;maisellene serait pas opposable aux tiers etne pourrait produire a leur égard les effets spéciaux et extraordinaires qui sont les attributs de l'endossement proprement dit.
7.— Par suite de ce principe, on doit décider que les obligations accessoires à un titre négociable par voie d'endossement, si la loi ne les a pas elles-mêmes déclarées transmissibles par cette voie, ne peuvent être transmises par l'endossement de l'obligation ou du titre principal.— Ainsi nous pensons, bien que notre opinion sur ce point ait contre elle de graves autorités, que l'hypothèque ou le privilège ne peuvent être valablement transmis par voie d'endossement, soit directement, s'ils sont stipulés ou reconnus dans le corps d'un billet notarié, soit comme accessoire de la créance dont ils sont la garantie. Nul doute que, dans cecas, l'endossement de l'effet n'opère la transmission de l'obligation personnelle et mobilière qui en forme la substance; mais il n'opère pas, à notre avis, celle du droit réel et immobilier résultant de l'hypothèque ou du privilège : la cession de ce droit ne peut être faite qu'en la forme ordinaire des cessions ou transports. (V. notre Rec. gén. , t. 38, 1,208;— Conirà, Duvergier, de la Vente , t. 2 , n. 212 ; Troplong , ibid., t. 2, n. 906.)— V. aussi inf., n. 31 (1).
8.— C'est encore une question fort controversée que celle de savoir si l'endossement peut être valablement fait après comme avant l'échéance de l'effet. Nul doute que l'endossement après l'échéance ne vaille comme transport civil et n'ait pour effet de transmettre la propriété du cédant au cessionnaire. Mais ce transport a-t-il effet a l'égard des tiers, et donne-t-il au porteur les droits particuliers qui résultent de l'endossement fait avant l'échéance? Nous en doutons: l'endossement a pour but de faciliter la circulation de l'effet, et dans l'ordre ordinaire des choses, il semble que la circulation doit cesser avec l'échéance. V sur cette question, Pardessus, n. 3:»1 et 352, et E. Persil, sur l'art. 136, C. com., n. 6.— V aussi inf. n. 33 et suiv. (2).
9.— Dansl'usage des négociations d'effets transmissibles par voie d'endossement, on admet, selon les circonstances, deux manières d'opérer la négociation : elle se fait par voie d'endossement régulier, ou par voie d'endossement irrégulier, qui lo plus ordinairement se présente sous la forme d'un endossement en blanc— L'endossement régulier est celui qui, étant revêtu de toutes Ml formalités prescrites par la loi, a pour effet de transporter la propriété de l'effet.— L'endossement irrégulier esl celui qui, manquant dequelunes de cei formalités, ne vaut que comme procuration , ainsi que cela sera expliqué ci- S3. H
^'Jr If point de savoir s; l'bvpothèquo peut être ■tye,:;,^ un.; lettre de change ou autre effet .le com-
l-c tribunal d<- commerce de Paria j«ge bftbJtoelf»t que I -t. .-tournent après l'échéance n'est «m'un •M.ttcttn effet opposable aux tiers. V.
' ■«*• & oct. 1830.
ENDOSSEMENT
JURISPRUDENCE
10. — Celui qui a payé une lettre de change par intervention ne peut en transmettre la propriété par endossement au profit d'un tiers. — La faculté de transmettre les lettres de change par voie d'endossement n'appartient qu'aux porteurs d'ordres passés à leur profit.
Rey.— 30 juill. 1833.— Paris.— S-V.33.2.449. —V. § 3.
11. — Lorsqu'un billet à ordre est transmis par voie d'endossement, le débiteur du billet ne peut opposer au tiers-porteur la compensation de ce qui. est dû par le créancier au profit duquel le billet a été originairement souscrit, encore que le tiersporteur ne possède le billet qu'à titre de nantis* sèment.
Letort.— -12 mai 1806.— Paris.— S. -V. 6.2.505.— D. A. 10.629.
12. — La circonstance que le premier endosseur d'un connaissement à ordre ne l'aurait reçu qu'à titre de gage, et non à titre de vente, ne peut pas être opposée au tiers-porteur de bonne fo .
27 juillet 1830.— Bruxelles.— J. Brux. 1830.— 2.200.
13. — L'endossement d'une lettre de change, fait au profit d'une société de commerce postérieuremcntàsa faillite, et causé valeur en compte, ne peut avoir pour effet de dépouiller l'endosseur qui n'a point connu cet état de faillite lors de l'endossement, de la propriété de la lettre de change à l'égard d'un tiers porteur, si ce même endosseur n'en a pas reçu la valeur ni par compte ni autrement. — Un tel endossement ne peut valoir que comme procuration. —V. inf., §3.
30déc. 1829.— Bruxelles.— J. Brux. 1830. — 1.138.
14. — Celui qui a accepté une lettre de change , tirée sur lui, en est devenu débiteur. — Et s'il arrive que la lettre île change soit, passée à son ordre avant V échéance ) il en devient alors créancier. — De cette double qualité de créancier et de débiteur de la même lettre de change, résulte une extinction de la dette par confusion. — Dès lors , un endossement fait par cet accepteur-porteur , n'aurait pas l'effet de transférer la propriété et d'ouvrir au nouveau porteur un recours contre les autres endosseurs, à défaut de paiement.
La décision est la même, quoique le premier endossement litigieux ait été fait à un banquier, valeur en compte: ni sa qualité, ni la nature des valeurs ne font pas que l'endossement soit réputé simple mandat : un tel endossement a réellement constitué le banquier propriétaire de la lettre de change, et créancier des valeurs y énoncées. Hayaert.— 14 flor. an 9.— C Rej.— S-V. 1.1.429.— D. A. 6.632.
*5. — L'accepteur d'une lettre de change ne peut exciper contre le tiers au profit duquel l'ordre est passé , de ce que cet ordre est causé valeur en compte, pour se dispenser d'en payer le montant à 1 échéance, et jusqu'à l'événement du compte à
fa
aire entre ce tiers porteur et celui qui en a passé l'ordre.
Dupont.— 10 pluv. an 13.— C. Rej.— Caen S-V. 7.2
16. — D'après les lois et usages qui régissent la banque et le commerce , l'endosseur d'une lettre de change ne peutexaminer à quel titre età quelles conditions les effets portant sa signature se trouven entre les mains d'un tiers légitime porteur ; il doit payer, alors même qu'il prétendrait que la lettre de change n'a été transférée que pour servir de garantie à un prêt.
Michel.— 11 mai 1810.— Paris.— S-V. 7.2.930— D. A. 6.632 —V. ir.r rt 79.