La simulation d'un endossement n'est pat
opposable au tiers porteur de bonne foi... quand
j même le cédant du tiers porteur serait celui au
ENDOSSEMENT.
profit de qui a été passé l'endossement simulé. Soulier.— 23 août 1 827.— Nimea.-S-V.28. 2.57.— D.P.
18.— Le vice d'un endossement, résultant de ce que la signature de l'endosseur lui a été surprise pardol, n'est pas opposable à celui qui est porteur, en vertu d'un endossement ultérieur, quand celuici est reconnu être porteur de bonne foi.
Bigot.— G août 1807- — C. Rej.— S-V. 7.1.432.— D. A.
19. — De simples présomptions sont admissibles pour établir que l'endosseur d'un effet de commerce est réellement étranger à la négociation de l'elfet contrairement à la preuve écrite résultant de l'endossement.
Poullain-Dumesnil. — 28 mars 1821. — C. Rej. — Rouen.
20. — Lorsque l'accepteur d'une lettre de change soutient que le porteur , quoique saisi par un endossement régulier, n'est cependant que le prêtenom du tireur, et qu'il lui défère le serment sur ce fait, le juge peut refuser d'ordonner le serment ou l'interrogatoire du porteur, s'il est convaincu de sa bonne foi et de la sincérité de l'endossement. Pilard.— 2 fév. 1819.— C. Rej.— Meti. -S-V. 19.1. 332.
21. — Le porteur qui , de bonne foi, a acheté en bourse une lettre de change revêtue de trois endossemens , dont les deux derniers sont faux , n'a point le droit d'en exiger le paiement du premier et véritable endosseur. — En tlautres termes : cet endosseur n'a point été dessaisi de sa propriété, et cette propriété n'a point été transmise au porteur du faux ordre. — Le porteur d'un (aux ordre n'a pas d'action pour se faire rembourser du montant de l'effet, comme lui étant parvenu par l'imprudence du premier endosseur.
16janv. 1818— Bruxelles.— J. Brux. 1818.1.3. 22. — La propriété de tout billet à ordre, même de celui qui est souscrit par un non commerçant et pour cause non commerciale, est transmissible par endossement.
IN'ettancourt.— 2Snov. 1821.— C. Rej.— Nancy.— S-V.
Id...— Durand Teisset.— 13 nov. 1831.— Cass. — S-V.
22 1.55.— D. A. 6. 632.— V. encore*'/ n. 27. 23. — Les mots payable en faveur d'un tel, dans un bon ou un billet, n'équipollent pas aux mots payable à l'ordre d'un tel, et ne rendent pas le billet transmissible par voie d'endossement.
Parent— 24 oct. 1809— Douai.— S-V. 7. 2.929.— D. A.
24. — L'endossement d'un billet à ordre ou de lettres de change , en supposant ces effets réduits au caractère et à l'effet de simples promesses, op< re également transmission de leur propriété au profit du porteur, du moins à titre de cessionnaire. Lévrier.— 18 janv. 1825. — Cass. — Bordeaux. — S-V. 25. 1.181.— D.P. 25. 1.49.
25. — Id. — En tout cas, l'acceptation des traites, au profil du tireur ou à son ordre, rend l'accepteur non recevable à contester ce mode de transmission.
Hendron.— 19 juill. 1826.— Rouen.— S-V. :
26. — La signification du protêt d'un billet transmis par endossement, quoique non à ordre, opère transport et saisine au profit du UoTS porteur cessionnaire, en ce sens que le souscripteur du billet ne peut lui opposer le défaut de cause «le ce billet, et se refuser par suite à en payer le montant.
Laforest.— 6 fév.lS.30.— Paris.— S-V 30.2.3 70.— DP. 31.2 56.— V. E. Persil, sur l'art. 136. C coin., n. S.
27. — Un billet ou engagement parement ci\il |>eut être stipulé transmissible par l.t voie île l'endossement;—Et le tiers porteur d'une telle ohligition est saisi de plein dro'it de la créance en wriu
ENDOSSEMENT.
de l'endossement, de telle sorte qu'il n'est point passible des exceptions que le MSSS4 npteur pourrait opposer au cédant.
Bernard.— 15 juin 1836.— Pau.— S-V. 37.2.107.— D.
28. — L'endossement d'une obligation notariée à ordre, ne produit pas les mêmes . It.ts que l'endeasemenl d'un < ffel de commerce; le porteur reste soumis t.nu qu'il n'y a pas eu signifu ation Al transport; à loules les exceptions que le débiteur est en droit d'opposer an créancier cédant, telle, par exemple, que l'extinction de la créance par compensation.
Dovon — 7 fév. 1835.— Grenofcle.— S-V. 35.2.340.—
D. P. 3r,.2.tv,.
Id.— Poncet.— 22 mars 1830.— Lyon— S-V. 31.2.238. 29. — Jugé en sens contraire, par la Cour royale de Lyon.
Caabunbet— 18 nov. 1833.— Cass— Lyon.— S-V. 33. 1.817.— D. P. 33.1.253.
30. — La subrogation à une hypothèque conventionnelle, est valablement faite au moyen «le la transmission, par voie d'endossement, de simples billets à ordre rappelant l'hypothèque, lorsque telle a été la convention entre le créancier et le débiteur dans le contrat constitutif de l'hypothèque.
Syn lies Julienne.— 10 août 1831.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 31.1.371.
31. — L'hypothèque donnée pour sûreté d'une créance en paiement de laquelle des billets à ordre sont souscrits, peut être transmise comme accessoire de la créance par le fait de l'endossement des billets eux-mêmes. (C. civ. 1690, 1692.)
Curmer.— 21 fév. 1838 — C. Rej— Rouen - S Y. 38.
Id.— 14 juin 1819.— Bruxelles.— J. Brux. 1819.2.153.