Jugé au contraire, qu'une lettre de change
Échue et non payée, cesse, par cela même, d'avoir
le caractère d'effet de commerce : le transport n'en
peut plus avoir lieu parla voie de l'endossement.
Alliette.— ijanv. 1817.— Paris.— S-V. 18. 2.1 1.— D.A.
40. — Ll. — Alors surtout que cet effet a été protesté et suivi de poursuites judiciaires. Rey.— 20juin. 1833.— Trib. de comru. de Paris.— S-V.
4L — Un endossement commercial fait après l'échéance, n'a effet que comme transport ordinaire... surtout relativement à la juridiction.
PUM. — fS juill. 1820.— Limoges —S-V. 21.2.72. — D.
A. 6 ISS .— V. /(. n. 8 et i»f. n. 132. 42. — Id. — En conséquence, le débiteur peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.
Paubrée.— 2 -i juill. 1809.— Paris.— S-V. 7.2.933.— D.
Id.—l mai 1832.— Bruxelles.— J. Brux.1832. 1.368. 43. — L'endossement d'une lettre de change est régi, quant à sa forme et à ses effets, par la loi du lieu où il est fait.
Aubrey.— 29 mars 1836.— Paris.— S-V. 36.2.457 D.P.
43 bis. — Jugé qu'il faut suivre la loi du lieu du paiemnet.
20 frim. an IL— Trêves.— S-V. 8.2.172.
«.— SOjanV. 1808 —Bruxelles.— S-V. 8.2.173. 44. — Ainsi, l'effet d'un endossement fait en Angleterre , au profit d'un Français, de lettres de change souscrites par un Anglais et acceptées par un Anglais, doit être réglé d'après les lois anglai- *«*• — Un tel endossement peut être considéré comme translatif de propriété , alors même que cet effet devrait lui être refusé, s'il était apprécié selon les lois françaises.
Arnold.— 2.5 sept. 1829.— C Rej.— Rouen.— S-V. 30. 1.151.— D. P. 29.1.364.— V. i»f. n. 134.
S 2. — De l'endossement régulier.
NOTIONS GÉNÉRALES
43.— L'endossement, pour être régulier, doit être daté; il doit exprimer la valeur fournie, et de plus énoncer le nom de celui à l'ordre de qui il est passé (C. corn., 137) ; enfin, il doit être signé de l'endosseur.
-La date de l'endossement est exigée pour empêcher les fraudes que l'omission de la date pourrait faciliter, et pour faire reconnaître si , à époque où l'endossement a été fait, le propriétaire de ^effet en ;tvait la disposition; par exemple , u L'endossement n'a pas été lait après rechéance de l'effet (V. sup., n. 8), ou après la faillite de 1 endosseur. (Savary, t. 2, parère 16: Pointer, n. 39; Pardessus, n. 333 et 345; E. Persil , sur l'art. 137, n. 3. )— Aussi est-il défen- M, -i peine de faux, d'antidater les ordres. (C torn., i:w.) v