LYnorir intion de la valeur fournie et du
bob de celui au profit duquel est faite la cession
lenet, est requise dans l'endossement, parce-
; autre chose qu'un nouveau eon-
;tre le cédant ei le cessionnaire, a doit en
duirelesénonciations. (Vinceos,t.2,p 174-
ENDOSSEMENT.
Pardessus, n. 345.) — L'omission du nom ferait dégénérer l'endossement en simple procuration, (E. Persil, sur l'art. 137, n. 9).— Quanta renonciation de la valeur fournie, V. Billet à ordre, et Lettre de change.
48.— Enfin, l'endossement doit nécessairement être signé (bien que l'art. 137 du Cod. de corn., ne le dise pas): car, sans la signature, rien n'attesterait la volonté du propriétaire de l'effet d'en opérer la transmission.
49.— Il n'est pas nécessaire que l'endossement soit écrit de la main de l'endosseur, il suffit qu^il soit signé de lui : on n'exige même pas dans ce cas une approbation de l'écriture. (C. civ , 1326.) —On verra inf., n.75, les conséquences de cette règle.
50.— Un endossement peut renfermer des conditions sans cesser d'être régulier. — Ainsi, celui qui le souscrit peut en exclure la solidarité ou la contrainte par corps, et ces clauses , quand elles sont dans l'endossement, lient les preneurs ou endosseurs subséquens. (Pardessus, n. 348.)
51.— Ainsi, encore l'endosseur peut indiquer des personnes pour payer au besoin l'effet endossé : une telle indication n'est pas une faculté ouverte seulement au tireur ou au souscripteur de l'effet, comme on l'a quelquefois pensé ; l'usage constant du commerce autorise les endosseurs à indiquer des tiers qui paieraient pour eux en cas de retour en remboursement. (Arg. des art. 159, 173 et 174, C. corn)
52. — Rien ne s'oppose même à ce que l'endosseur indique un besoin chez lui-même : l'indication ainsi faite ne pouvant avoir aucun effet préjudiciable au porteur.— V. sur ce point le mot Protêt.
53.— L'endosseur peut aussi imposer au porteur la condition qu'au cas de non paiement, le retour se ferait sans frais, c'est-à-dire sans protêt ; cette condition s'exprime par ces mots retour sans frais, ou simplement sans frais, ajoutés à l'endossement. — V. encore sur ce point le mot Protêt.
JURISPRUDENCE
54. — Les endossemens, même d'effets tirés Valaleur en soi-même, à son ordre, et régulièrement datés, doivent avoir une date propre, expresse et formelle; ils sont nuls s'ils ne sont datés que par relation à l'effet endossé et par ces mots : ut rétro, ut suprà.
Fauveau.— 23 juin 1817.— Cass.— Aix.— S-V. 18. 1.60. — D.A.6.567.