V. encore sur l'enregistrement, Bitlrt en gentrml, a
bis, et Lettre de citante.
5 3. — De l'endossement irréyulier,et particu* ment de Vei ni en blanc.
ROTIONS GhNKIi\LES.
71.— Ouand l'endossement ne renferme pas tontes le> étiOflfiationa qui ont été indiquées au paragraphe précédent, n. î"> el suiv., il est irré- (jiilier, et ne vaut, ainsi que cela a déjà été dit . que comme procuration.
1i —Un endossement est réputé irrépulier quand il est non daté, ou sans énonciation suffisante de la valeur fournie par celui a l'ordre de qui il est passé; ou bien encore, lorsqu'il ne consiste qu'en une simple signature mise au dos de l'effet, ce qui constitue Y endossement en blanc.
73.— En ce dernier état l'endossement peut r une double signification : il peut étte considéré comme ode phx utation pour recevoir, ou comme une procuration pour transmettre ou négocier—I)au> l'un comme dans l'autre cas , la signature de l'endosseur jointe à la remise volontaire de l'effel font preuve, du mandat. D'où la conséquence que si la remise n'avait pas été volontaire, ou si l'endosseur jugeait à propos de révoquer son mandat (C. civ., 9003), il pourrait revendiquer l'effet, pourvu qu'il fût encore dans les mains de celui a qui il l'a remis; nous pensons même qu'il pourrait, malgré la disposition de l'art. lit), C. coin., qui n'admet d'opposition au paiement des lettres de change et billets à ordre qu'en cas de perte de l'effet, ou «le faillite du porteur, fane signifier au débiteur une défense de paver ai parleur de l'effet avec endossement en bianc , en déclarant qu'il révoque le mandat qu'il avait donné a ce dernier et qu'il se présentera lui-même pour recevoir. (V. inf. , n. 97 et 98.)— Mais si, au neveu d'un nouvel endossement, l'effet avait passe dans les mains d'un tiers, l'objet du mandat se trouvant rempli , rien ne pourrait empêcher ce tiers d'être payé.
74.— Hors des circonstances indiquées au numéro précédent . le porteur d'un effet re\etu
d'un endossement en 1»1;nu- ou Irrégulier, a, nonseulement le droit d'en toucher le montant, et t défâul dé paiement . de le faire protester , même d'exercer ÉOS poursuites comme procurator in ri-ut stiutn, s'il est prouvé qu'il a fourni la valeur;
mais encore de négocier reflet paruo nouvel es>dossemenl , comme si l'endossemenl qui le lui a transmis eût été régulier Savary, t. 2, parère, n. il : Polluer, du (ontr. de change, n. il et 89; Pardessus, n. 854.— V. ftif, n. 101, 106, 117 etc...); sauf cependant le cas où l'endossement présenterail dans sa conteiture ou ses énoociaUooa, que clisse d'exclusif ou de limitatif, comme I absence des mots payei kVordre V. inf.. n.8i), ou une ennnci.it, >.ii de valeur en recouvrer* ou encore te 1 elui qui *l< • 1 1 payer aurait
quelque exception à faire valoir contre l'endosseur, etc. — V..UI surplus le résumé des systèmes divers sur l'effet des endosseraens en blanc, dans rouvrage de M E. Persil, comment, sur l'art. 138 C coin. — Y aussi i»f-, n- 77.
328 ENDOSSEMENT.
75 -La loi nYxiseantpas que l'endossement bo i écrit de la n.ain de celui qui le signe, ni ' 1 o rte un approuvé de Tocnture ils'ensui !m cel«i qui a re<u l'effet avec un endossement 1 , blaiu- ou irrégulier, peut , pourvu que ce soit uns rraude, le remplir ou régulariser de sa main, et lui d< oner a l'égard des tiers tous les caraclères d'un endossement translatif de propriété ; mais cela bien entendu, sans préjudice du droit n»e l'endosseur ou ses ayant-cause, comme , par exemple les syndics de sa faillite, pourraient avoir de revendiquer la propriété de l'elfet, alors surtout que l'endossement n'aurait été régularise que depuis la faillite. (Pardessus, n. 346.)
7G — Réciproquement, l'acceptation d'un effet iYec un endossement en blanc n'enlève aucunement le droit, à celui qui l'a ainsi reçu, de prouver qu'il a réellement fourni la valeur de l'effet, et qu'il en est propriétaire malgré l'irrégularité de l'endossement. (Zbid.)— V. inf., n. 78 et s —Du reste la solution fait gravement difliculté, V. n. 94.
7T.— Observons enfin que, lorsque le paiement est demandé en vertu d'un endossement irrégulier, le débiteur ou accepteur qui a des exceptions personnelles à opposer à l'endosseur peut les opposer au porteur, puisque celui-ci n'est luimême qu'un mandataire. (Pothier, n. 41; Pardessus, n. 354.)— V. au surplus Lettre de change, §§ relatifs aux droits et devoirs du porteur, et aux actions récursoires en garantie.— V. aussi le mot Protêt, et inf. , n. 107 et 108.
JURISPRUDENCE
78.— Le principe qu'un endossement en blanc ne vaut que comme procuration et n'opère pas le transport de l'effet, n'établit qu'une simple présomption, qui cède à la preuve contraire, lorsque la contestation s'agite entre l'endosseur et le porteur.
Eitèvc— 31 juill. 1833.— C. Rej.— Montpellier.— S-V.
79. — Ainsi, l'endossement, quoique irrégulier, peut néanmoins être translatif de propriété (de l'endosseur au donneur de valeur), si l'endosseur est forcé de convenir qu'il n'a pas entendu donner une simple procuration , et qu'il n'a aucun titre pour revendiquer l'effet; dans ce cas, il est censé, par cela même, avoir voulu en garantir le paiement « iivrs le porteur.
Veron —20 n.ars 1813.— Paris.— S-V. 16 2.97— D. A.
80. — De même l'endossement en blanc peut valoir comme litre propre et personnel au porteur, s'il « >-t constant que l'effet endossé en blanc a été remis au porteur avec l'intention de le saisir d'un titre, par exemple, pour lui servir de garantie des valeurs qu'il aurait fournies au souscripteur de
ru
Clavcl— 11 juill. 1S20— CRiom— S-V. 21.1.190.— D.
81 . — ld. — ... Ou pour paiement de marchandises •u de toute antre chose.
Desha\s — 1 ' déc 1827.— C Rej— Fougères — S-V.28.
82. — L'endossement ainsi conçu -.payez à un tel, uns ajouter ou à son ordre, n'est qu'une simple procuration et ne peut opérer la transmission de la proprû lé île la trait»; qui en fait l'objet. sa 1829.— Bruxelles — J Brus. 1829.2.39.
—L'endossement non daté ne vaut que comme Simple mandat, encore, qu'il ait été fait pour valeur r*c,ue. — Ln conséquence, le porteur peut être déclare non redevable dans sa demande en paiement
ENDOSSEMENT.
de l'effet, si l'endosseur déclare ne rien demander
au tireur.
Loevel — 13 juin 1810— Colmar.— S-V. 10.2 385.— D.
84. La règle portant que les endossemens irréguliers ne valent que procuration, et qu'on peut opposer au porteur toutes les exceptions proposablés contre son cédant, s'applique même au cas où l'endossement n'est irrégulier qu'à défaut de date. — C'est une erreur de dire que la date n'est exigée que dans l'intérêt de l'endosseur; que lui seul peut se prévaloir de l'omission de la date; que, conséquemment, cette exception n'appartient pas, soit au tireur, soit à l'accepteur. (V. n. 55)
5Iaë3 29 mars 1813.— Cass.— Rruxelles. — S-V. 13.1.
85. — Jugé en sens contraire : La date de l'endos* sèment d'une lettrede change n'est exigée que dans l'intérêt des endosseurs. — Si donc les endosseurs ne se plaignent pas, l'accepteur est non recevableà critiquer l'endossement pour défaut de date, OU pour date irrégulière.
Depaepe— 20 août 1812.— Rruxelles— S-V. 14.2.177.
86. — Pour que l'endossement d'un effet de commerce en transfère la propriété, il ne suffit pas qu'il porte valeur reçue, il faut encore qu'il ex* prime en quoi elle a été fournie.
Verstraeten —9 août 1810. — Rruxelles— S-V. 112.
ld.— Lupens— 19 nov. 1812.— Rruxelles —S-V. 13.2.
Id.— Saillard— 29 fév. 1816.— Paris— S-V. 16.2.58.—
87— /</.— Tardif.— 24 juin 1812 —Cass— S-V. 12.1. 338— D A 6.339.
88. — ld.... En conséquence, lorque le propriétaire d'un billet à ordre ne l'a transmis que par un tel endossement, et qu'ultérieurement il est devenu débiteur de celui qui a souscrit le billet, la compensation s'opère entre eux de plein droit, et le porteur du billet ne peut en exiger le paiement.
Termonia— 13 déc 1810— Liège— S V. 11.2.332.-- -D. A6631.
89. — L'art. 138, Cod. comm., portant que l'endossement irrégulier n'est pas translatif de propriété, qu'il ne vaut que comme procuration, n'établit entre l'endosseur et le preneur, qu'une simple présomption de la non-transmission de la propriété, présomption qui peut être détruite par la preuve que l'endossement, quoique irrégulier, aeu pour objet de transmettre la propriété de l'effet au preneur, soit à titre onéreux, soit à titre purement gratuit.
De Pougens.— 25 janv.1832.— C.Rej— Amiens.— S-V. 32.1.189.— D. P. 32. 1.393.— V. sup., n. 78.
90. — Par suite, le principe d'après lequel l'endossement irrégulier d'une lettre de change ne vaut que comme procuration, cesse de recevoir son application lorsqu'il est établi que le tiers porteur a réellement fourni à son cédant la valeur représentative de la lettre de change et a agi de bonne foi; en un tel cas, la propriété de la traite est acquise au tiers-porteur, nonobstant l'irrégularité de l'endossement.
Soulier.— 23 août 1827.— Nîmes.— S V. 28.2.57.— D. P. 28 2.35.
91. — La preuve de la nullité des endossemens apposés sur des billets à ordre est inadmissible, comme inutile, lorsqu'il est constant que le tiersporteur a fourni la valeur réelle de ces billets. Cette réalisation suffit pour faire considérer ce tiers comme véritable propriétaire des effets.
D^ublier— 8 nov. 1826.— C. Rejet.— Grenoble.— S-V. 27.1.19.— D. P. 27.1. 42.