‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 431 sur 1162 · ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT

résulte une mutât ion de propriété; comme aussi ceux qui, sans contenir aucune convention ou obligation , sont seulement destinés à être produits en justice.

2. — Cette formalité consiste dans l'inscription, sommaire sur un registre à ce destiné} de la nature de l'acte, de m dite, des noms el qualités des parties; et pour cette inscription il est perçu un droit dont la quotité rarie suivant l'opèca d'acte qu'il s'agit d enregistrer^

3. — Il y a deux sortes de droits d'enreuistrement : les droits fixes, consistant en nue sofnsjse déterminent qui est l« mémo pour tout ai te de même nature , quelle que soit sa valeur ou son importance; et les droits proportionnels, consistant dam nu tant pour cent payable sur la valeur de» choses mobilières OU immobilières dont l'acte est l'objet.

ï.— Le droit fixe s'applique aux artes, soit ci- > i 1s soit judiciaires ou extra-judiciaires , qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. (L. 21 frim. an 7, art. g.)

r>.— Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de Jouissance de biens meubles et immeubles de quelque manière quelle s'opère (Ibid., art. 5. , même par donation, succession, etc.

6. — Il n'entre pas dans notre plan de donner ici le détail des droits d'enregistrement auxquels sont assujétis les actes de toute nature qui peuvent être faits dans le cours des négociations ou transactions commerciales, comme dans tout autre genre d'affaire : il fautconsulter a cet éirard, les tarifs qui BOCOUtpagnenl les lois sur l'enregistrement, et notamment « elles des 2-2 .ïim. ;m 7 ; 27 vent, an 9; 28 avr. 1816 (art. 37 à 59); 25 mars 1817 (art. 7i, 75, 78); 15 mai 1818 (art. 72 a 82); 16 juin 18-2*; 21 avr. 1832 (art. 3:iet 3t); 21 mai 183i (art. 11 et suiv. , 16 , 23) ; 18 juill 1836 (art. 6) ; etc. — Dans cet ou\ race, BOUS nous bornerons it indiquer les droits auxquels sont sujets les actes particulièrement relatifs au commerce, tels que les billets et lettres <lc change, les polices d'assurance, charte parties, contrats à la grosse, etc. — V. ces mots dixers.

7. — Pour assurer la perception des droits d'enregistrement établis, alors surtout qu'il s' mil de droits proportionnels, la loi a déterminé certains délais de rigueur dans lesquels les actes qui eu sont passibles doivent être enregisti -

8. — Les actes authentiques, e'snirè-dire qui émanent d'officiers publics ayant qualité pour les faire ou recevoir, doivent être enregistrés dans un délai qui varil de quatre jours à vingt jours, suivant les cas L< 21 mm. an 7, art. 20 , et qui pour les testamçns, est même prolongé [usqua trois mois, (iatsti, art. 11.] Les jugemens eux-mêmes sont soumis a l'enregistrement, soit sur la minute, soit sur l'expédition.

9.— A défaut d'enregistrement dans les délaie fixés, des am ol prononcées . soit contre

L'officier public qui esl en retard de remplir la formalité . >'il s'.i^it d'un acte de son ministère , soit contre les parties, lorsqu ,it Hles-

niéiues chargées de remplir la formalité, notamment lorsqu'il s'agit dV.ctes sous-sein^ privé.— V. n. 11. ibid. art. SSetsuhr.]

16. Cette amende, lorsque l'acte est passible d'un droit proportionnée , consiste dans le paie-

ENSEIGNE

ment du double droit. (Ibidem, art. 33 et 38.)

U QUant aux actes sous signature privée, ils M sont soumis à l'enregistrement que dans un délaide trois mois, et seulement lorsqu'ils ont pour objet une transmission ou location d'immeubles Jbid., art. 22): ce délai est porté à six mois et à un an pour les actes faits dans les colonies. (Ibid.)

12.— Mais lorsquel'acte sous signature privée ne contient que des conventions sur choses mobilières, telles que des obligations pour sommes «l'argent, marcbandises, fonds de commerce, etc., aucun délai n'est fixé pour son enregistrement Ibid., art. 23 ï: ce qui bien entendu ne dispense pas du paiement des droits, si, plus tard , l'acte doit être soumis à la formalité par le besoin de le produire en justice.

13.— Il ne peut être fait usage d'un acte quelconque, soit en justice, soit devant toute autre autorité constituée, soit même dans un acte public, s'il n'a été préalablement enregistré. (Ibid., art. 23.)

14. — Il est déplus défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales ou municipales de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers sur des actes non enregistrés , à peine d'être personnellement responsables des droits. (Ibid., art. 47.)

15.— Cette prescription est souvent éludée devant les tribunaux ou dans les contrats, en substituant à la désignation de l'acte lui-même renonciation de conventions verbales qui en forment la substance; mais c'est là une fraude à la loi que les magistrats ne tolèrent pas toujours.

16. — L'enregistrement, en lui-même, n'ajoute aucune valeur aux actes ou conventions qui ont été revêtus de cette formalité ; mais lorsqu'il s'agit d'actes sous signature privée, il sert à en fixer la date à l'égard des tiers , ou comme on le dit communément, adonnera cet acte une date certaine ( C. civ. 1328) , en ce sens, que les tiers sont tenus de reconnaître, sinon la date précise de l'acte, du moins son existence à l'époque où il a été enregistré. Tel était même dans l'origine le but de la formalité de l'enregistrement avant que l'on en ait fait un impôt, qui constitue aujourd'hui l'une des principales branches des revenus de l'Etat.

Pour plus amples documens sur cette matière, V. le Traité des droits d'enregistrement de MM. Rigaud et Championnitre, et notre Jurisp. du xixe siècle, v° Enregistrement et Mutation par décès.

E.VSEIGXE. — V. Contrefaçon. — Fonds de

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