‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 432 sur 1162 · COMMERCE · texte numérisé non relu

COMMERCE

Indication alphabétique.

apprenti , V. nos 12 , 21 Hôtel garni, 23 et s., 26. et *• louage, 9 et s., 23 et s.

«tion de comm., 13. Marques, 3 et s.

Compétence, 17. Nom, 1 et s., 7 et s.

Domm.-inUr., 14, 16. Possession, 5.

I,i,r' '•'', 13. Poursuites, 14 et s.

Elévo, 12, 21 et s. Propriété, 3 et s., 18ets.

Eml.lême, 1 et s. Succession, 11, 25.

ron.ls -I. commrrtr, 7 et Tribunal de comm., 17. *•» 18 et s. Vente, 5 et s., 18 et s.

NOTIONS GÉNÉRALES

•^-L'eweigne est Yemblème ou le nom qui désigne, indique et fait reconnaître l'établissemf>"' ialquil'a adoptée et sur lequel elle

Elle consiste habituellement, soit dans le ■•commerçant, avec l'annonce do. genre de

ENSEIGNE

commerce auquel il se livre, soit dans un nom de convention, soit dans un tableau ou une phrase allégorique

3.— L'enseigne ayant pour but de signaler à l'attention du public l'établissement qu'elle annonce, de faire reconnaître celui dont les produits ont droit à la préférence des consommateurs, constitue une propriété, qui a la plus grande analogie avec la propriété des marques dont les fabricans se servent pour distinguer leurs produits, des autres produits de même nature. — V. Contrefaçon.

4.— 11 suit delà que les principes qui régissenf"> la propriété des marques de fabrique sont jusqu'à un certain point applicables à la propriété des enseignes, mais seulement en ce qui touche les caractères généraux de cette propriété, et de l'imitation ou contrefaçon dont elle peut être l'objet: les conditions sous lesquelles s'établit la propriété des marques, les atteintes qui peuvent y être portées, les formes particulières de poursuite résultant d'une législation toute spéciale, ne sont pas applicables en matière d'enseigne : ici l'on rentre dans l'application des règles du droit commun.

5.— La propriété d'une enseigne s'acquiert par la possession : elle s'acquiert aussi par la cession ou vente qui en est faite par le précédent propriétaire.— Lors donc qu'il y a contestation entre deux commerçans sur la propriété d'une enseigne, celte propriété doit être adjugée à celui qui, par lui ou par son prédécesseur, en a eu le premier la possession publique.

6.— Celui qui a vendu une enseigne ne peut plus ensuite l'employer lui-même : il n'y a plus aucun droit.

7. — ïl en est de même de celui qui a vendu un fonds de commerce (V. ce mot); il est réputé, a moins de conventions contraires, avoir vendu l'enseigne attacbéc a ce fonds. Il ne pourrait donc, s'il élevait un nouveau fonds de commerce dans le genre de celui qu'il a vendu, faire emploi de la même enseigne. (Pardessus, n. 271)

8. — Mais remarquons que cette solution ne serait pas applicable si l'enseigne consistait dans ie nom du commerçant : celui-ci pourrait faire usage de son nom, dans l'enseigne apposée sur son nouvel établissement, si toutefois il s'était réservé le droit d'en élever un nouveau.

9. — La location d'un établissement de commerce ou d'industrie donne à celui qui le loue, le droit de se servir de l'enseigne qui désigne cet établissement au moment où il le loue, et qui constitue la dénomination sous laquelle il est connu. Mais à l'expiration du bail, il cesse d'avoir droit à l'enseigne qui était un accessoire de la chose louée, et il ne peut la transporter sur un autre établissement qu'il élèverait ensuite.

10. — On comprend d'ailleurs qu'il en serait autrement si le locataire avait lui-même donné une enseigne à l'établissement qu'il aurait loué : cette enseigne est sa propriété, il peut donc en dispose! et par suite en faire, son bail expiré, tel usage que bon lui semble. — V. inf., n. 23.

11. — La propriété d'une enseigne s'acquiert aussi par succession. Le fils peut donc seul faire usage de l'enseigne employée par son père. — 11 en est ainsi alors surtout que l'enseigne consiste dans le nom du commerçant, le nom étant essentiellement la propriété de la famille. — Y. n. 25.

12.— On doit même décider quant au nom, que celui qui, après avoir travaillé, soit comme apprenti, soit comme commis chez un commerçant, élèverait un établissement du même genre, nt

ENSEIGNE

pourrait faire entrer dans son enseigne le nom de son ancien maitre, lors même qu'il le ferait pré céder de ces mots Elève de....; a moins qu'il n'y fût spécialement autorisé. — V. inf., n. 21.

13.— La durée de la propriété des enseignes est limitée par la durée de l'intérêt que peut avoir le propriétaire a s'en réserver l'usage exclusif. Lors donc qu'il y a cessation de commerce, absolue et sans transmission de l'établissement a un successeur qui puisse exercer les droits de celui qui se relire, l'enseigne n'appartient plus à personne, et elle peut être acquise de nouveau au moyen de la possession par le premier qui, depuis la retraite du précédent propriétaire, eu aura fait un usage public.

Mais il en serait autrement si la cessation de commerce n'était que momentanée et produite par des événemens de force majeure : dans ce cas celui dont le commerce se trouverait interrompu conserverait la propriété exclusive de son enseigne.

14.— La propriété des enseignes peut être revendiquée par tous ceux qui y ont droit, contre les usurpateurs ou imita leurs, qui sont tenus, lorsque le droit de celui qui les poursuit est reconnu, de supprimer l'enseigne qu'ils se sont mal a propos attribuée. — Ils peuvent même suivant les cas être condamnés en des dommages-intérêts au profit du propriétaire.

1"). — Pour que la suppression de l'enseigne puisse être ordonnée, il n'est pas nécessaire que l'imitation soit parfaite, et qu'il y ait entre la chose imitée et le produit de l'imitation une identité complète et absolue: il suffit qu'il y ait ressemblance telle qu'elle soit de nature a tromper les acheteurs, et à les attirer au préjudice de l'établissement auquel appartient l'enseigne imitée.— Au reste les juges auxquels est déférée la poursuite, ont sur ce point un pouvoir souverain d'appréciation. — V. n. 26.

16. — Quant aux dommages-intérêts, on comprend qu'ils ne peuvent être alloués qu'autant que l'imitation est de nature à causer préjudice. Il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts si celui qui a imité une enseigne exerce une industrie ou un commerce autre que celui qui s'en prétend propriétaire. Il n'y a même pas lieu dans ce cas d'en ordonner la suppression. — V. Contrefaçon, n. 21.

17. — D'après un usage généralement suivi, l'action contre l'usurpateur ou l'imitateur d'une enseigne est portée devantlc tribunal de commerce. Cet usage nous semble très fondé en droit, car il est incontestable que l'enseigne a un but essentiellement commercial, et qu'elle est pour celui à qui elle appartient comme pour celui qui l'usurpe, un moyen de spéculation, de vente, et un accessoire de l'industrie qu'ils exercent. — Aussi dans une matière analogue l'art. 6 du décret du 16 juin 1809, attribue-t-il aux tribunaux de commerce la connaissance des actions <i\ iles en contrefaçon des marques «le fabriques. Or, si la contre lâçon des marques est un fait commercial, on ne voit pas pourquoi il en serait autrement de l'usurpation des enseignes. Le tribunal de commerce nous semble donc compétent , non pas .seulement par application de la règle spéciale posée dans l'art r> du décret du 16 juin I809, qui ne fournil Ici qu'une raison d'analogie, mais par application de l'art. 631 Cod. corn., qui attribue généralement à ce tribunal toutes actions relatives aux actes de commerce. {Contra, II. Blanc, p. 833.}— Y. Contrefaçon, n. 99 eUuiv. et 115.

1 \nL1G\E.

Jt RlSPftl DF.NCE.

18. — Une enseigne <l établissement commercial est une propriété légitime que charnu doit s'abstenir de léser ea se l'appropriant ou I imilani d'une manière préjudiciable. — En eonsequence, 1»* Tendeur d'un tonds de commerce ne peut, s'il établit ultérieurement dans le voisinage un fondi de commerce de même nature, prendre une enseigne semblable à celle du fonda vendu.

Dans ce cas, il y a similitude dans le* enseignes, donnant lieu a la suppression de la nouvelle, par cela seul qu'il y a conformité dans la partie principale du titre , de telle sorte qu'on poisse Ne méprendre et confondre les deox établissement. — Pi u importe la différence dans les noms des propriétaires, et l'absence sur la nouvelle • n>- igue ne quel* ques-uns des mots existant sur la première.

Richard.— 12 mai 182».— Aix.— S-V.2't. 2.225.— D. P. 29.2.168.

19. — Celui qui a vendu un fonds de commerce ne peut pas former dans le voisinage un établissement semblable , avec les mêmes décorset enseignes.— Ce serait apporter un véritable trouble à la possession de son acheteur.

Auger.— 19 nov. 1824.— caris. —S-V. 26.2. 144.— D.P. 25.2.93.

20. — Un établissement commercial en possession d'une raison commerciale et d'une enseigne quelconque, peut exiger qu'un établissement plus nouveau et de même nature, change une raison commerciale et une enseigne qui feraient confondre les deux élablissemens ; surtout si, déjà, l'identité d'enseigne a produit des méprises et des discussions entre les deux étabtissemeus.

Roure.— 8 janv. 1821 .— Aix.— S-V. 2l .2.222.— D. A 10.420.

21. — De ce qu'un ouvrier a travaillé plusieurs années < liez un fabricant et y a appris son état, il ne s'ensuit pas, par cela seul, qu'il ait acquis le droit de se dire son élère et de preudre ce titre sur son enseigne ou ses adresses.

Dujariez.— 2i av. 1834.— Paris— S V. 34.2.261 .— D. P.3Î.2.129.— T. "/'• n. 12.

22.— Mais de ce qu'un ouvrier s'est établi à côté do son ancien maître, et \ a ouvert une boutique en tout semblable à la sienne, afin d'y attirer ses pratiques, par la proximité des boutiques et leur ressemblance, il ne s'ensuit pas que le maître puisse demander «pie son ancien ouvrier soit tenu île fermer sa boutique, et de lui paver des dommagesintérêts pour le tort qu'il lui I cause.

Touraix. — 25 Rhr. ISM '. — Paris — s-\ .10.2.10.

23. — Celui qui, en louant un hôtel, v ajoute, du consentement du propriétaire, nue enseigne a oeil* qui existait déjà, a le droit, à l'expiration de soa bail, d'enleTer son eus. igné et de la plaOCV ailleui s, avec défense au propriétaire de la conserver i l'hôtel.

Demarcé.— IS août 1836.— Orléans— S 'v .'..—

24. — Lorsqu'on hôtel (alors déteun par un locataire1, ■ été vendu, non à titre d'hôtel achalandé,

mais comme maison eonnue soiin une lell<

tion, le vendeur n'est pas tenu île garantir I' ic-

quéreurdu dommage résultant de ce que le locataire 1 le droit d'enlever renseigne qu'il v av. ut

ajoutée, et de la placer ailleurs, av ,o dclonse a l'acquéreur d'en conserver une pareille

Mémo arrêt que si dessus. — V. <«/■. n. I St 10.

25. — I.o nom ou le litre sous lequel le père a fait lin comme roc, est la propriété <lu lils qui lui a succède. — Ainsi , un nveii commet une usurpation sur celte propriété, lorsqu'il prend, pour esercef

ENTREPOT.

le même commerce, une enseigne dans laquelle le nom tle SOU oncle, joint au sirn propre, ressort de manière à tromper les acheteurs.

Tollar.i. — ■Jiiaoùt IS12.— Paris.— S-V..1 {.2.2G2.

26.— I.e litre île Grand hôtel Bourbon-Condé , tienne à un hôtel nouvi lleiuenl établi, le distingue guHi>.uiuneiit du titre Hôtel-Bourbon, appartenant. à un ancien hôtel. — le propriétaire de cet ancien hôtel u est donc pas tonde à prétendre qu'il y a usurpation indirecte du titre dont il est en possession; peu importe que les deux hôtels soient voisins l'un tle l'autre.

DcfcortM.— 9 déc. 1829.— Douai.— S-V. 30.2. 142.— D.

r.io/.'.s.i.

ENTREPOT.— V. Contributions indirectes.

— Douanes. — Transit.

Pour la législation relative aux Entrepôts , Voy. le résume place entête île l'article Douanes.

Acquit-à-caut., V. noS 15, Marchands en gros, 70

47, 49. et s.

Amende, 23, 56. Marchandises prohibées,

Apurement, 12,28. 7 et s.

An nies, 58. — sujettes aux droits, 7,

Boissons, 62 et s. 26 et s., 55 et s.

Capitaine, 23. Mutation d'entrepôt, 25,

Cartes à jouer, 75. 30, 48, 59 et s.

Cm. tion, 15, 27. Navires, 10, 14, 18, 21

• ion, 35. et s., 23.

Colis, 13. Paiement, 31 et s.

Contrib. indir. § 5. Poudres et salpêtres, 75.

Déclarât., 11,26,56,69. Poursuites, 31, 37. Dépenses, 42, 44. Privilège, 31 et s.

Dépôt, 1 et s. Propriété, 31 et s.

[>i-tillateur, 64, 66. Réexportation, 15 et s.,

Domicile, 4, 67. 19, 29, 38, 59 et s.

Droitsde magasinage, 24, Relâche forcée, 22, 23.

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