Responsabilité, 33 et s
Durée, 12,19, 27, 51 et s-, Sels, 75.
57, 73 bis. Société anonyme, 45.
Entrepôt fictif, 3 et s., Sommât, de réexport., 38.
5j et s. Soumission, 15, 35.
— réel, 3 et s., 6 et s. Soustract., 35,54,56, V.
— irrégulier, 17 et s. Vol.
Escorte, 16. Tabacs, 75. tx.rciees, 71 et s. Tonnage, 10, 14, 18, 21ets. Huiles, 71. Transit, 25,30, 48. Licence, 73. Vendanges, 65.
us, 6, 8 et s., 24, Vente, 12, 32.
27, 40, 4M et s. Villes d'entrep. 8, 39 et s.
Manifeste, 11, 18, 20. Vol, 36, 37, 54.
S 1er.— Des entrepôts en général; et spécialement en matière de douanes.
S 2. — Entrepôt réel.
$ 3.— Entrepôts établis sur la demande des villes.
S ï— Entrepôt fictif.
$ 5.— Entrepôt en matière de contributions indirectes.
S 1er. Des entrepôts en général, et spécialement
en matière de douanes.
NOTIONS généra lks.
1.— On nomme entrepôt, en matière fiscale, ton lieu ou des marchandises prohibées ou su jettes a foi droits de douanes, d'octroi ou de contribution'; indirectes, sont provisoirement déposées en eiemption de tous droits pondant un temps limité, pour en être extraites ensuite en payantles droits a entrée dont elles sont passibles, si elles doivent être livrées à U consommation, ou sans paiede droits d'entrée, si elles ont une autre iDation.
S. —En matière de douanes, on entend par
ENTREPOT.
entrepôt un lieu où des marchandises soit prohibées, soit sujettes à des droits, mais non destinées a la consommation en France, peuvent être déposées jusqu'à leur réexportation, sans être astreintes à d'autres droits que ceux d'emmagasinage et de transit.— V. Transit.
3.— L'entrepôt est réel ou fictif: il est réel, lorsque les marchandises sont déposées dans des magasins soumis à la surveillance de la douane, pour n'en sortir qu'avec son autorisation.
4.— L'entrepôt est fictif, lorsque les marchandises déclarées sont laissées entre les mains des propriétaires dans leurs domicile ou magasins jusqu'à la réexportation, à la chargé par eux de les représenter à toute réquisition des préposés. -V. inf., S 4.
5.— Les lieux d'entrepôt réel ou fictif sont déterminés par le gouvernement; en général ces entrepôts sont établis dans les ports de débarquement ou bureaux d'entrée ; néanmoins il peut être établi des entrepôts réels dans les villes frontières ou de l'intérieur qui le demandent, et qui remplissent les conditions exigées. V. à cet égard inf., § 3.
§ 2.— Entrepôt réel.
notions générales.
6. — L'entrepôt réel a lieu dans des magasins fermés à deux clés , dont l'une reste entre les mains des préposés de l'administration des douanes, et l'autre entre les mains du commerce qui fournit et entretient ces magasins. (L. 8 flor. an 11, art. 26.)
7. — Toutes marchandises prohibées ou sujettes aux droits sont admises, aux conditions suivantes, à jouir delà faveur de l'entrepôt réel.
D'abord nous exposerons les règles relatives à l'entrepôt du prohibé, puis celles qui concernent l'entrepôt des marchandises sujettes aux droits.
8. — Entrepôt du prohibé. — L'entrepôt des marchandises prohibées de toute espèce, est autorisé dans les ports de Marseille, Rayonne, Bordeaux, Nantes, Le Havre, Dunkerque, Boulogne, Calais, La Rochelle, Celte, etc., pourvu que le commerce ait fait disposer à la satisfaction du gouvernement dans le bâtiment de l'entrepôt réel qui se trouve sous la garde permanente des préposés, et non ailleurs, des magasins spéciaux, absolument isolés de ceux où se trouvent les marchandises passibles de droits, et qui doivent être, comme l'entrée principale de l'entrepôt, fermés à deux clés, dont l'une reste entre les mains du délégué du commerce, et l'autre entre les mains du receveur des douanes. (LL. 9 fév. 1832, art. 17; 26 juin 1835, art. 1; Ord. 23 juill. 1838.)
9. — Le gouvernement peut exiger successivement dans les ports où l'entrepôt des objets prohibés acquerrait assez d'importance pourexiger un service spécial, que cet entrepôt soit établi dans un local séparé, n'ayant d'ouverture que sur les quais, et offrant toutes les dispositions de sûreté déterminées par le gouvernement. (L. 9 février 1832, art. 17.)
10.— Les marchandises prohibées ne peuvent entrer en entrepôt dans les ports ci-dessus désignés q.ue par navires de cent tonneaux ou plus : à Bayonne seulement, les navires de quarante tonneaux sont admis. (Ibid., art. 18.)
11.— Le manifeste et la déclaration en détai» des marchandises prohibées, destinées pour l'entrepôt sont faits, comme lorsque ces marchandises sont destinées au transit, sous les mêmes conditions et sous les mêmes peines. (Ibid., art. i».l — V. Transit.
ENTREPOT.
1$.— La plus loneue dorée de F( ntrepôt est do ' trois années. —Si .1 respiration des dél lia livs il n'est pas satisfait a l'obb-ration de réexporter, I marchandises sont venduesa charge de réeip tion(Duvergiersurrart.lodelaloidu9!'ev .18 et le produit de la vente, déduction laite de tous les droits et frais demagasinage.oudeloute autre nature, ad r'erséàls rafesedesdép iset consignalions, poorélre remis a q propriétaire, s'il est réclamé dans l'an m c a partir du jour de la vente, ou à défaut de réclamation dans ce délai, être définitivement acquis au trésor. fJX. 17 mai 1826, art. H, et 9 fév. 1832, art. 21).)— V. inf, ,n. 52.
13. — Les marchandises prohibées reçues en entrepôt doivent être réexportées directement par terre ou par mer, sauf le cas ou elles seraient destinées au transit. — Les colis qui renferment les marchandises prohibées ne peuvent être divisés hors de la réexportation. (Ibid., art. 10 et L. du 26 juin 1835, art. 3.)
14. — Toutefois, les marchandises prohibées admises en entrepôt ne peuvent être réexportées par mer, que sur des bàtimens de 100 tonneaux et au-dessus. (L. 8 flor. an 11, art. 78 ; L. 9 fev . 1832, art. 21.)