‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 434 sur 1162 · La formalité de l'acquit-à-caution n'est · texte numérisé non relu

La formalité de l'acquit-à-caution n'est

F lus exigée pour les marchandises prohibé entrée, qui surit réexportées par mer : mais pour y suppléer, les propriétaires ou consignalaii* soumettent par leur déclaration de sortie d'entrepôt, à rapporter sur le permis qui leurest délivre. les certificats des préposés des douanes qui ont été présens a rembarquement des marchand et de ceux qui en ont constaté le départ pour l'étranger, le tout sous peine d'être conlrain! au paiement de la valeur de ces marchandises, el de l'amende encourue pourleur introduction frauduleuse.— L'exécution de ces soun.i rantie par un cautionnement, si les propriétaires ou consiimataircs n'ont pa> leur domicile dan- le port d'expédition on ne -ont pas recnnpos solvables. L. 21 avril 1818, art. 01 ; L. 9 fév. 1832, art. 21.)

16. — De plus, dans les ports placés sur des rivières, tels que Rouen, Nantes, Bordeaux et Bayonne, les permis suivent les marchandises sur le cours des rivières affluant a la mer. jusqu'au point désigné par l'administration des don suivant les localités, pour en faire constater le départ. (L. 21 a\r. 1S18, art. 62; L. 9 l'ev. l art. il.)

17.— Outre l'entrepôt dont il vient d'être question, il y a une aulre -< >i t <* d'entrepôl du qu'on pourrait qualifier d'enirep t irrégulier; il a lieu lorsque, dans I non d< sign - par

/'art. 17 de la loi do 9 fév. is:<2. des man h enlises prohibées inscrites au manifeste, i ni accidentellcment importées .née une plus grande quantité de marenandises non prohibées t ce cas, on observe a regard de ces marchan les règles qui xont être exposées ri-api r~ I.. 9 fév. 1832, art. 25.

18.— Il faut distinguer d'abord, entre les ports qui ont un entrepôt réel el t eux qui n'en ont — Dans les ports d'un entrepôt réel, si le li.it irnent, est de cent tonneaux et au-dessus, si les marchandises prohibées chargées à bord s ■ 1 1 1 portées au manifeste par leur véritable dénomftion, par nature, espèce et qualité, et si elles n'excèdent pas le dixième le là râleur «lu chareement, elles sont mises en dépôt . son- Il seule clé de la douane , a charge par le capitaine ou le cosignataire de les réexporter dans le délai de quatre mois, (Ibid., art. 22, n. 1)

E\TnrroT.

19 —Si n i> dixième, elles ne sont

indiq manifeste que par nature, elles

doiventétred en douane, po*ar être fées-

portées par le même n s'il retourne a l'é-

tranger, ou s'il n'i retourne pas, parle prentei bâtiment du tonnage requis sortant du port, -t ce dans un délai qui ne peut excéder un ruuis. (Ibid., 22, n. 2.)

20.— La réi-'le précédente doit être appliquée aux bàtimens au-dessous de cepl tonneaux qui ont moins du dixième de leur chargement en marchandises prohibées, menu lorsque ces marchandises ont été portées au manifeste par nature, espèce et qualité, [ibid., art. 22. n. 3.)

21. — Mais, quelque soit le tonnage du navire, et de quelque manière que les marchandises prohibées aient été déclarées, si elles excédent le dixième, le bâtiment est contraint de reprendre la mer immédiatement, et >ans avoir fait aucune opération. (Ibid., art. 22. n. 4.)

22.— Dans les ports au il n'v a pas d'entrepôt, la disposition qui précède doit cire appliquée, sauf le cas de relâche forcée valablement établi, aux bàtimens de tout tonnée . et quelle que soit la prop Hrtiofl des marchandises prohibées qu'ils ont a bord. [Ibid., art. 22, n. 5.-

2:5. Dam tous les CSS ei aeiSOS prévus, le capitaine ou conducteur d'un navire au-dessous de cent tonneaux, qui sera entre dan> un i ort quelconqoeavec des marchandises prohib s - j f le

de relâche ' ment établi, est |

sible d'une amende de loi le li - | ir sùrelé de laquelle le navire et I son peuvent

être retenus, ibid., art. 23.)

2». — Dans tons !• - ainsi qu'on l'a vu

ci-dosus, le dépôt de marchandises pr< hibees est autorise dans un port non affecté a l'entrepôt du prohibé, il y a lieu a la perception d'un droit de magasinage de un pour cent de la valeur des marchandises; et si ces marchandises ne sont pa§ réexportées, comme il est prescrit, il en est disposé ainsi qu'il est dit sup., n. 12 [ibid,, art. 2i.)

2"). — La mutation d'entrepôt peut avoir lieu par terre, pour les marchandises prohibées admissibles au transit. Mais elles ne peuvent être expédiées par voie de terre sou- i iitionset

garanties du transit, que d'un port d'entrepôt I du prohibé sur l'autre. (Ibid., art. 25.)

2»> — Entrepôt des marchandises sujettes aux droits — Les marchandises sujettes aux droits et destinées a l'entrepôt, sont déclarées vérifiée^, el OOI lées sur d< - iaux. —

Ce! entrepôt a lieu à la charge de réexporterai

ne fixe, on de payer les droits d'entrée. ^L. 8

an 11. art. 2:5. '

Page 1