Ces marchandises sont renfermées dans
magasins disposés comme il a etédit$u/>..n.
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$8.— Quant a la durée de l'entrepôt, a son apurement, toyei ce qui a été dit sup. , n. 1|
De même p« >ur la réexportation par mer. Y. u. 13 et suiv. L. du 8 flor. an 11, art. 2b; L
17 mai ts2:>. art
30.— Les marchandises non prohibées admis* sibles BU ttai^it. peuvent être expédié» » d'un eih Irepôt sur l'autre par li voie de teire. SOUS les concilions et garantie du transit . m is en franchise de tous droits. I , s févriei la 2. art. 2.*».)
Pour la mutation d'entrepôt par mer, rojej Douanes, S 8.
loaispai hf\i f.
31. — A l'égard «!«• h régis de« douane*, celui qui nul mois son nom personnel il» s nurrhandi»< » ta entrepôt r«*cl , est censé, Propriétaire M ces mar-
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ENTREPOT.
■handira Fn eonaéque «ce, la régie peut pour- !um,, Mir ce» marchandises, le paiement de tout ce qui lui <>t dû par le déposant.
M.iriia. — Tjuiu Ibl 7. — Kouen — S-V. 17.2.235.— D.A.
55, i,,s marchandises entreposées , qui sont
vendues atanl leur sortie de l'entrepôt, ne peuvent Itre saisies par l'administration des douanes pour Ici droits dus par le tendeur à raison d'autres marchandises.
Kunssc-1.— 21 frisa. an 13.— C. Rej.— S-V.5.2.251.— D. I :à
33.— Les propriétaires de marchandises entreposé, s, à charge de réexportation , ne sont pas tellemenl responsables de ces marchandises, qu'au cas d'en éventent, la régie puisse recourir contre eux sans prouver que la soustraction a eu heu par leur f.nt ou leur négligence. ^
Bouchard.— '24 niv. an 11. — Cass. — S-V. 3. '2. 401 D. 4.10.804. ,