L'administration des entrepôts n'est pas
insahle île la disparition des marchandises
placées dans ses magasins, quand il n'est pas prouve
que cette disparition a pour cause le fait de ses
(reposés: la disparition n'est pas, par elle-même,
éputée le fait de ses préposes, connue provenant
qu
pre
réputée le fait de ses prépos
sinon de leur connivence , au moins de leur négli
gence ou défaut de surveillance. iC. civ. 1927 et
suiv.; Dccr. du 30 mars 1808.
Vassal.-— 12 mai 1830.— C. Rej —Paris.— S-V. 30.1. 161.— D. P. 30.1.243.
3i.— Tant que le négociant entrepositaire qui a souscrit la soumission de représenter les marchandises entreposées, ne s'est point l'ait décharger de sa soumission, il reste passible des peines légales en cas de soustraction des marchandises de l'entrepôt, alors même qu'il les avait cédées avant cette soustraction, que cette cession était connue de la régie , et que la soustraction a été opérée par le Gestionnaire.
Zizinia. — 9 mars 1835.— Cass.— Marseille. — S-V-35.1. — DP. 35. 1.273.
36. — La soustraction de marchandises entrepoopérée par le négociant entrepositaire luimême ou son cession naire, ne constitue pas un vol proprement dit, les marchandises ne cessant pas, malgré l'entrepôt , d'appartenir à l'entrepositaire : ce n'est là qu'une simple contravention donnant. Ouverture seulement, de la part de la régie, à une action en paiement des droits, doubles droits et amendes. Par suite, un tel l'ait ne peut donner lieu a l'application des dispositions qui, en cas de vol, déchargent le négociant entrepositaire du paiement des droits, et libèrent sa caution.
Zizinia. — 9 mars 183 ~>. — Cass. — Marseille. — S-V. 35.1. WA.— D.P.35.1.273.
ld.— Seguy. — 9 mars 1835. — Cass. — Marseille. — S-V. 15.1.696.— DP. 35.1. 274.
37. — Le bureau de départ sur les registres duquel sont écrites les soumissions des propriétaires entr. positions el de leurs cautions, a seul qualité pour diriger des poursuites à raison de la soustraction des marchandises; et des lors la caution ne peut être déchargée des poursuites exercées contre elle par la régie, sous prétexte que le bureau du le passage ou la soustraction a été opérée ou consultée, a négligé de poursuivre les auteurs de la soustraction , et a mis ainsi la régie dans l'imbililé de subroger la caution dans les droits de l adaainistratiou.
Guarujnon.— 17 mars 1835. — Cass.— S-V.35.1. 697. -I) P. '.',.1.275.
M. — La sommation faite par l'administration d<s dooam s a ma négociant, de réexporter dans un delà détermine de» marchandises prohibées dépo-
EÎMTREFOT.
sées à l'entrepôt réel , est régulière, bien qu'elle ne contienne pas la liquidation des droits qui pourraient être dus par le propriétaire de la marchandise : cette mention de liquidation n'est exigée que lorsqu'il s'agit de la signification d'une contrainte pour la perception des droits de douane dus par la marchandise.
Monneyra.— 24 août 1832.— Bordeaux.— S-V.32.2. 397.
g 3. — Entrepôts établis sur la demande des villes.
NOTIONS GÉNÉRALES
39.— -Il peut être établi par ordonnances du roi, des entrepôts réels de douanes dans toutes les villes qui le demandent, et qui remplissent les conditions suivantes. (L. 27 fév. 1832, art. 1.)
4.0. —Pour obtenir l'établissement de l'entrepôt , les villes auxquelles la faculté en a été accordée doivent préalablement y avoir affecté un bâtiment spécial, isolé et distribué intérieurement de manière à ce qu'on puisse y classer séparément les marchandises d'origine diverse. (Ibid., art. 9 )
41 .—Le même bâtiment doit offrir la distribution convenable pour l'établissement du corps de garde des préposés des douanes , ainsi que des logemens el bureaux réservés à l'agent du commerce et à celui des douanes, dépositaires chacun d'une clé de l'entrepôt, le premier pour la conservation et la garde des marchandises, le second pour la garantie des droits du trésor. — Ces édifices doivent avoir été agréés par le gouvernement. {Ibid.)
42.— Les villes qui demandent l'établissement d'un entrepôt doivent pourvoir à la dépense spéciale nécessitée par la création et le service de cet entrepôt, tant pour les bâtimens que pour les salaires des employés chargés des écritures, de la garde, de la surveillance, delà perception, et généralement à tous les frais occasionnés par l'entrepôt. (Ibid., art. 10.)
43.— Ces villes jouissent du droit de magasinage dans l'entrepôt, conformément aux tarifs qui sont concertés avec les chambres de commerce , et approuvés par le gouvernement. (Ibid.)
44. — Elles peuvent faire concession temporaire de ces droits avec concurrence et publicité à des adjudicataires qui se chargent de la dépense du local, de la construction et de l'entretien des bâtimens, ainsi que de toutes les autres charges de l'entrepôt. (Ibid.)
45. — Le commerce représenté par la chambre de commerce du lieu , peut, sur le refus du conseil municipal, se charger de remplir les mêmes obligations, au moyen d'une association d'actionnaires constituée en société anonyme. (Ibid.)
46. — Les entrepôts établis à l'intérieur, a l'exclusion de ceux des ports des frontières, peuvent recevoir toutes les marchandises prohibées ou non prohibées, admissibles au transit, qui y sont expédiées, soit de villes d'entrepôt réel où elles ont été débarquées, soit des bureaux frontières ouverts au transit. (L. 27 fév. 1832, art. 2; L.26 juin 1835, art. 1.)
47.— Les marchandises destinées à un entrepôt réel de l'intérieur, doivent, dans le port ou bureau frontière, être débarquées ou déchargées, entrer à l'entrepôt ou magasin pour y être reconnues par la douane, pesées, vérifiées, liquidées quant aux droits, pour devenir ensuite l'objet d'un acquit-à-caution, et pour sortir de ces mêmes entrepôts ou magasins, et être rechargées sur de« bateaux ou voitures qui doivent les transporter
ENTREPOT.
à l'entrepôt rie destination. (L. 27 rév. 1832, art. S; Dtttergier sur cet article.)
48.— Les marchandises que l'on dirige du port de débarquement ou du bureau frontière sur un entrepôt, sont expédiées de la même manière, sous les mêmes conditions, et sous les mêmes peines, en cas d'infraclion, que celles qui sont déterminées par les lois relatives aux entrepôts réels, au transit et mutation d'entrepôt. (Ibid. art. 4.)— V. Transit et sitp., n. 25.
49.— La dé( harge des acquits-a-caution s'opère immédiatement par l'entrée en entrepôt des marchandises qui en sont l'objet, et qui sont reprises au compte de l'entrepôt après que l'identité en quantité, poids et mesures, espèce et qualité a été reconnue. (Ibid., art. 5.)
50. — Les marchandises reçues dans les entrepôts peuvent en être retirées , soit pour la consommation,après avoiracquilté les droits des tarifs en vigueur; soit pour la réexportation, ou pour passer par simple mutation dans un autre entrepôt réel. (Ibid., art. 6.)
51.— Toutes les autres règles relatives aux entrepôts maritimes, à l'entrée des marchandises entreposées, à leur sortie, à la police intérieure des magasins, à la durée de l'entrepôt (Y.sup., $ 2), sont applicables aux entrepôts créés dans les villes de l'intérieur. (/6ïd.,art. 4.)
52.— Les trois années auxquelles est fixée la durée de l'entrepôt (V. n. 12), sont comptées du jour de l'importation des marchandises par terre ou par mer. Les mutations qui peuvent être faites d'un entrepôt sur 1 autre ne donnent lieu à aucune prolongation de ce délai. (Ibid., art. 3.)
53. — Si les marchandises reçues en entrepôt ne sont pas acquittées ou réexportées avant l'expiration du délai de trois ans, il en est disposé ainsi qu'il est dit sup., n. 12. (Ibid. art. 7.)
54.— Ceux qui ont été condamnés pour des soustractions ou autres délits dans les entrepôts ou dans les expéditions qui s'y rapportent, sont passibles des interdictions déterminées par l'art. 83 de la loi du 8 flor. an 11 , ainsi que ceux qui prêteraient leur nom pour soustraire les condamnés aux effets de cette disposition. (Ibid., art. 8.)-V. Douanes, n. 512etsuiv.
S 4.— Entrepôt fictif.
NOTIONS GÉNÉRALES
55. — La faculté de l'entrepôt fictif est accordée aux marchandises sujettes aux droits, sous la soumission cautionnée de les réexporter, ou de payer les droits au moment où elles sortent de l'entrepôt pour la consommation. (L. 8 flor. an 11, art. 14.)
56.— Les négocians et autres qui déclarent des marchandises pour l'entrepôt fictif, sont tenus de déclarer au\ bureaux des douanes, avant la mise en entrepôt, les magasins ou ils renfermeront leurs marchandises, et de faire leur soumission, de les représenter, en même qualité et quantité, toutes les fois qu'ils en sont requis, i?ec défense «le les changer de magasin sans déclaration préalable et permis spécial de la douane, a Seine de payer immédiatement les droits en cas e mutation non autorisée, et le double droit en cas de soustraction absolue , indépendamment d'une amende qui peut s'élever au double delà \aleur de la marchandise soustraite. ffMaT.,ait.l5.) 57. — La durée de l'entrepôt fictif ne peut excéder le terme d'une année. (Ibid., art. 14.)
58. — Il ne peut être reçu en entrepôt fictif, et par suite être réexporté que des marchandise
ENTREPOT.
franches de toute avarie, et parfaitement conservées. (L. 27 juiil. 1S22, art. IL
59. — L'embarquement de< marchandises déclarées en réexportation ou changement d'entrepôt fictif, ne pool être commencé qu'après que tous les objets compris eu un permis d'embarquement, ont été réunis sur le quai, et CI mptés par les préposes des douanes chargés de constater la mise a bord. (Ibid., art
60. — Au surplus, les conditions de réexportation et demutation d'entrepôt par terreet par mer, sont les mêmes que lorsqu'il s'aiit d'un entrepôt réel.— V. sup., n. 13 et suiv., 25.
S 5.— Entrepôt en matière de contribution» indirectes
HOTIO?iS GÉNÉRALES.
61. — En matière de contributions indirectes, l'entrepôt est la faculté de faire entrer et séjourner en franchise, dans l'intérieur d'une commune, des boissons ou autres objets soumis au régime des contributions indirectes, et auxquelles le propriétaire veut se réserver de donner une destination ultérieure.
62.— Tout négociant ou propriétaire qui fait conduire dans un lieu sujet aux droits d'entrée, neuf hectolitres de vin, dix-huit hectolitres de cidre ou poiré, ou quatre hectolitres d'eau-devie ou d'esprit, peut réclamer l'admission de ces boissons en entrepôt, et n'est tenu d'acquitter les droits que sur les quantités non représentées, et qu'il ne justifie pas avoir fait sortir de la commune (L. 28 avr. 1816, art. 31.)
63.— Sont exceptés de cette disposition, en ce qu'ils peuvent déclarer en entrepôt des quantités moindres que celles indiquées ci-dessus, les commercans déjà admis à la faculté de l'entrepôt. (ibid., art. 31 ; L. 21 avr. 1832, art. 31.)
6t. — Tout bouilleur ou distillateur qui introduit dans un lieu sujet aux droits, des vins, cidres ou poirés, pour être convertis en eau-devie ou esprit, peut aussi réclamer l'entrepôt. Le produit de la distillation, constaté par l'exercice des employés, n'est soumis aux droits d'entrée que pour lès parties non représentées et qu'on ne justifie pas avoir fait sortir de la commune. (L. 28 avr. tsir,, art. ».)
65.— La faculté d'entrepôt est aussi accordée aux personnes qui introduisent dans les lieux sujets aux droits d'entrée , des vendantes et fruits, et qui destinent les boissons en provenant, a être transportées hors delà commune. Ibid.. art. 33.)
66.— Tout bouilleur ou distillateur de grains, marcs, lies, fruits ou autres substances, établi dans un lieu sujet aux droits d'entrée, est tenu, s'il ne réclame la faculté de l'entrepôt, d'acquitter ce droit sur l'eau-de-ue provenant de sa distillation, et dont la quantité est constatée par l'exercice des commis. ^Ibid., art. 36.)
67. — Les personnes qui OUI droit à l'entrepôt peinent l'obtenir a domicile, lors même qu'il eviste dans le lieu un entrepôt public ( Paris excepte . [Ibid., art. M.)
tîs —Lorsque les boissons onl été emm nées dans un entrepôt public , BOUS la dé de la régie, il n'est exigé aucun droit de l'entreposilaire pour les manquons a SI charge, [Ibni.. art. 98.)
69.— Les déclarations d'entrepôt sont faites avant l'introduction des chargemens, et signées par les entrcpositaires ou leurs fondés de pouvoir. Elles indiquent les magasins, caves et cel- Hers où les boissons doives! être déposées,
ENTREPRENEUR DE TRANSI
gervent de titre pour la prise en charges. (L. 28 avr. 1816, art. 35.)
70.I.es entrepositaires, négociant! ou distillateurs, sont soumis a toutes les utilisations iiuposeesaux marchands de boissensen gros.(/6/d. art 37.)
71 — Ces obligations consistent a déclarer les boissons que [entreuosiuire possède dans se maison ou atilem > , à se munir de licer.ee, à souffrir les usités et les exercices des commis. (Ibid., art. 97, 1H, 171 et 10t.)
72.— Us sont tenus en outre de produire aux commis lors de leurs exercices, des certificats de sortie pour les boissons qu'ils ont expédiées pour l'intérieur, et des quittances des droits d'entrée pour celles qu'ils ont livrées à l'intérieur. A la fln de chaque trimestre ils sont soumis au paiement de ce même droit sur les quantités manquantes a leurs charges, sauf les déductions pour coulage, ou autres causes autorisées par la loi. (Ibid., art. 37.)
73.— Le négociant qui a plusieurs entrepôts doit être muni de licence pour chaque magasin qu'il forme dans une commune autre que celle où est situé son établissement. (d'Agar, t. 1, n. |67.)
73 ois. — La durée de cet entrepôt est illimitée. I 28 avr. 1816, art. 31.)
7*. — Les règles ci-dessus relatives aux entrepôts de boissons, sont également applicables aux entrepôts d'huiles, sauf quelques règles spéciales tracées par la loi du 25 mars 1817, art. 97 et s.
75.— Pour ce qui regarde l'entrepôt ou le dépôt des cartes a jouer, de la poudre à tirer, des sels et des tabacs, vovez les décrets des 16 juin 1808 et y lév.1810; Loi du 28 avr. 1816, art. 166 et 167 (Cartes à jouer) ; L. 13 fruct. an 5 et décr. du 15 pluv. an 13 (Poudres) ; L. 17 déc. 1814, art. 32 'Sels); L. 28 avr. 1816, art. 181, 207, 217, 218 etc. (Tabacs).