‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 437 sur 1162 · ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS · texte numérisé non relu

ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS

Y. Commissionnaire de transport. — Voitures

rtBLIQlES et YoiTURlER.

NOTIONS GÉNÉRALES

| 1.—- L'entrepreneur de transport est celui qui l'engage envers une autre personne, moyennant un prix convenu , a transporter et remettre des unes ou des choses dans un lieu désigné.

2— Tous les engagemens de transporter une cluise ne constituent pas une entreprise ds trans- I ml : il n'y a entreprise, que lorsqu'il v a habi-

snéculatiofl et trafic. (Pardessus, n. 39.) 3.— Ih a deux sortes d'entrepreneurs de transport, les entrepreneurs particuliers et les pnircprcDeurs publics.— Les entrepreneurs particuliers sont ceux qui, n'ayant pas de service publiquement annoncé, se chargent, quand bon I. ur ftttàle et aux prix convenus, d'effectuer des Iran sports.

*-— Les entrepreneurs publics sont ceux qui, ayant annoncé leur établissement au public, avec

militions de prix, de périodicité, de jour et è heures, ne sont pas maîtres de refuser de partir »u prix et au jour détermines, «d'exiger d'autres nuque ceux indiquésdans leurs annonces.— V. loihtm publiques.

5.— L'entrepreneur de transport prend le nom de VOilwriàr ou de routier lorsqu'il se charge du

port par terre de marchandises; il prend le

de patron ou de batelier si le transport M fait par eau ; mai» dans l'usage, jg ->j cLHm&

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

le nom devoiturier, roulier, patron, oubatelier, qu'au préposé de l'entrepreneur, commis par ce dernier à la conduite des choses qu'il s'agit de transporter : l'entrepreneur ne retient le nom de voiturier, batelier, etc., que lorsqu'il conduit luimême le transport.

(;.01ui qui contracte avec l'entrepreneur, pour faire transporter des marchandises ou des personnes, prend le nom d'expéditeur ou de chargeur.

7.— L'engagement pris par l'entrepreneur envers l'expéditeur n'est pas de ceux que l'oblige ne peut exécuter que par lui-même : il faudrait une clause spéciale pour que l'entrepreneur de transport fût soumis a exécuter personnellement ce à quoi il s'est obligé. (Pardessus, n. 537.)

8.— Mais l'entrepreneur de transport est le véritable voiturier à l'égard de celui envers qui il s'est engagé. — D'où il suit que toutes les actions a intenter par l'expéditeur à raison du transport, doivent être dirigées contre l'entrepreneur, sauf le recours de ce dernier contre ses préposés. —

En ce qui touche la prescription de cette action, V. inf., n. 10.

9.— Quant à la responsabilité des entrepreneurs de transports a l'égard des marchandises qui leur sont confiées, Y. Voiturier et Voitures publiques.

JURISPRUDENCE

10. — L'art. 108, Cod. coin., qui déclare éteintes après six mois ou un an , toute action contre le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie de» marchandises transportées, ne peut être opposé par un entrepreneur de transports , à l'administration agissant pour le recouvrement de denrées ou effets en déficit par suite de l'exécution d'un service public.

Daugny et comp. — 18 oct. 1833.— Ord. en cons. d'EUt. — S-V.34.2.574.

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX. — V

Entrepreneur de fournitures.

notions générales.

1. — On donne le nom d'entrepreneurs de travaux k ceux qui, pour un prix convenu, se chargent à forfait d'une construction de quelque importance danslaquelle ils ont à employer des ouvriers, et le plus ordinairement à fournir des matériaux.

2. — Ces entreprises constituent en général des actes de commerce (V. ce mot, n.80) , et soumettent ceux qui" s'en chargent à la juridiction commerciale.—V. cependant inf., n. 5.

3. — Lorsqu'il s'agit de travaux publics, les entrepreneurs sont soumis à des règles toutes spéciales expliquées dans un règlement du 25 août 1833, qui sert de cahier de charges dans l'adjudication de leurs entreprises. V. ce règlement dans notre liée, pér., tom. 36. 2. 518.

£.— Dans ce cas , les difficultés qui s'élèvent entre l'administration et l'entrepreneur sur le sens et l'exécution de son marché sont de la compétence administrative. — V. sur ce point la Jiirisp. admimst., de M. Théodore Chevalier, v° Travaux publics, tes Quest. de droit adm.y de M. de Cormenin , et notre Jurisp. du XIX* siècle, eod. verb.

JURISPRUDENCE

5. — L'entreprise de travaux de construction, tel» que la construction d'un palais de justice et d'une prison, ne constitue pas de la part de l'entrepreneur un acte de commerce qui le rende justiciable du tribunal de commerce : une entreprise de

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

travaux de construction n'est réputée acte de commerce qu'autant qu'elle a la navigation pour objet (I).

Mais l'entrepreneur serait justiciable du tribunal de commerce à raison «les achats de matériaux Esitl par lui pour les employer aux tr.ivaux de construction (2).

Le traité par lequel un entrepreneur de travaux de construction cliarg»' un «h.irpenticr de faire pour son co/nple Ions les travaux de eliarpenie de • entreprise, n'est pas un acte de commerce, mais un marché à prix fait, régi par les dispositions du Code civil relative* au louage d'ouvra Gon.— 21 déc. 1837.— Poitiers.— S V. «.-2.29:.— DP.

3K.2.34. — V. .-tclr de cmmercf, n. 7'Jet S.h

6. — Les entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être poursuivis devant les tribunaux, à raison des torts et domraag«'S par eux causés dans l'exécution des travaux , alors même «pie l'on prétendrait que les faits qui leur sont reprochés auraient le caractère «le délits : tel le fait d'avoir abattu «les arbres et «létruit des clôtures. — C'est à l'autorité administrative, «lans tous les cas , à prononcer sur les torts et dommages provenant du fait des entrepreneurs (L. 28 pluv. an 8, art. 4).

Le ministère public. — 2) mai 183-3. — Douai. — S-V.36. 2.46.— D.I'.V-.J. 160.

V. nombre de décisions dans le même sens, dans notre Juri<p.du XIX' iti/r, y° Toi r aux pu

7. — C'est aux conseils de préfecture et non aux tribunaux, «pi'il appartient de prononcer sur les réclamations élevées contre la compagnie concessionnaire «l'un chemin de fer, àraison «le dommages occasionés par la construction «le ce chemin, même sous le rapport delà salubrité, ou le service de la navigation (L. 28 pluv. an 8, art. 4). — Dans ce cas, le conseil «le préfecture peut condamner la compagnie du chemin de fer ci elfe tuer !«•.•> ira* ui\ néc«:>sairis pour faire cesser le «loinmage. Mais il ne peut ordonner l'exécution immédiate de ces travaux, ni en déterminer la nature, les dimensions et l'emplacement, s'ils doivent avoir lieu sur un cours d'eau navigable : ce droit n'appartient qu'à Padminislration.

Comm. de Grignv. — 28 juin 1837. — Ordonn. en cons. d'état.— S-V..f7.2.>02.

8. — Lorsque dans une concession de travaux publics, une indemnité a été stipulée au profit «l'une compagnie qui avait fait précédemment «les études préliminaires pour ces travaux, l'ingénieur qui m prétend auteur de ces études est sans qualité pour reclamer en son nom personnel le paiement de l'indemnité contre le concessionnaire «les travaux.

(1) P. en ce sens, arrêt de la cour de Rouen, 14 mai

i La Cour de Brnie - dvbI

(■^.conformément à celte doctrine : !• qu'une enlr. •; de constructions à faire aux canaux d'un port n'. v un acte de commerce, l'art 6 I ppli-

juant qu'aux navires : arrêt «lu î? mal 1*19 an. h — C. Lodtam);2a qu'une entrepris •■ de coiistructio bàtimens d>' terre, -peciali'inem de fortifications, ne OOQitiltu pat non plus un acte Je commerce : arrêt du 5 nbv. 1818 (aff. Darc u.môeau et Caronii r—C- ' ->

En sens contraire , V. arnH de la cour de Lip 21 nov. 1835 (tom. 37.2.191 , et les arrêts qui y -ont indiqués, ainsi que MM Merlin, 0 - ./-.//, y" i *' <•- [ncte </<•,§(">; et Pardessus, ('■ .. tom. l'r, n. 36. La Cour de Toulouse a également dét le 15 juillet 1823 an. h - -4 . ■■ - , que l'entreprise de construction «le cures et chaudières pour une ■uine. constitue un»ncte de commerce.

(2) La Cour de Bruxelles ■ lâil application du même principe par deux arrêts : l'un du 23 juillet

rure et comp.— Ç,. Ufeb>rr n emp,' , et l'autre du 5 nov. 1818 t cité dans la note précédente.

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