AGENT D'AFFAIRES
Foit toutes sortes d'affaires, soit seulement fontes affaires d'un certain genre. — V. infrà, n.8.
3.. — De ce que les agens d'affaires sont commercans, il suit qu'ils sont justiciables des tribunaux de commerce et contraignables par corps, à rai des engagement pris par eux à l'occasion de leur profession. — V. Contrainte par corps et Trib. de commerce.
l\* — Le mandat dont se chargent les agens d'affaires est toujours réputé salarié; d'où la conséquence qu'ils ont le droit de réclamer le prix de leurs services, lors même que ce prix n'aurait pas été stipulé d'avance. On ne serait pas fondé à leur opposer que le mandat ne cesse d'être gratuit, qu'autant qu'il y a eu stipulation contraire. (C. civ., 1986.)
5. — Lorsque les honoraires des agens d'affaires n'ont pas été déterminés d'avance entre les parties, il appartient aux tribunaux, en cas de contestalion, de les fixer équitablement. — W.infra, n.15.
6. Si les soins pris par uu agent d'affaires ont eu pour effet la conservation d'une chose, l'agent d'affaires a, pour le paiement de ses honoraires, privilège sur cette chose. (G. civ., art. 2102, n. 3.) — Y. infrà, n. 16.
7. — Observons enfin que les honoraires des agens d'affaires ne sont soumis qu'à la prescription trentenaire: on ne pourrait, par assimilation, leur appliquer les art. 2272 et 2273, Cod. civ., qui déclarent prescrite par deux ans ou un an, l'action en paiement des honoraires des notair. -, avoués, médecins, chirurgiens et huissiers. — V. infrà, n. 17.
JURISPRUDENCE
8. — On ne peut considérer commeagent d'affaires, dans le sens de l'art. 632, Cod. comm., celui dont les occupations habituelles consistent seulement à représenter les parties, comme fondé de pouvoir, devant le juge de pais, et à donner des conseils pour la conduite des affaires, lorsque, d'ailleurs, il ne tient ni bureau ni cabinet d'afïaii
LallemaixL— lOjain 1823 — Aillions.— S-V. 262.2Î5 — -
9. — La décision d'un tribunal qui, par une fausse appréciation des actes et des faits de la cause, a ju^e qu'un chargé d'affaires avait gi ré l n qnaliti d'affaires, et non comme ma/niataire gratuit peut être qu'un mal jugé; elle ne peut offrir un :ion.
Brio» — l 18. — C.r.rj.— Amiens.— S-V. 18.1.23t.
— I) A. Il
10. — en agent d'affaires est commerçant : lea billets par lui souscrits ou endossés Sont donc repûtes f.iiis pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y e;>t pas énom
.v.,lîei. — 1S....UI isr.r,. — Paris.— S-Y.3f,.2.f
1 1 . — T'n agenl tTafifs ne commerçant,
justiciable du tribunal de commerce, à raison des traités passés avec lui par des tiers, encore bien qu'il ait pris la qualité de propriétaire dans l'acte : cette qualification ne lie point la partie avec laquelle il a traité.
••.— S6 j.nv. 1832.— Montpellier.— S-V. 33.2.491.
12. — Celui qui, en qualité d'agent d'affaires cotnm amie à on huissier •'• de son minist
fait acte tic commerce; en cons. quence, il peut être né en paiement du coût de i !. >ant le
tribunal de commerce et condamné au pai lent par ce tribunal, alors même que parmi Ws actes dont il s'agit, il s'en trouverait \lc judiciaires, faits devant un tribunal civil, si d'ailleurs à l'égard Jo
AFFAT DE CHANGE.
es derniers actes, l'agent d'affaires n'a pas décline* la juridiction commerciale.
àunt-Mnrlin.— 31 janv. «837.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 37.1320.— 1U\ 37.1. C0.
13. — Un agent d'affaires est réputé commerçant : (s'il manque à ses obligations, il est en faillite; et s'il n a fraude, il est passible des peines établies contre les banqueroutiers frauduleux.
Deleiire.— 18 nov. 1813— C. Rej.— Seine.— S-V. 16.1.51. — I). A. 2.707.
14.— hl... S'il se trouve en même temps prévenu d'abus do confiance.
Glaligny .— 9 juin 1832.— C. C. Régi, de juges.— S-V. 33. 1.1 10 — D. P. 32.1.401.
15. — Tout salaire d'agent d'affaires est sujet à évaluation et règlement par le juge, alors même que ce salaire a été fixé par convention expresse. (C. civ. 1134.)
Spécialement: le salaire promis à un agent d'affaires peut être réduit, si l'agent d'affaires est révoqué avant la fin de l'opération. — Peu importe que la convention assure à l'agent d'affaires le salaire entier, même dans îe cas de révocation.
Jsurt— 11 mars 1824.— C. Rej.— -Paris — S-V. 25.1.133. — D. A. 9 9">9. — V. i"frà, n. 15.
16. — Quand il s'agit de distribuer une somme provenant de liquidation par le gouvernement, l'agent d'affaires qui a obtenu la liquidation et fait le recouvrement, c-t-il un privilège.... comme pour conservation...? — Rés. aff. par la Cour royale seulement.
LeCarpentier. — 4 mal 1824. — Cass. — Rouen. — S-V. 25. t. 58. — D. A. 9.630. — V. uiprà, n. 6.
17.— Les art. 2272 et 2273, Cod. civ., qui établissent une prescription d'un an ou de cinq ans pour les salaires dus aux médecins, chirurgiens, avoués, ne sont pas applicables aux salaires dus à un agent d'affaires. — Ces salaires ne se prescrivent que par trente ans.
Brion. — 18 mars 1818. — C. Rej. — Amiens. — S-V. 18.1. 234.— D. A. 11.384.— V. supra, ... 7.
AGENT DE CHANGE. — V. Bourse de commerce. — Effets publics. — Marchés a terme. — Jeu de bourse. — Report.
LÉGISLATION
Parmi le grand nombre d'actes législatifs on réglementaires qui régissent la profession d'agent de change nu de courtier de commerce, et dont la nomenclature se trouve en tête de tous les Manuels, voyez notamment : — Edit du mois de juin 1572 (Institution des Courtiers de change et de marchandises*);— Arrêt du conseil du 15 avril 1595 (id.); — ... fév. 1645 (Création d'agens de change à Paris); — Ordonn. du comru. de 1673, lit. 2 (Défense aux agens de (h ange de négocier pour leur propre compte); — Règlent, d'août 1697 (Statuts des agens de change de Pans); — Arrêt du conseil du 10 avril 1 706 (Répression del'usurp. des fond, d'agens de ch. ); — Déclaration du 3 sept. 1709 (id.); — Arrêt du conseil du 24 sept. 1724 (Elabliss. de la bourse de Paris; — Organ. des agens de change; — lléglem. pour la négoc. des lettres de change; — Effets publics, etc.); — Arrêt du conseil du 26 nov. 1781 (Distipline; — Négociât.);— Réglein. du 5 sept. 1784(W.); — Arrêt du conseil des 7 août et 2 oct. 1785 (llenouvell. des anciens edits; — Prohibit. des marchés à terme); — Arrêt du conseil du 22 sept. 1786 (M.);— Arrêt du conseil du 2 déc. 1786 (Discipime); — Loi du 21 avril - 8 mai 1791 (Liberté d'exerc. des fvnct. d'agent de cit. et de courtiers); — Décr. du 27 juin 1793 (Fermeture de la bourse); — Décr. du 6 flor. an 3 (Réouverture de la bourse; — Numéraire en or et arg. déclaré marchandise); —Loi .lu 13 fruct. an 3' llépiess. de l'agiotage);— Loi du 2v Vend, an 4 (Défenses de négoc. en blanc des lettres de change ri effets de comm.;— Cours du change); — Loi 28 vend, an 4 (Poice de la bourse; — Nouvelle institut, des agens de ch.); — Arrêté 20 niv. an 4 ( Tenue de la beurse); — Air. 15 pluv. an 4 (Cours des effets publics);— Arrêté 2 niv .an 4 (Police de la bourse);— Loi 28 flor. an 7 ( Transferts de la dette publir/.); — Toi 28 vent. an ')([}ourses de comm .).— Arr.29germ.on 9(/w/i'. tirs bourses de com., des agens de ch. n court ) — Arr.26 iness. ai. 9 Droits de c '■ -A n ut 1 ' r therin. an 9 (Nominal d'agens de
in. a Paru);— Ordonn. de pol. du l«rtlierm.an HÏPollct de l»
AGENT DE CHANGE
bourse); — ■Arrêté 27 prair.an 10 (Org. delà bourse;— Réglée concern. les ag. de ch. et court.; — Discipline); — Délib. de la ch. synd. du 10 fruct. an 10 (id.) ; — Décr. du 3 mess, an 12 (Perte d'inscrip. remplacent.); — Lois des 25 niv., 2 et 6 vent, an 13 (Cautionnement); — 24 mars 1806 (Transfert de rentes appartenant à des mineurs ou interdits); — Avis du Cons. d'Etat dul7mail809(Co«/7ag* illicite); — Loi 28 avril 1816,art.90 et 91 (Cautionnent, des ag. de ch.; — Faculté de transm. d'office"); —Ordonn. des 1er mai 1816 (id.);— 29 mai 1816 (Discipl.); — 3 juill. l8l6k(Transm. de charges); — 9 janv, 1818 (Cautionnement);— Loi et ordonn. du 14 avril 1819 (Création de livres auxiliaires delà dette pub. dans les départ.);— -Ordonn. du préfet de pol. du 14 avril 1819 (Police de lu bourse); — Air. du min. des fin. du 26 fév. 1821 (Transferts); — Ordonn. du 30 janv. 1822 (id.); — Ordonn. du préfet de pol. du 25 janv. 1823 (Police de la bourse); — Ordonn. du roi du 12 nov. 1823 (Cours des fonds étrangers).... — V. encore les lois et règlemens indiqués aux mots Courtier de commerce, Effets publics, et Marché d terme.
Indication alphabétique.
Action , V. nos 117 et s., Fonctions, 1 et s., 4.
131, 133 et s. Fonds de réserve, 58.
Actions, 8 et s Fondsétrang.,6ets.,149.
Aclionsde la banque, 110. Fonds français, 6. Adjoints, 63 et s. Garantie, 21, 105 et s.,
Age, 37. 129 et s., 143 et s.
Amende, 23, 73 et s. Honoraires, 153 et s.
Aptitude, 36 et s. Interdit, 84, 109, 146.
Armes, 141. Jeux de bourse, 21, 86,
Association, 24 et s., 33. 151, 158. Authenticité, 20, 102. Lettres de change, 4. Avances, 21, 32, 81, 135, Livres, 89 et s., 95.