‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 45 sur 1162 · Maire, 17 et s · texte numérisé non relu

Maire, 17 et s

Banqueroute, 27 et s. Marché à terme, 79, 86,

Bordereau, 89, 100 et s. 118, 141, 148.

Carnet, 89, 93 et s. Matières métal., 4, 82.

Cautionnem.,52 ets.,60. Mineur, 37, 84, 109. Cession de biens, 28. Ministère forcé, 19.

Chambre sydieale, 44 et Nantissement, 76, 87 et s.

s., 48, 63 et s Nombre, 2, 41.

Commerce, 2t. Nomination, 35 et s., 42.

Commis, 12. Oppositions, 56, 123 et s.

Compensation, 138 Patente, 59.

Compét.,26,48,70,163. Préfet depol.,17et s., 67. Compte de retour, 10. Prescription , 108 , 113, Concussion, 158 et s. 139, 161.

Contr. p. c, 26,128, 147. Présentât, (dr.de), 43et s. Cours, 69, 104. Preuve, 16,83^,89,100.

Couvertures, 75 et s. Privilège, 53, 55,60, 127,

Délai, 83, 120, 140. 137, 140, 149, 161.

Destitution,23, 40, 49,73. Prix de la charge, 127. Discipline, 61 et s. Reports, 122, 152.

Domm.-intér., 23,73,81. Responsabilité, 103. 106 Droit de comm., 153 et s. et s., 129 et s. ,143 et s. Effets au porteur, 114 et s. Réunion, 18. Effetsnégoc.,l,4,lllets. Secret, 72 et s. Effets publics, 1, 4, 107ets. Serment, 51. Effets volés, 115. Société, 9, 24 et s., 33.

Emprisonnement, 74. Suspension, 54. Étranger, 36. Syndics, 17, 62 et s.

Exécution du marché, 116 Transfert, 84, 103, 107,

ets.,119ets., 131 ets., 130 et s.

141 ets. Transmission des charges,

Exercice illicite, 11 ets., 43 et s.

29 et s., 39. Trésor public, 60, 107,

Faillite, 27 et s., 34, 39, 130, 139.

84 ets., 137. Tribunal de commerce,

Faux, 98, 105 bis. 46, 163.

§ 1er. — j)es agens de change en général. — Carac 1ère de leurs fonctions. — Attributions particulières.

$2. — Nomination des agens de change. — Conditions d'aptitude. — Transmissions des charges. — Cautionnement. — Patente.

$ 3. — Discipline. — Chambre syndical*.

AGE\T DE CHANGE

5 4.— Exercice des fonctions de f agent de change. . . négociations , obligations , prohibitions.

Ç 5. — Constatation des opérations des agens de change... livres, carnets , bordereaux , etc.

J 6. — flesponsabilité des agen; de change. — Oppositions. — Poursuites.

g 7. — Droits de commission des agcns de change. — action à raison de ces droits.

AGENT DE CniXGE.

§ 1er.— Des agcns de change en gênerai, — Caractère de leurs fonctions. — Attributions particulières.

NOTIONS GÉNÉRALES

1.— Les agens de change sont des fonctionnaires institués par la loi comme intermédiaires officiels du commerce, pour opérer la vente ou cession de toutes valeurs publiques ou particulières susceptibles de négociation, et pour en constater le cours d'une manière authentique.

2. — 11 y a en générai des agens de change dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. — Ils sont nommés par le roi. (C. com., 75.)— V. inf.y n. 35 et suiv., et l'art. Bourse de commerce. — Leur nombre est déterminé selon les localités ; à Paris, il est de soixante.

3. — La compagnie des agens de change de Paris est placée dans les attributions du ministre des finances. (Ord. 29 mai 1816, art. 1); — ceux des déparlemens, dans les attributions du ministre oe l'intérieur ou du commerce. (Ord. 3 juill. 1810.)

l\. — Les agens de change ont seuls le droit de faire la négociation des eilets publics et autres, susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables , et d'en constater le cours. — Ils peuvent, en outre, mais concurremment avec les courtiers de marchandises, faire les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques ( monnayées ou en lingots). — Ils ont seuls également le droit d'en constater le cours. (C. com., 76.)

5. — Les développemens qui depuis trente ans ont été donnés au crédit public, l'importance et la fréquence des emprunts faits par les divers gouverneniens de l'Europe, et, il faut bien le dire aussi, les encouragemens donnés à la passion de l'agiotage, ont singulièrement accru l'importance des charges d'agens de change : aussi les attributions de ces fonctionnaires, qui comprennent, comme on vient de le voir, la négociation de presque toutes les valeurs rommereables, se sont restreintes à Paris à ce qui regarde les eilets public •> ; et ils ne s'immiscent plus que rarement dans la négociation des lettres de change ou autres effets particuliers. — Il en est autrement des agens de change des autres places de commerce ; leur principale occupation a toujours été la négociation (h s effets particuliers.

6. — Les eilets publics dont !;i négociation s'opère le plus habituellement, à la bourse de Paris, par l'intermédiaire des agens de change j sont : — Pour la France, 1rs rentes sur l'Etat (5 pour 100 consolidés, k l/l Pour 10°» A pour 100 et 3 pour 4 00), les actions de la banque, les obligations et les rentes delà ville de Paris. — Pour V étranger : l'emprunt d'Espagne (dit Royal OO (nubhard), les rentes perpétuelles , l'emprunt des Cartes ; les rentes de Naples (certificats Fatconeron certilicals Français) ; l'emprunt d'Haïti, les bons Mexicains, Colombiens, PéruvieuSi tic; l'emprunt

1 Romain, les emprunts Belge et Hollandais, etc. — V. au surplus l'art. Effets publics.

7.— C'est une ordonnance du 12 nov. 1823, abrogalive des dispositions de l'arrêt du con- .1 du 7 août 17«5, qui a autorisé les agens de change à coter sur le cours authentique de la bourse de Paris , les emprunts des gouvernemens étrangers.

8. — Quant aux actions des compagnies ou sociétés particulières , françoises ou étrangères, elles ne peuvent être cotées a la bourse qu'avec l'autorisation du ministre des linances. — Celles qui s'y négocient le plus habituellement aujourd'hui sont les actions des canaux, des compagnies d'assurances, des chemins de fer, des théâtres, des ponts , des salines , etc.

9. — C'est aux agens de change qu'il appartient de faire la négociation des actions que peuvent émettre les sociétés commerciales anonymes ou encommandite.(.Mollot, n. 268.)

10. — Ils ont encore qualité, exclusivement à tous autres, dans les lieuxoùilssontétablis, pour certifier le compte de retour des lettres de change. — Ailleurs, le compte de retour est certifié par deux négocians. (C. com., 181.)

11. — Dans les villes où il n'y a pas d'agens de change, tout citoyen peut s'entremettre dans des opérations de change. — Dans les villes où le gouv ornement n'a institué que des courtiers de commerce, ceux-ci ont la faculté d'exercer de plein droit les fonctions d'agens de change comme les autres citoyens (Av. cons. d'Et., 2 prair. an 10; Pardessus, tom. 1, n. 122.); — sauf, toutefois, en ce qui concerne la constatation officielle des cours.

12. — Les agens de change ne peuvent se faire suppléer dans l'intérieur du parquet de la bon que par d'autres agens de change. Ord. du préfet de police du 1er therni. an 9, art. 12 ; Mollot, n » 302 et 583.) — 11 en est de même, au dehors, si ce n'est pour les actes qui n'exigent, dans celui qui les fait, aucun caractère public. Ils se sont même interdit (à Paris J d'user du droit que leur accorde l'arrêté du 27 prair. an 10, art. 27 , d'avoir un commis principal, agréé par la compagnie. Ainsi, les commis qu'ilsemploient, doivent, être regardés comme n'ayant aucun caractère légal. (Mo! lot, n. 425 et suiv.)

13. — Des peines -e\ ères sont portées contre CCUX qui s'immiscent sans droit dans les fonctions d'agent de change, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la bonne. — La loi du 28 \ent. an 9, art. 8, prononce une amende qui peut s'élever du douzième jusqu'au sixième du cautionnement fourni par les agent de change de la place. L'arrêté du 27 prair. an 10, en reproduisant (art celle disposition pénale, y ajoute l'amende de 3000 Ir., portée anciennement pur l'art. 18 de l'arrêt du conseil du M no\. 1781. — Ces amendes sont prononcées coneetionnellement par le tribunal de lre instance, paj ihtes par corps, et applicables

aux enfana abandonnes. [L. Î8 vent, an 9, art. 8.) 14. — Il est aussi défendu, sous les mêmes peines, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission à d'autres qu'aux agens de change ou courtiers. (AIT, 27 prair. au 10, art. >.

15.— Toutes négociations faites par des individus tans qualité sont nulles. (Arrêt du cons. du 16 nor. L781 . art. 13; > . 18 seul, an o, art ; Arr. 27 prair. an 10, art. 7.)— Néanmoins, il 4 permis a tous particuliers OU commerça*», de ue«

AGE.VT DE CHANGE

pocior entre eux et par eux-mêmes des lettres de change ou billets à ordre ou au porteur, et tous effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises. (Arr. 27 prair. an 10, art.4.)

1(3. — 11 résulte de la nullité des négociations faites par des individus sans qualité, que l'existence de la négociation ne peut être établie à l'aide des registres de celui qui l'a faite ; mais la négociation prouvée de toute autre manière, n'en est pas moins parfaite entre les parties, et les engage l'une et l'autre. (Pardessus, n. 125; Vincens, tom. 1, pag. 582.)— V.infrà, $ 5.

17.— C'est aux syndics des agens de change, au préfet de police à Paris, aux maires et otiieiers de police dans les autres places de commerce, à veiller à l'exécution des dispositions législatives qui ont pour but de garantir de tout empiétement les fonctions attribuées aux agens de change. (Arr 27 prair. an 10, art. 5.) — V. infrà, n. 67.— Ces fonctionnaires peuvent interdire l'entrée de la bourse à ceux qui sont prévenus de s'immiscer d'une manière illicite, aux fonctions d'ageus de change. (Ibid.)

18.— Il est défendu aux agens de change de s'assembler ailleurs qu'à la bourse et à d'autres heures que celles fixées par les réglemens de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution. (Arr. 27 prair. an 10 , art. 3. )

19. — Le ministère des agens de change est forcé , en ce sens qu'ils ne peuvent le refuser à ceux qui le requièrent ; il est môme forcé à l'égard des parties lorsqu'il s'agit de négociations qui ne peuvent être faites que par l'intermédiaire d'un agent de change, comme les transferts de rentes sur l'Etat.

20. — Bien que lesagens de change, qui peuvent être considérés comme les notaires du commerce en ce qui touche le mouvement journalier des valeurs négociables, impriment à leurs actes un certain caractère d'authenticité, néanmoins, ils ne peuvent leur donner la force exécutoire ; en cas de contestations, il faut toujours avoir recours aux tribunaux.— V. infrà, n. 102

21.— En général, il est interdit aux agens de change de se livrer à des opérations de commerce en dehors de leurs fonctions. Ainsi, la loi leur défend plus encore qu'à tous autres , les jeux de bourse ou paris sur la hausse ou la baisse des effets publics, et punit les infractions à cette défense d'un emprisonnement d'un mois à un an , et d'une amende de 500fr. à 10,000 fr.(C. pén., 419, 421 et 422) '1) — Ils ne peuvent dans aucun cas, et sous aucun prétexte, fuire des opérations de commerce ou de banque pour leur propre compte, ni s'intéresser directement ni indirectement, sous leur nom ou sous un nom interposé , dans aucune entreprise commerciale: recevoir ni payer pour le compte de leurs commellans. (Arr. du 27 prair. an 10, art. 10 ; C. comm., 85. ) — Enfin, ils ne peuvent se rendre garans de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent. (C. com., 86.)— V.infrà, n. 30 et s.

22. — La prohibition de recevoir ou payer pour M i mnpte du client, doit être entendue en ce sens que l'agent de change ne peut recevoir de son client ou toucher pour le compte de celui-ci d'autres sommes que celles nécessaires à l'opération

(I; Du Mit jusqu'à (jud point cette défense est illusoire, »« trouve ici eu opposition avec l'usage contraire, que le pouvoir Irouve bon de tolérer

AGENT DE CHANGE

qui lui a été confiée. (Mollot, n.281.)— V.în/". ,,n.31#

23. — Toute contravention aux prohibitions qui précèdent, entraîne la peine de destitution et une amende qui est prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 3080 fr. , sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. (C.com., 87.) — V. infrà, n.40.

24. — Cependant, nous nef oyons rien qui s'oppose à ce qu'un agent de change puisse être associé commanditaire ou propriétaire d'actions dans une société anonyme, puisque ce n'est là qu'un placement de fonds, et que ces différentes qualités ne l'engagent jamais au-deiâ de la somme qu'il a versée. ( Vincens, tom. 1er, pag. 583 ;— Contra, Mollot, n. 283.)

25. — Mais une question qui présente de graves difficultés, est celle de savoir si un agent de change peut s'associer des tiers pour l'achat et l'exploitation de sa charge? De fait, les associations de ce genre sont très-fréquentes; mais en droit leur validité est très contestable. Plusieurs auteurs les regardent comme licites et valables (Mollot , n. 284; Dard, p. 328); mais la jurisprudence paraît se prononcer en sens contraire. — V. infrà, n. 33.

26. — Quoique les actes de commerce soient in^ terdits aux agens de change (V. suprà, n. 21.) cependant ils sont commerçans, et comme tels contraignables par corps- (V. Contrainte par corps), et justiciables de tribunaux de commerce. (Mollot, n. 122.)

27. — En cas de faillite, les agens de change sont poursuivis comme banqueroutiers. Il sont punis de la peine des travaux forcés à temps ; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité. ( G. pén., art. 404.) — V. infrà, n. 34.

28. — L'agent de change dont la banqueroute n'est pas frauduleuse, peut être admis au bénéfice de cession. (Mollot, 11. 436. )V. Faillite, § 27.

JURISPRUDENCE

29. — De simples particuliers qui se sont immiscé;» dans les fonctions d'agent de change, peuvent être renvoyés des poursuites exercées à cet égard contre eux, alors que l'organisation des agens de change n'a pas encore été complète dans la ville où l'exercice illégal des fonctions d'agent de change a eu lieu, et que le nombre de ceux qui y sont établis est insuffisant pour le service de la place.

Roger et cons.— 12 sppt.lS29— Douai.— S-V. 29.2.287. D. P. 30.2.95. — V. suprà. n. 13.

30. — Les opérations de commerce ou de banque que les agens de change ou les courtiers font poi:r leur compte nonobstant la prohibition des lois , ne sont pas nulles. — Les obligations de ceux qui ont contracté avec eux, à raison de ces opérations, doivent être exécutées.

Martine.— 15 mars 1810— C. Rej.— Caen.— S-V. 10.1. 240.— D A. 4.526.— -V. suprà, n. 21.

31. — Les opérations des agens de change faites en contravention à la disposition législative qui leur défend de recevoir pour leurs commettans , ne sont pas nulles relativement aux tiers qui, notamment, auraient versé des fonds entre leurs mains pour prix de la négociation d'un effet faite à leur profit par l'agent de change ; elles peuvent seulement soumettro l'agent de change à une responsabilité plus ou moins étendue envers ses commettans. — En un tel cas , la négociation et le paiement du prix de la négociation doivent également avoir effet.

Adam— 18uéc. 1823— C. Rcj.— Rouen.— S-V. 29.1.62. D.P. 29.1,375.— V. suprù, n. 21 et 22.

AGE:\T i)E CIIAKtiE.

32. — Lorsqu'un agent * 1 *- change fait , dans un marché à terme d'effets, publies des avances pour son client, celui-ci n'est pas fondé à exciper d< constance pour se délier de son « ut. — I.a

disposition prohibitive de l'art. 86, C. coni., qui défend à l'agent de change de se rendre garant de:, cliés pour lesquels il s'entremet, ne s'applique qi marchés faits directement avec un tiers par le • de l'agent de change , et non aux avances que ce dernier fait à son client dans un marché qu'il conclut en son nom.

Mène. — 9 juin. 1836. — Taris.— S -V. 37.2 80—!).!'.

/i/.—|Vlez.— 1 '» nov. 1830— Puis— S-V. 37.2.328. 33. — Est nulle l'association formée pour l'exploitation par profits et pertes, d'une charge d'agent de change.

Creanc. Bureaux.— 2 jany.1838.— Paris.— S. V. 38.2.83. V. dans le Diéme sens, le jugement du tnb. de la Seine du 25 juill. 1835.— S. V. 36. 2. 395.— D. P. 30. 2. 139. — et snp: à, ii. 25.

34. — Lorsqu'un agent de change prévenu de failli te, (crime prévu par l'art. 40 i , C peu.) est renvoyé à raison de ce crime devant la chambre des mises en accusation, cette chambre ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé par le tribunal de commerce sur le fait de la faillite , ou que le jugement par défaut de ce tribunal , qui déclare la faillite , ait acquis l'autorité de la chose jugée ; ce serait la subordonn, -, contrairement à la loi , la poursuite de l'action publique à la poursuite tle l'action civile.

rvoi du ininist. public. — 30 janv.1824 — Cass. — Paris. -S- V. 21.226.— D.A.. 1.208.— V. tuprà, n. 27.

§ 2. — Nomination des agens de change. — Conditions d'aptitude. — Transmission des charges. — Cautionnement — Patente.

NOTIONS GÉNÉRALES

35. — Les agens de change sont nommés par le roi. (C. com., 75.)

36. — Pour être ago.it de change, il faut jouir des droits de citoyen français. ( Arr. 29 germinal an 9, art. 7.)— L'étranger, même admis à fixer son domicile en France, ne pourrait être agent de change. (Mollot, n. 82.)

57. — Dans l'usage, nul n'est nommé agent de change s'il n'a atteint l'âge de 25 ans. C'est l'Age exigé pour les emplois publics. (Mollot, n. 83.) — On I cependant élevé la question de savoir s'il ne suflirait pas d'être majeur , ou même mineur émancipé et autorisé conformément a l'ait. 3, C. com., pour pouvoir être agent de change. Vinoena (t l, p. 5l8j est d'avis do l'affirmative. — Mais il parait plus naturel de peÉBei que ceux auxquels la loi confie des fonctions publiques aussi importantes, doivent présenter des garanties d'agi- et de maturité, qu'on peut no pas trouver dans un homme de 21 ans, et à plus fôrl< un mineur émancipé.

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