ÉPAVES
ricanes et périls de celui qui les avait demandées: redernier doit même eue condamne a payer la différence, si le produit de la vente n'égale pas le pri\ convenu pour la foumiiure.(Pardessus,t6td.) * 10 — Le< conventions qui interviennent entre le< Bons^niUns et l'entrepreneur principal sont soumises aux mêmes règles que celles qui viennent d'être exposées, les sous-traitans se trouvant eux-mêmes entrepreneurs de fournitures \is-a-\isderentreprencurprincipalauquelils s'engagent a procurer les choses que lui-même doit fournir aux individus envers qui il s'est engagé. 1 1 .—Quant aux entrepreneurs qui traitent avec le gouvernement, qui l'ont ce qu'on appelle un marché administratif, ils sont soumis par des clauses expresses de leur marché à des obligations particulières et exceptionnelles, ainsi qu'a la juridiction administrative.— Mais les conventions entre les entrepreneurs et leurs sous-traitans restent sous l'empire du droit commun.— V. Entrep. de travaux, n. 9.
12-13.— Lorsqu'un négociant a fait marché avec l'administration pour un arrivage de grains, dans un délai déterminé, s'il arrive qu'il ne fasse pas la fourniture dans le délai détermine, et qu'il mette par là l'administration en demeure de faire des achats au moyen de marchés d'urgence, il est passible de dommages-intérêts résultant de la différence entre le prix de ces marches et celui auquel il s'était engagé à faire ses fournitures.
Wolmar.— 6 déc. 1820.— Arr. du cons.— S-V.2 1.2.184. — Jur. du cons. 5.491.
14. — Les fournisseurs qui n'ont traité de leurs fournitures qu'avec un commissionnaire, n'ont pas d'action personnelle contre le commettant; peu importe que celui-ci ait été connu des tiers au moment de l'opération.
Morlière. — 12 av. 1826.— Rouen.— S-V.26.2.314.
15. — L'action en paiement de fournitures faites à un individu, pour son usage personnel ou celui de sa maison, peut être intentée devant le tribunal du lieu où ont été faites les fournitures, et où réside le défendeur, bien qu'il ait son domicile ailleurs (C. pr., 59 et 422).
Caumont-Laforce.— 2 juill. 1830.— Paris.— S-V. 30.2. 349.— D.P.30.2.237.
/</.— Laurencin.— 25 mai 1826.— Paris.— S-V.27.2.118.
EPAVES.— 1.— On donne en général le nom d'epates aux choses égarées, trouvées à l'abandon et dont on ne connaît pas le propriétaire.
2.— Et spécialement, en droit maritime (seul point de vue commercial sous lequel nous ayons ici a envisager ce sujet), on appelle épaves les objets de toute espèce que la mer pousse et jette à terre, ou qui sont trouvés en pleine mer, et qui n'appartiennent a aucun propriétaire connu. (1)
:l— On range parmi les épaves les vaisseaux abandonnés de l'équipage par suite d'un naufrage ou autrement, errans en mer et jetés à la côte ; teU sont encore les marchandises et objets, de toute sorte qui proviennent d'un navire nau- Qragé ou abandonné.
l.— Les vaisseaux ou effets échoués sur la côte
•ppertiennent a l'Etat, prélèvement fait des frais
nretage, s'ils ne sont pas réclamés par leur
nne coutume de Normandie avait sur ce P tion remarquable. Son art. 590 portait:
* [ ■* -et choses çayvei f perdues), sont
•OBpus. g tout. ■!? choses que l'eau jette à terre par touroi'iite <t fort» de mer, on qui arrivent si prés de terre, fj« ua homme a cn«val j puma toucher avec su lance. »
ÉTABLISSEMENT DANGEREUX
légitime propriétaire dans l'an et jour. (Ord. 1681, Iiv. 4, lit. 9, ait. Sô.)
5.— Lorsqu'au contraire ces même? objets sont trouvés en mer ou tirés du fond de la mer, le tiers en est délivré à ceux qui les ont sauvés ou trouvés ; les deux autres tiers appartiennent aux propriétaires qui les réclament dans l'an et jour : s'il n'y a pas de réclamation en temps utile, ils appartiennent à l'État. (Ibid., art. 27.)
ÉQUIPAGE DE NAVIRE. — V. Gens d* l'équipage et Navire.
ESCOMPTE. — 1.— C'est une opération on négociation par laquelle le porteur d'un billet ou d'une obligation à terme, qui reçoit paiement ou remboursement avant l'échéance, supporte sur le montant de sa créance une réduction égale à l'intérêt qu'aurait produit la somme due pendant le temps qui doit s'écouler depuis le jour où le paiement s'est effectué, jusqu'au jour de l'échéance.
2. — Il y a lieu à escompte non-seulement lorsque le débiteur de l'effet le rembourse au porteur ou créancier, mais encore lorsque le porteur négocie l'effet par voie d'endossement (V. ce mot) à un tiers qu'il subroge a ses droits : dans ce dernier cas, le taux de l'escompte ou de la retenue que fait celui qui paye se détermine, non pas uniquement par le délai de l'échéance, mais aussi par une foule de circonstances, telles que le plus ou le moins de sol\abilité des signataire» de l'effet, la distance du lieu où l'effet est payable, le plus ou moins de rareté des effets de même nature, etc., etc. — V. Change.
3.— II y a encore lieu à escompte lorsque dan» les marchés qui se font ordinairement à terme, l'acheteur paie comptant : le vendeur est dans ce cas tenu de supporter une réduction proportionnelle au ternie d'usage, sur le prix des chose» vendues. — V. Marché à terme.
4. — Dans l'usage on comprend dansle délai d'échéance qui sert de base au calcul de l'escompte, le jour où le paiement se fait, mais on ne compte pas le jour de l'échéance.
5.— Sur le point de savoir si la perception d'un escompte excessif peut constituer l'usure, V. le» mots Intérêts et Usure.
ÉTABLISSEMENT DANGEREUX, IN- SALUBRES ou INCOMMODES.
LÉGISLATION
V. les Décrets des 15 oct. 1810 (Classificat^—Àutorisar^ -—Formes); — 5 avril 1 Si 3 (Enquête de commod. et incomm.y, —14 janv. 1815 (C/<i!siJîral.;—^4inorisat.;—Compélence)^—
V. au surplus, pour la désignation et le classement de§ établissemens, manufactures ou ateliers sujets à autorisa tion, les ordonnances royales indiquées dans le tableau qu; se trouve à la fin de cet article.
Indication alphabéti' :e.
Affiches, V. uos 5 et s. Conseil de préfecture, 11, Autorisation, 4 et s., 12 14 et s., 19, 34.
ets.,16ets.,26ets. Contraventions, 32,59 Autorité judie. etadmin., et s.