‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 442 sur 1162 · V. Compétence. Demande, 4 et s., 12 et · texte numérisé non relu

V. Compétence. Demande, 4 et s., 12 et

Changemeut de lieu, V. s., 16 et s.

Translation. Dépréciation 46, 50 et».

Chose jugée, 40 et s. Dommages, 22 et s., 31,

Classes, 3,20, 61. 42 et s.

Compétence, 31 , 32, 44 Dommage» aux champs,

et s. 54 et s.

Conditions, 37 et s. Dommage moral, 31, 46,

Conseil d'état, 9, 11, 14 50 et s.

et s., 19, H Enquête, 8, 12.

ÉTABLISSEMENT DANGEREUX

lndemoité,31,42ets.,53.

Interruption, 25, 21) et s. ,

Intervention, 34 et s.

Juge de pais, ôi et s.

Maire, 7, 12, 18.

Moi ni v.iliic.V. Dépréciation.

Opposition, 11, 14 et s., 19, 28, 34 et s., 37.

Ordouaance, 9, 11, 36.

Peines, 32,59 et s.

Préfet, 4 et s., 12 et s. ,20.

— de police, 17.

Prescription , 48.

Procédés, nouv., 39, 49.

Règlement municipal, 33.

Sous-préfet, 12 , 16.

Suppression, 22 et s.

Translation, 25 et s.

Tri lui naUle police, 32, 40, 59 et s.

NOTIONS GENERALES

1.— La faculté qui appartient a chacun de former où bon lui semble des établissemens pour l'exercice et l'exploitation de son industrie, est cependant subordonnée a la condition de ne pas nuire à autrui.

2.— Or, il est certains établissemens industriels, certaines manufactures ou ateliers qui, à raison de leur mode de fabrication ou d'exploitation, ou bien encore à raison des matiéresqu'ils emploient et des résultats qu'ils produisent , «ont de nature à causer des inconveniens, des dommages plus ou moins graves aux personnes ou aux propriétés, soit sous le rapport de 1<> sûreté, de la salubrité et de la santé, soit simplement sous le rapport des incommodités que leur voisinage entraine.

Ces établissemens, à raison des difTérens genres d'inconvéniens dont ils sont susceptibles, ont été désignés sous le nom d'établissemens dangereux, insalubres ou incommodes.

Comme tels, ils sont soumis a des autorisations particulières, a des règles et a des conditions spéciales d'exploitation , enfin a une surveillance auxquelles les autres établissemens ne sont pas assujétis.

3. — Pour faciliter l'application des règlemens relatifs aux établissemens dangereux, insalubres ou incommodes, on a divisé ces établissemens en trois classes: — La première comprend ceux dont le danger, l'insalubrité, ou l'incommodité, est telle qu'ils doivent être éloignés des habitations ; la seconde comprend ceux desquels résulte un danger, uneinsalubritéou une incommodité moindre, de telle sorte qu'il est possible d'en autoriser la formation auprès des habitations, axée certaines précautions de nature a garantir le voisinage de tous inconveniens-, enfin dans la troisième < lassese trouvent les établissemens qui peinent sans danger rester près des habitations, mais qui cependant doivent, attendu de moindres inconvénient, rester soumis i la surveillance delà police. (^Déc. 15 oct. 1810. art. I.)

Ce classement sert a déterminer les formalités à remplir pour la formation de chaque établissement en particulier, ainsi que la manière de terminer les contestations qui peuvent l'élever a M sujet, selon qu'il appartient à l'une des trois classes ci-dessus indiquées.— Voir a cet égard le tableau placé à la tin de cet article.

». Établissemens de 1 1 première classe. — Lorsqu'il s'agit de former un établissement de la première classe, la demande à lin d'autorisation doit être adressée au préfet du département dans lequel l'impétrant veut placer sa manufacture ou son atelier. (Décr. t."> oct. 1810, art Cette demande doit contenir, outre l'expose complet du genre d'industrie et des moyens d'exploitation, l'indication précise du lieu dans lequel l'impétrant désire en faire l'exercice, et le plan des lieux.

5 —Cette demande est portée à la connaissance

ETABLISSEMENS DANGEREUX. Vt\

du public par la voie d'affiches apposées à la diligence du préfet, à la porte des mairies de toutes le» communes qui se trouvent dans un nxon de cinq kilomètres du lieu de l'établissement projeté. (Ibid.)

6— Ces affiches doivent être apposées dans le délai d'un mois à partir du dépôt de h demande a la préfecture. (Inst. min. du il nov. 1811.)

T.— Le maire de la commune ou l'apposition est faite en tient registre, et certifie qu'elle a eu lieu dans les délais voulus.

8.— L'apposition de ces affiches est suivie d'une enquête de commodo et incommodo (Ord. IL janv. 1815, art. 2); c'est-à-dire qu'un eommissaire spécial, désigné par le préfet ( le plus ordinairement c'est le juge de paix du canton, quelquefois le maire), appelle par affiches, ou autres moyens de publicité, tous les intéressés à exprimer devant lui leur opinion sur les dangers de l'établissement projeté, et constate ainsi le vœu et l'opinion des habitans des localités environnantes.

9.— Sur le vu de la demande, des plans qui y ont été joints, desaffiches.del'enquéteetdel'avis du préfet, le conseil d'État, auquel ces différentes pièces sont transmises, prononce qu'il y a lieu d'autoriserou de ne pas autoriser l'établissement dont la formation est demandée, et en conformité de cet avis, il intervient une ordonnance royale qui prononce définitivement sur la demande. (Décr. du 15 oct. 1810, art. 2 et i.)

10. — I/autorité locale est chargée d'indiquer le lieu où les ateliers de première classe peuvent s'établir, et leur distance des habitations particulières. (Ibid., art. 9.)

11.— Si l'affiche de la demande a soulevé des oppositions, elles doivent être notifiées a la préfecture : le conseil de préfecture donne son avis sur leur mérite, et cet avis.est transmis avec les autres pièces au conseil d'État, devant lequel les opposans peuvent faire défendre leurs intérêts par un axocat aux conseils du roi et a la cour de cassation. Lorsque l'affaire est instruite, le conseil d'Etat statue sur les oppositions, et l'ordonnance royale qui intervient, soit qu'elle refuse, soit qu'elle accorde l'autorisation demandée, est définitive et n'est susceptible d'aucun recours, étant rendue sur le vu des oppositions, ou s'il n'y a pas eu d'oppositions, après que les intéressés ont été mis suffisamment a portée «le faire connaître leurs prétentions contraires. (Décr. f» oct. 1810, art.». —Y. inf., n.M et suiv.

12. — établissemens dé la deuxième classe. — Lorsqu'il s'agit d'un établissement de - coude classe, l'autorisation nécess lire pour l'établir doit être adressée au sous-prefet de l'arrondissement. Ce magistral transmet la demande au maire de la commune en le chargeant de procéder a une enquête de commodo et inr->})imodo. Cette enquête terminée, le sous-préfet, sur le vu des nièces, omet son axis sur les inconveniens de l'établissement projeté, les moyens de les prévenir s'.l x en a, et les conditions sous lesquelles il peut y avoir lieu d'accorder l'autorisation.

13.— C'est ensuite le préfet du département, auquel est transmise celte instruction préliminaire, nul accorda OU refuse l'autorisation. ^DéC i;>ocl. isio, art. 71.1— V. inf.. n. M.

14, — Si des oppositions sont formée» a la demande d'autorisation, le préfet statue sur le tout, sauf recours au conseil d'Étal de I» part de toutes les parties intéressées ibid.), c'cst-a-dircde la part du demandeur ou des opposans.

lô.— Les iudnidus qui se trouveraient \é§éê

162 ÉTABLMSEMINS DANGERJ&r*.

par l'autorisation accordée par le préfet, peuvent encore former opposition à l'arrêté du préfet. Dans ce cas, c'est au conseil de préfecture à statuer sur les oppositions, et l'arrêté qui intervient, est comme celui du préfet sur la demande à fin d'autorisation, et sur les oppositions formées contre cette demande, susceptible d'être attaqué devant le conseil d'Etat. {Ibid.) — V. inf., n. 34.

XG.—Etablissemens delà troisième classe.

— Lorsqu'il s'agit d'un établissement de troisième classe , l'autorisation est demandée au sous-préfet de l'arrondissement, et dans les arrondisseniens où il n'v a pas de sous-préfet, au préfet. Dec. 1"> oct. 1810, art. 2 et S.)

17.— À Taris, la demande est adressée au préfet de police. (Décr. 15 oct. 1810, art. 8,etOrd. du 14 janv. 1815, art. 4.)

18.— Ces magistrats statuent sur la demande après avoir demandé l'avis du maire et des officiers de police de la localité. (Décr. 15 oct. 1810, art. 2; Ord. Hjanv. 1815, art. 3;)— V.n. 34 bis.

19.— S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou par le souspréfet, sur une demande en formation de manufacture ou d'ateliers compris dans la troisième classe, elles sont jugées par le conseil de préfecture (Décr. 1^5 oct. 1810, art. 8), sauf recours au conseil d'Ltat.

20.— Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissemens nouveaux, qui, n'ayant pas été compris dans une des trois classes d'ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, sont cependant de nature à y être placés; ils peuvent accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugent de>oir appartenir aux deux dernières classes, en remplissant les formalités prescrites, et en rendant compte de tout au ministre de l'intérieur (ou du commerce). (Ord. 14 janv. 1815, art. 5.)

21.— Quant aux demandes qui leur paraîtraient concerner des établissemens de même nature que ceux de la première classe, ils doivent les transmettre au ministre de l'intérieur (ou du commerce) qui décide ce qu'il y a à faire.

22.— Il se peut que des établissemens dont la formation a été autorisée, causent cependant des dommages aux voisins, soit malgré les précautions ordonnées par les actes qui ont autorisé ces établissemens, soit encore par ce que ces conditions ne sont pas observées. En ce cas, et lorsqu'il y a grave inconvénient pour la salubrité publique, la culture ou l'intérêt générales fabriques et ateliers de première classe qui le causent peu- >cnt être supprimés en vertu d'une ordonnance du roi rendue en conseil d'État, après avoir entendu la police locale, pris l'avis du préfet, et examiné la défense des manufacturiers et fabricans. (Décr. 15 oct. 1810, art. 12.)

23.— C'est donc a ceux qui se trouvent lésés par rétablissement à présenter requête au conseil d'Ltat, en déduisant leurs motifs; cette requête est ensuite communiquée aux parties intéressées, et il y est statué dans la forme ordinairement wi vie pour les affaires du contentieux administratif.

24 —Aucune disposition législative n'a statué

sur la marche a suivre au cas où il y a lieu de

«mander l;i suppression d'étanlissemcnsdelase-

I elairoisième dasse. Ln l'absence de ces

oppositions, il faut prendre l'analogie pourrègle,

•Jdecnlcr qae les conseils de préfecture étant

en premier ressort des oppositions à la for-

b ainsique cela a été expliqué,

PV*i " 1 1 eU5,c'est devant ces mêmes conseils

ÉTABLISSEMENS DANGEREUX

qu'il faut en demander la suppression, sauf recours au conseil d'Etat de la part des parties intéressées.

25.— Les établissemens dont la formation a été autorisée, cessent de pouvoir jouir de cette autorisation, dès qu'ils sont transférés dans un autre emplacement, ou qu'il y a une interruption de six mois dans leurs travaux. Dans l'un et l'an* trecasils rentrent dans la catégorie des établissemens à former, et ils ne peuvent être remis en activité qu'api es avoir obtenu, s'il y a lieu, une nouvelle autorisation. (Décr. 15 oct. 1810, art. 13.)

20.— Il suit de là que l'autorisation de transférer un établissement doit être obtenue avant la translation pour que l'autorisation précédemment accordée à cet établissement continue de subsister.

27. — L'autorisation de translation doit être demandée dans la même forme et aux mêmes autorités que l'autorisation nécessaire à la formation de l'établissement, suivant la classe à laquelle il appartient,

28.— Les oppositions à la translation ou aux actes quil'autorisent, sont formées et jugées comme les oppositions à la demande primitive ou aux actes qui l'ont accueillie. — V. sup., n. 11, 15, 19.

29.— Quant à la nouvelle autorisation rendue nécessaire par une interruption de six mois, ou par une translation faite sans autorisation préalable, elle est soumise aux mêmes règles que l'autorisation primitive.

30. — 11 faut toutefois remarquer que la déchéance de l'autorisation primitive ne serait pas encourue par une interruption forcée provenant d'une action judiciaire formée contre le fabricant ou le manufacturier, et qui le mettrait dans l'impossibilité momentanée d'exercer son industrie, alors surtout que l'action interruptive serait formée par un individu intéressé à la suppression de l'atelier; par exemple, le propriétaire de la maison où il est établi, qui, après avoir succombé dans une opposition à l'autorisation, voudrait, au moyen d'une instance judiciaire et de l'interruption qui en serait la suite, arriver au but que lui aurait fait atteindre l'admission de son opposition.

31.— Lorsqu'un établissement a été autorisé, c'est aux tribunaux, exclusivement à toute autre autorité, qu'il appartient d'apprécier et de déterminer l'indemnité due aux propriétaires voisins, soit à raison de dommages matériels que leur cause l'établissement, soit même à raison de la moins-value qui en résulte pour leur propriété. — Y. inf., n. 44 et suiv.

32.— C'est encore aux tribunaux qu'il appartient d'appliquer les peines encourues par ceux qui contreviennent aux lois relatives à la formation des établissemens dangereux, incommodes ou insalubres. Ces peines sont en général celles de police déterminées par l'art. 471, n. 15, du Code pénal, et consistent en une amende légère, mais toujours accompagnée de condamnation à la destruction de rétablissement formé sans autorisation.—V. sur la compétence des tribunaux de police à cet égard, inf., n. 59 et suiv. JcnisrinjDEîvcE.

33. — Le décret, du 15 oct. 1810, en réglant les conditions d'autorisation des manufactures et établissemens insalubres ou incommodes, n'a pas dépouillé l'autorité municipale, tant que cette autorisation n'a pas été obtenue, du droit qu'elle tient de l'art. 3, n° 5, tit. 11 de la loi du 16-24 août 1790, de prescrire les mesures que l'intérêt delà salubrité publique lui paraît exiger.

ÉTABLI5SEMENS DANGEREUX

las et Costrenc— 14 fév. 1«33. — Cass.— S-V. 33.1. 486.— D.P.33.I.IS2.

34. — Dans le cas d'établis*, mens on ateliers insalubres de seconde classe, c'est an préfet, sauf recours au conseil d'Etat, «pt'il appartient de statuer Kir les oppositions formées m«nl l'autorisation de l'établissement. Si , an conli ;.in , les oppositions ■ont forint es après l'autorisai :->n, la roulestat ion doit alors être portée devant le conseil de pr< \> c* ture, sauf encore recours au >on-eil d'Etat.

Thibaut. — 18 mai 1837. — Ord. en cous. d'Ktat.— S-V. 37.2.413.

34 bis. — Dans le cas d'élablissemens ou ateliers insalubres de troisième classe, c'est au conseil de préfecture et non au pré Ht qu'il appartient île prononcer sur les réclamations formées contre les arrêtés rendus par les sous-préfels qui ont autorisé Ces établissemens.

Couturt.T. — 1 4 juin 1837. — Ord. en cons. d'Etat. — S- V. 3 -.'2. -,09.

3.V — l,es tiers opposans à la formation d'un éta- IdisM ment insalubre ou incommode, sont reeeva- Ides à intervenir au conseil d'Etat pour y faire valoir leurs droits.

Lezian. — 6 mars 1*35. — Ord en cons. d Etat.

/ — Vav<on.— 7av.lSv'>.— Ord.— S-V. 15.2 504.

//.— Vdlalard —25 juill. is.;î.— Ord —S V. 34 2.628

Page 1