‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 447 sur 1162 · En règle générale, les étrangers plaidant · texte numérisé non relu

En règle générale, les étrangers plaidant

(1 et2) V. sur ce point un article de M Roger, inicré 4*DS lt Hccuc Hraxpit <Jo 1838, p, ISO et SUÎT»

ÉTRANGER

en France, lorsqu'ils sont demandeurs, sont tenus de fournir préalablement caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts auxqueli ils pourraient être condamnés, i moins qu'ils ne possèdent en France de» immeubles d'une valeur M'. 'osante pour en répondre; mais, par une faveur toute particulière au commerce, Dssonl dispensés de cette caution , lorsqu'ils intentent une demande en matière commerciale. (C nv. 16.) — V. sur ce point l'article Caution judicatum solvi.

16.— Les étrangers sont, en ce qui touchn la contrainte par corps, soumis à quelque! rétdes spéciales qui sont exposées aux art ides Contrainte par corps, $ 2, et Emprisonnement, n. 50 et suiv., 75, 108, 125, 176.

17. — Observons en terminant ce qui concerne les étrangers, queues jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par des officiers étrangers, ne sont susceptibles d'exécution en France, qu'autant qu'ils ont été déclares exécutoires par les tribunaux français, a moins que, par des traités ou des conventions diplomatiques, ils n'aient été dispensés de cette formalité. (C. procéd. 5^6; C. civ., 2123 et 2128.) — V. sur ce point, inf., n. 46 et 48.

JURISPRUDENCE

18. — Pour pouvoir jouir du bénéfice île l'art. 14, Cod. civ., qui permit au Français de citer VctrangT devant les tribunaux français, il ne suffit pas que le demandeur soit Français au moment où l'action est intentée ; il faut encore que le demandeur ait cette qualité à lépoque ou l'obligation donnant lien à iaction a pris naissance.

Di'spinc.— *. juin 1S20. — Paris.— S-V. 29.2.249.— D. 1». 29.2.289.

19. — ï/art. 14, Cod. civ., qui permet au Français de traduire devant les tribunaux de France l'étranger avec lequel il a contracté en pays étranger, ne s'applique pas au cas où le Français avait son domicile établi eu pays étranger, lors de l'assignation.

Stranhno.— 28 fér. 1814.— Paris.— S-V. 14. 2.362.— D. A.6.460.

20. — Le Français établi en pays étranger, mais avec esprit de retour, peut, comme le Français résidant en France, traduire un étranger devant les tribunaux français , pour l'exécution des obligations que cet étranger a contractées envers lui.

Berlin. — 26 jnnv. IS36. — C.ass. — Paris. — S-V. 30.1. 217.— D.P. 36.1.100.

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