‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 448 sur 1162 · V. L'arrêt d'appel.— S-V.J4.2.I59.— D.P.J · texte numérisé non relu

V. L'arrêt d'appel.— S-V.J4.2.I59.— D.P.J

21. — Un étranger peut, à l'occasion «l'une obligation souscrite en pa\ s étranger envers un Français, être Cité devant les tribunaux français, alors même qu'il n'i st pas trouvé en Fiance.

Frédéric Ingelkeiai. — /sept. 1808*— C Rej. — S-V. 8. i., ; l» \ 8.462.

22. — L'art. 14, Cod. civ., qui permet aux Français de citer b s étranger! devant les tribunaux français, à raison des obligations Contractée! i n pava étranger, l'applique a toute espèce d'action civile : le mol obligation ne doit pas l'entendre seulement des obligation! résultant de com-entions; il

l'entend de lout/itui donnant lieu à action.

Imliert.— 17nOT ISS i.— Pans.— S-V. S6. 2.1 71.— T>. P.

23. — L'étranger n'est pai justiciable des trilur» naux français, à raison d<>. obligation rommerci ••

les ou civiles, par lui souscrit, s en paTS t trangef

au profit d'un autre étranger, bien que l'obligation

ail clé cédée plus tari a un Français. POU» que l'étranger puisse être cite devant les tri 1 un mx trançais, il faut que l'obligation ail «té contractée immi* diatement en faveur d'an Francis.

ÉTRANGER

Btwicher.— 5 juill. 1S32. — Poitiers,~S-V.32.2.441.—

2*. — 7</.—Et la règle est applicable même au cas de lettre d« change.

lil— IMJ ITlliiT Î7 fév. 1828. — Douai.-— S-V. 28.2. 2S1.— D.P.2S.2.181.

25. — Jugé au contraire que l'étranger qui a souscrit une lettre île change ou un billet à ordre en pays étranger au profit d'un autre étranger, peut être traduit pour le paiement devant les tribunaux français, si le porteur de la traite, auquel elle a été transmise par voie d'endossement, est Français : dans ceca*, l'étranger est réputé débiteur direct du Français. (C. av., 14.) Inftlée.— 26 janv. 1833.— C. Rej.— Paris.— S-V. 33.1.

W.— Arnold.— 25 sept. 1829 — C. Rej.— Rouen.— S-V.

U — Seller.— 15 oct. 1834.— Paris— S-V.34. 1.657. 26. — Le Français qui a saisi les tribunaux étrangers d'une demande par lui formée contre un étranger, n'est plus recevable à traduire l'étranger pour le* mêmes causes devant les tribunaux français. Cabanon.— 14 fér. 1837.— C. Rej.— Paris— S-V. 37.1.

27. — Dans le cas où l'étranger réside en France, c'est devant le tribunal de sa résidence qu'il doit être assigné par le Français.

Berlin.— 26 janr. 1836.— Cass.— Paris.— S-V.36.1 217.

28. — Un étranger qui n'a pas été autorisé à établir son domicile en France, doit être assigné, à peine de nullité , devant le tribunal du lieu où il réside de fait, et non devant le tribunal du lieu où sont situées ses principales propriétés : ce dernier lieu ne peut être considéré comme étant nécessairement celui de sa résidence.

Boode.— 9mai 1835.— Paris.— S-V.35.2.278.— D.P.35. 2.103.

29. — Le consentement d'étrangers à être jugés par les tribunaux français confère bien aux tribunaux français la faculté de juger, mais ne leur en impose point V obligation.— Ils peuvent V office se déclarer incompétens. (C. civ., 14.)

Davet.— 8 aT. 1818.— C.Rej.— Lyon.— S-V.22.1 217 — D. A. 6472.

30.— Ainsi les tribunaux français peuvent (sauf crrta.ns cas particuliers où la loi leur impose l'obligation de juger) s'abstenir de prononcer sur les contestations existantes entre étrangers, lors même que ceux-ci consentiraient à être juges par eux.

D S «2, Z:ml~C ReJ— Paris.-S-V. 33.1.435.

OP33.1.2oO.— V. in), n. 50,et«'i/».,n. 11. 31.— Lasimple résidence d'un étranger en France »e rend pas cet étranger justiciable des tribunaux Irançais a l'égard d'un autre étranger. (C. civ., ié.)

-Tr73V.TV-)o33-~C-Rej,~Pari3--s-Y'33-1-435-

M-P.>st.-ÇÔlm'ar.-S-V.17 .2 .62.-D.A.6.465.

o^.-Les tribunaux français sont incompétens

pour connaître des contestations élevées entre

étrangers sur l'exécution d'un contrat passé en pays

5«r. - Peu importe que l'une des parties eut

nce ou même un domicile en France, si

ce domicile .a été établi que postérieurement à

-nce de 1 engagement qui fait l'objet du

;^820.-C.Rej.-Rouen.-S-V.21.1.

oar1'r7n"n q.uVB PrinciP« général, les tribu-

1 3n': incompétens pour statuer sur

' /"'^" reétrangers, néanmoins, lejuge

l'autoriser au profit d'un étran-

%Ullr'\ -r.s, telles T, unesaisie-

TOsaw d« narchaudwes envoyée» en France par

"ire étranger, son débiteur, »

ÉTRANGER

Rindi.— 6 janv. 1831.— Paris.— S-V.33. 2.43.

33 bis. — Jugé néanmoins que les juges français; ne sont pas compétens pour accorder à un étranger la permission de saisir-arrêter en France les sommes à lui dues par un étranger, lorsque d'ailleurs le fond de la contestation n'est pas de leur compétence.

Lewis— 16 août 1817.— Bordeaux — S-V. 18.2.58.-*. D. A. 9.699.

34. — Les tribunaux français sont compétenspour statuer sur la validité d'une saisie-arrêt formée en France par un étranger , au préjudice d'un autre étranger, soit que la saisie ait eu lieu en vertu d'un titre de créance souscrit par le débiteur, soit qu'elle ait eu lieu en vertu d'une ordonnance du juge. Rindi.— 6 janv. 1 831 .— Aix.— S-V.33.2.43— Y. eicore '"/. n 47.

35. — Des étrangers non domiciliés en France, qui y ont fait un contrat non commercial, ne sont pas, par cela seul, justiciables, quant à l'exécution de ce contrat, des tribunaux français, encore que les deux étrangers soient citoyens ou sujets d'un État ou les Français, qui n'y sont pas domiciliés, sont admis par les lois , pour raison des contrat! qu'ils y ont passés , à plaider l'un contre l'autre devant les tribunaux du pays, sans pouvoir les décliner.

Mount-Florence — 22 janv. 1806. — C. Rej.— Paria.—

36. — S'il est vrai qu'en règle générale, les difficultés entre étrangers, quoique soulevées à l'occasion d'actes passés en France, ne puissent pas être soumises aux tribunaux français, il n'en est pas moins vrai que ces tribunaux sont compétens, s'il s'agit d'actes consentis en France, et se rapportant à des opérations de commerce : les règles de corn* pétence, en matière commerciale, sont applicables, en France, ?ux étrangers comme aux Français.

Haris.— 26 nov. 1828.- Cass.— Paris.— S-V.29.1.$.— D P.29.1.36.

37. — La justiciabilité d'un étranger ne dépend pas de sa nationalité, mais de son domicile : ainsi, l'étranger qui a établi sa résidence et le siège de son commerce en France, est justiciable des tribunaux de France, pour tous les actes relatifs à son commerce, même lorsqu'il a contracté avec un négociant étranger.

Arlaud.— 24 mars 1817.— Paris.— S-V.18.2.5.— D. A, 6.471.

38. — Id. — Surtout si, dans d'autres affaires, il s'est soumis lui-même à la juridiction française, s'il s'agit d'un engagement à l'égard duquel les parties sont censées avoir élu leur domicile en France; tel le cas où il s'agit de règlement d'avaries d'un navire déchargé en France.

Hugdes et Fetty-Plaee.— 26 av. 1832.— C.Rejet.— Ai*

39. — Les tribunaux français sont compétens pour connaître des contestations qui s'élèvent entre des étrangers résidant en France, relativement à des opérât ions commerciales faites en France.

Omaly.— 10 nov. 1825.— Paris.— S-V. 26.2.282.— D. P. 26.2.49.

40. — Un acte de commerce, tel qu'une lettre de change, et en général tout contrat du droit des gens, peut, par cela seul qu'il a eu lieu en France, bie» que ce soit entre étrangers, être soumis, pouf son exécution à la juridiction des tribunaux français.

Driver-Cooper.— 24 av. 1827.— C. Rej.— Paris.— -S* 28.1 212.— D.P.27. 1.214.

41 — Un étranger domicilié en France, ttf exerçant des droits civils, peut traduire un entre étranger deyeat «es tribunaux français I raiso»

ÉTRANGER

<F«ae lettre de change que celui-ci a souscrite en France à son profit.

Driver-Cooper.— 24 av. 1827.— C.Bej.— Paris.— S-V. 28.1.212.— D.P.27.I.2I4.

42. — Mais un étranger (anglais), non domicilié en France, ne peut être assigné en France, pour le paiement d'une lettre de change souscrite au profit d'un étranger, et payable dans l'étranger. — Peu importe que la lettre de change ait été souscrite en France, pour valeurs reçues en France. — L'étranger demandeur n'a pas le choix de juridiction, que l'art. 420, Cod. civ., accorde à un régnicole.

Orrock.— 6 féy. 1822.— C. Rej. —Paris.— S-V. 22.1. 203.-D.A.6.473.

43. — Un étranger qui aune maison de commerce, établie et patentée en France , peut , aussi bien qu'un Français, assigner un autre étranger devant les tribunaux français.

Ch.-Sturt.— 30 mai 1 808.— Paris.— S-V. 8.2.211 .— D. A.6.164.

44. — De ce qu'une obligation souscrite à l'étranger, au profil d'un étranger, par un individu qui y était domicilié, aurait été stipulée /7tfar*a6/e en monnaie du pays, cette circonstance n'empêche pas le créancier, si son débiteur vient résider en France, de l'assigner en paiement devant les tribunaux français.

Koutloumousiano.— 14 janv. 1823.— Aix.— S.-V. 26. 2. 66.'—' D. P. 2.5.2.9t.

45. — Le préposé d'un armateur étranger ne peut pas traduire ses commettans devant h s tribunaux français, pour statuer sur le mérite el les effets des actes passés en pays étranger, entre lui et ses commettans, lorsqu'il est lui- même étranger.

Story.— il janv. 1817.— Rouen.— S-V-f 7.2.89.

46. — Les tribunaux français sent compétenspour statuer entre étrangers aussi bien qu'entre Fiançais et étrangers , sur l'exécution réclamée en France d'un jugement rendu en pays étranger (1).

Swift.— 17 mai 1836.— Paris".— S-V. 36.2.309.— D. P. 37.2.6.

47. — Les tribunaux français sont compétenspour contiattre de la validité d'une opposition ou saisiearrêt formée en France par un étranger sur un autre étranger, en vertu de jugemens rendus en pays étranger.

Hanète de Thomas.— 5 août 1833.— Paris.— S-V. 33.2. 20.— V. n.p., n. 33 et suiv.

48. — Les tribunaux français sont compétenspour statuer sur l'exécution, en France, d'une sentence. arbitrale rendue en pays étranger, même entre étrangers.

Mauhy.— 7janr. 1833.— Paris.— S-V. 33. 2.1 ij.—D. P. 33.2.97.

49. — L'incompétence des tribunaux français , fondée sur la qualité d'étranger de l'une des parti, s, est une exception personnelle, qui doii être pro| esée in limiiic litis, avant toute défense ou exception.

Williams-Robert.— 7 niai 1828. — Douai.— S V. 29.2. 79.— I). P. 29.2.128.

50. — Id. — Sauf, toutefois, pour le tribunal, la faculté qui lui appartient de s'abstenir d'ojjhc, s'il le juge convenable. — V. w//;., n. 29.

Obrie.— 29 mai 1833.— CRej.— Paris.- .22.

— L>.l».:ts. î

51. — Les étrangers qui ont défendu au fond devant les tribunaux français, et qui ont nu me exécute des jugemens contradictoires rendus sur leur défense, ne sont plus admit en cause d'appel a proposer leur déelinatoire.

(1| Sur le point d'1 savoir si l'exécutoire ou yirrntis «pu doit être demandé aux tribunaux pour l'exécution des jugemens de l'étranger, comporte révision d ces ju-

Semens,Voy. notre Jun<f,r. </., XIX* tikiit 1° Etra 12, etnotro Htc.gcn.,%. 36 2.70.

ÉTRAXGER.

Eliernstein.— S frim. an 14.— C. Rej.— S-V.tf.2.783. —I). A. 7.589.

52. — Id... Ce n'. -t pas là une incompétence personnelle, proposante seulement in limine litis, mail ce n'est j,.i-, non plus une incompétence ration* materiœ, en ce sens que, si les parties ne l'ont pas proposée avant l'arrêt définitif , elles M p<uvent lire un moyen de cassation.

/ ffiroff. — 27 nov. 1-22.— Cas^—Rej.— Paris.— S-V. 24.1.48 —1» \

hl— 3u juin 182 ;. — S ,168.

53. — Si, par des traités particuliers, il a été permis aux étranger! de convenir de juges français, l'étranger qui n'a pas escipé de l'incompétence eli tribunal en première instance, est censé acquiescer te juridiction, et ne peut plus, sur l'appel, proposer l'exception d'incompéi. :

Joost.— 30 déc. 181 j.— Cdmar.— S-V. 1 7.2.62.— D.A.

51. — Le recours à la Cour de cassation, par voie de règlement de juges, au cas de rejet de déelinatoire propose, n'est ouvert aux étrangers qu'autant qu'ils déclinent des juges français pour d'autres juges français. — Mais s'ils déclinent des juges français pour être renvovés devant îles juges etrang. alors le recours à la Cour de cassation, en règlement déjuges, ne leur est pas ouvert; ils n'ont que la voie ordinaire de l'appel.

Les questions de compétence, dans leurs rapports avec }es tribunaux étrangers , doivent suivre les ordinaires: la Cour de cassation ne peut i ■ être saisie qti'aprèslcs Cours d'appel , et par VOI« de cassation. (AMI. d'août 1737, art. 19, tit. 11; C. pr., 363 et s.)

1 ster.— 25 janv. 182.5.— Cass.— S-V. 25. M96.— D. P. 25.1.61.

55. — Le jugement en dernier ressort, qui maintient l'arrestation provisoire d'un < tranger, n'a point l'effet de la chose jugée, c'est-à-dire «pie l'étranger p«'Ut, en plaidant au fond, soutenir que son créancier n'est pas Français, et que, par conséquent, les tribunaux de France sont incompét

Brun 't.— 27 août 18 I 7.— Rouen.— S-V. 18. 2. 6 — D. A.

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