‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 46 sur 1162 · Nul ne peu' :.t de change- s'il in · texte numérisé non relu

Nul ne peu' :.t de change- s'il in

justifié qu'il a exercé la ; de banquier

ou de négociant, ou travaillé dans une maison de banque , ou de commerce , OU chez un notaire à Paris, pendant quatre ans au moins. (Arr. germinal an 9, art. 6.) — On ne voit pas que cette condition soit exigée pour les places de comnu autres que celle de Paris

39. — Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change, s'ils n'on, été réhabilités, (C COCn., art. 83.) — L'exclusion s'étend nie me à ceux qui ont seulement suspendu leurs paiement ou fait cession de bicus. (Arr. X'9 gcrni. an 9, art, 7 ;

AGE.\T DE CHANGE

Mollot, n°87; Pardessus, n. 122.) — lien e<t de qui se sont rendus coupables, en récidive, de courtage clandestin. (Arr. 27 prair. an 10, art. 5.) 40. — Tout agent deenange destitué pour

ions défendues (?* sup., n.2l), ne peut être réintégré dans ses fonctions. (C.com., 88 etsuiv.)

41. — Le nombre des agens de change est déterminé par les ordonnances qui en prescrivent l'établissement dans les difiën nies localités. — Il peut être augmenté ou diminué selon que le gouvernement le juge convenable. (L. 28 avrill816, art. 91.) - A Paris, le nombre des a gens de change est fixé à tante; (An. du cous, du 10 sept. 1786; ord. du 29 mai 1816.)

h'2. — Lorsqu'il s'agit de pourvoira la nomination d'une place d'agent dechangede création nouvelle, le choix du gouvernement s'exerce sur une liste de candidats formée concurremment parle tribunal de commerce, le préfet et le ministre de l'intérieur , de la manière prescrite par l'arrêté du 29 germ. an 9 (art 5.)— Pour Paris, la nomination a lieu sur une liste triple du nombre des vacance- r, proposée par la chambre syn-

agnie, au ministre des finances, qui la sou .(Ord. du29mail81G, art. 1er.)

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