FACTURE
NOTIONS GÉNÉRALES
1 . — On nomme facture un mémoire ou compte présentant un état détaillé de marchandises vendues, avec leur prix, nature, qualité et quantité. — On donne encore ce nom au compte de marchandises que des négocians se doivent entre eux, notamment entre un commissionnaire et son commettant.
1.— Les factures ne font preuve de la vente, d'un envoi ou dépôt, que lorsqu'elles ontété acceptées ; mais il D'est pas nécessaire que l'acceptation soit écrite. — Cette acceptation peut être prouvée par témoins, suivant les règles indiquées au mot Preuve testimoniale.— E\\c peut également être Établie par des présomptions dont l'appréciation est laissée à la sagesse des juges. (Pardessus, t. 2, n.2l8.)-V.inf.,n.8.
:{.— Une facture, même non acceptée, prouve la délivrante symbolique des choses qu'elle désigne. [Pardessus, ibid.) 4.— Ainsi, lorsqu'une vente est faite sur factuest-à-dire, lorsque l'acheteur revend lesobrlui achetés sans les livrer corporellement, de la facture équivaut à la livraison malérielle, tellement qu'en cet état, les marchandiodoea ne pourraient être revendiquées par n primitif non payé.V. Faillite, n. 8i7. S.— Lei droits résultant d'une facture peuvent transmis à un tiers par voie d'ordre ou en- ( Pardessus , ibid.) Mais on ne peut appliquer a ce transport les règles particulières
aux billets à ordre et lettres de change. — ▼, Endossement, n. 6.
6.— Une facture bien que non acceptée, peut encore servir de preuve pour justifier certains faits, ou la valeur de certaines marchandises.— Ainsi, elle peut suppléer au connaissement pour constater la nature et la qualité des marchandises sacrifiées par jet à la mer, et des marchandises sauvées. (Pardessus, n. 747.)
7. — Ainsi encore, elle est un moyen de constater le prix de marchandises assurées et perdues. (Pardessus, t. 3, n. 833.)
JURISPRUDENCE
8. — Les factures des commerçons ne font preuve, à l'égard des tiers, des achats et. ventes qu'elles énoncent qu'autant qu'elles ont été régulièrement portées sur les livres des parties.
Delamarre.— 1er mars 1828.— Paris.— S-V.28.2. 150.—
FAILLITES et BANQUEROUTES (1).
Absence, V. n°s 2, 59. 272 et s., 1088 et s.
Acquiescement, 106, 198, Affiche, 21 et s., 98, 937,
583 et s. Affirmation de créances,