‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 457 sur 1162 · De l'atermoiement · texte numérisé non relu

De l'atermoiement

S 1er. — Caractères de l'état de faillite. — Sa déclaration. — Détermination de l'époque dg la cessation de paiemens ( ouverture de la faillite). — Voies de recours contre le jugement déclaratif de la faillite et contre celui qui détermine l'époque de son ouverture.

MITIONS GÉN5':nALi:S.

t. — La faiiîite est l'état de tout commerçant qui cesse ses paiernen? (C. dorhrà. 5-37., anc. et nouv.) — 11 y a cessation de paiemens lorsque le

FAILLITE

' commerçant reruse d'acquitter ses engagcmens; mais il faut remarquer à cet égard que, pour que le refus ou la cessation de paiemens constitue l'état de faillite, il n'est pas nécessaire qu'il toit absolu , autrement le débiteur échapperait îacilementà l'état de faillite, en faisant quelques naiemens modiques ou en simulant des paiemens frauduleux. (Pardessus, n. 1101, Favard, \° Faillite, S 1er, n5 2.)— V. inf, n. 62.

î. — L'ancien art. 4il , C. comm. , indiquait tomme symptômes de la cessation de paiemens , Constituant l'état de faillite, un certain nombre de circonstances : la retraite du débiteur, la clôture de ses magasins, les actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce. Cette énumération qui avait l'inconvénient d'embarrasser les juges investis du pouvoir de déclarer la faillite, en leur faisant supposer que les caractères décrits par la loi devaient seuls être admis par eux, se trouve sup- {»rimée par la loi nouvelle qui ne reproduit pas 'art.441 .—C'est donc aux juges à décider, d'après les circonstances que leur expérience commerciale les met à même d'apprécier sainement, s'il J| a cessation de paiemens, et par suite si la faillie doit être déclarée (1).

3.— C'est encore aux juges qu'il appartient de décider d'après les circonstances, si la suspension de paiemens équivaut a une cessation réelle et peut motiver la déclaration de faillite. — V. sur ce point, infré, § 34, relatif à l'atermoiement.

4. — 11 faut remarquer au surplus que pour constituer l'état de faillite, la cessation de paiemens doit avoir lieu à l'occasion d'engagemens commerciaux. Ainsi, le commerçant qui n'acquitterait passes obligations civiles , mais qui paierait exactement ses promesses et obligations commerciales, ne pourrait être déclaré en état de faillite. (Boulay-Paty, n. 26 et 34; Pardessus, n. 1101 ; Favard, ubi suprà.)—V. inf., n. 58.

5. — Mais le commerçant qui cesse a la fois le paiement de ses obligations commerciales et de ges obligations civiles, est en état de faillite pour le tout; de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de distraire ses affaires commerciales de ses affaires civiles, pour appliquer aux premières seulement les règles de la faillite. (Pardessus, n. 1093.)

6.-La faillite d'un commerçant peut élredéclarée après son décès lorsqu'il est mort en état de cessation de paiemens ( C. comm. 437, nouv.) — Mais elle ne pourrait pas l'être si au moment du décès, la cessation de paiemens ne s'était pas manifestée, bien que la succession du decéde fût insolvable; elle ne pourrait pas l'être, alors même que le commerçant aurait eu raOMII I une mort Violente pour échapper a u ne cessa tioo de paiemens imminente, mais qui ne se serait manifestée qu'après sa mort. [DiiCttss. a la eh. tics déf>., Monit. du 28 mars 1838, p. 701 etsim.) — / . in/rù, o.44etsuiv.

7. — Dans tous les cas , la faillite du commerçant décédé, ne peut être prononcée, toh d'office, soit sur la demande des créanciers, <iue dans l'année qui suit le décès. (C. comm. 437, nouv.)

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