Tout commerçant failli est tenu dans les
trois tours de la cessation de ses paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile : le jour où il a cessé Ses
paiemens est compris dans ces trois jours. (C. com., 440, NC, 53S, nouv.) — Si, dans le lieu de Son domicile il n'v a pas de tribunal de commerce,
(\) V. à cet égard nos annotations sur la nourcllc loi ées nullités, art. 437, dans notre lin. féi., t. 38.2.304* X
FAILLITE
la déclaration est faite au greffe du tribunal civil, qui en remplit les fonctions.
9.— Quand il y a faillite (Tune société en nom collectif, la déclaration est faite pur l'administrateur ou par les auii es non administrateurs; tous !(••> ataociésétant solidaires et responsables des obligation! sociales, la déclarai toi doit contenir leur nom et l'indication de leur domicile. (t.. comm. 440, anc; »38, nouv.)
10. — Si la société est en commandite ou anonyme, la déclaration doit être faite par les gérar* ou administrateurs, et on ne doit y énoncer que la demeure desassoeiéssolidaires; quant aux commanditaires ou actionnaires qui ne sont eng t que jusqu'à concurrence de leur mise, il nées pas nécessaire de les signaler dans la déclaration. (Boulay-Paty, t. 1, n. 32; Pardessus, n. 109G.)
11.— La déclaration de la cessation de paiemens d'une société est faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissementde la société. (C. comm. l3S,nouv.)
12. —Il faut observer que la déclaration faite par le failli peut être rétractée tant que le jugement déclaratif de la faillite, dont il sera ciaprès parlé, n'a pas été rendu : la rétractation ne peut toutefois être faite par le failli, qu'autant qu'il justifie être parvenu à remettre l'équilibre entre son actif et son passif, ou à désintéresser ses créanciers. (Pardessus, n. 1097; Boulay- Paty, ubi sup., n. 33.)
13. — La déclaration du failli doit être accompagnée du dépôt de son bilan, ou état de ses dettes actives et passives, certifié véritable, daté et signé par le débiteur; à défaut, elle doit contenir l'indication des motifs qui empêchent le failli de le déposer. ( C. comm. 439 , nouv. ) — Sur la forme du bilan, V. inf., $ 8.
14. — Sous l'empire des anciennes dispositions du Code de commerce, le failli pouvait se dispenser de joindre son bilan à sa déclaration de cessation de paiemens, sans être tenu de justifierdes causes qui l'en empêchaient , sauf à lui à le déposer plus tard, ou à en abandonner la rédaction et le dépôt aux soins des agens de sa faillite. (C. com. 470 et suiv., anc.) Aujourd'hui, c'est une obligation rigoureusement imposée au failli, tellement que celui qui chercherait à s'y soustraire, pourrait être, suivant les circonstances, considéré comme banqueroutier simple. (C. comm. 186, nouv.; Y. inf., $ 29). — Au surplus, si malgré la disposition précise de la loi, le failli n'avait p is rédigé lui-même et déposé son bilan, ou s'il avait justifié des causes d'empêchement, il devrait être dressé et déposé par les Ijndics, ainsi que cela sera expliqué inf., n. 371.
!.">.— Sur la déclaration du f.iilli qu'il I ses paiemens (el si d'ailleurs il n'a pu obtenir de lee créanciers n atermoiei tu, n. inf., $ 3t), la faillite est dé< lan e | ir : du tribu-
nal de commerce. (Cod. <■ 10, nom.;
44i anc.)— Le jugement ; ut aussi
intervenir au Casoù le failli u i rail pas fait de déclaration, sou sur la n u | lueienra
créanciers, soil d quête que
les créanciers sonl aul risés tei doil être
appuyée de t s à établir le
fait de la cessation paiemens. (Boulaj-Paly, t. -j, n. n.)
Kl.— Le jugement de d d de faillite est
exécutoire par provision, t . ', nouv.;
inc.)