Parle ju ratif de la faillite
le tribunal détermine soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque è
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linuelleaeulieula cessation de paiemens. (C. comm 141, douv.)— L'ancien art. 441 contenait une disposition analogue, d'après laquelle louvertnre de la faillite devait être déclarée parle tribunal de commerce, et pouvait de même que la date de la cessation des paiemens, être reportée à une époque antérieure soit au jugement déclaratif, soit inème a la déclaration du failli. L'époque de cette ouverture devait être fixée soit par laretraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce.— Aujourd'hui, la faillite est réputée ouverte à partir de la cessation de paiemens dont il appartient aux juges, comme nous l'avons dit plus haut, n. 2, de déterminer la date en appréciant les circonstances.
18. — au surplus, si les renseignemens nécessaires à cette fixation ne sont pas complets lorsqu'intervient le jugemeut qui déclare la faillite, la fixation de la date de la cessation de paiemens peut avoir lieu par jugement ultérieur rendu sur le rapport du magistrat institué jage-commissaire de la faillite , ainsi qu'il sera dit inf., S i. C corn. 441, nouv.) — Il en était ainsi, du reste, avant la loi actuelle, pour la détermination de l'époque d'ouverture de la faillite. (Boulay-Paty, n. 56- Pardessus, n. 1113.)
19.— Dans tous les cas, et à défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. (C. corn. 441 , nouv.)
•20.— Mais cette dernière règle serait sans application s'il s'agissait d'une faillite déclarée après le décès du failli. Car si un commerçant peut être déclaré en faillite après son décès, c'est à la condition qu'il soit mort en état de cessation de paiemens. (C. corn., 437, nouv.) Or, si dans ce ras, la cessation de paiemens était réputée avoir eu lieu a partir du jugement qui déclare la faillie, il ne pourrait pas y avoir de faillite, puisque, dans l'hypothèse donnée, lejugement étant nécessairement postérieur au décès, il en serait de même de la cessation de paiemens. Il faut donc, lorsqu'il s'aeit d'une faillite déclarée après le du failli, que le jugement déclaratif détermine pourla cessation depaiemens une date antérieure au dé< es, ou que cette détermination soit faite, sur la poursuite de toute partie intéressée, par un jugement postérieur.
21. — Les jugemens qui déclarent la faillite et déterminent la datedelacessation de paiemens, doivent être affichés par extrait pendant trois mou dans la salle d'audience du tribunal de commerce de l'arrondissement, et si le failli a plusieurs établissemens commerciaux situés dans des arrondissemens différens , l'affiche est pareillement faite au tribunal de commerce de chaque arrondissement. — Le même extrait est de plus inséré dans les journaux des mêmes localités. (C. corn,, 442, nouv.; 457, anc.)
22. — Ces formalités, qui ont pour but de donnera la faillite la plus grande publicité possible, dansl'intérét des tiers, étaient également prespar l'ancien art. 457, C. corn., qui, pour la forme de l'insertion dans les journaux, s'en référait a l'art. 083, C proc, dont les dispositions I nous paraissent devoir être encore malgré le silence, du nouvel art. 442.
-De plus, le greffier du tribunal de commerce adresse, dans les vingt-quatre heures, au ireur du Roi du ressort, extrait des jugement déclaratif* de faillite, ineuliomiunt les
1 principales indications et dispositions qu'ils cou tiennent. (C. comm., 459, nouv.)
24. — Le jugement déclaratif delà faillite et celui qui fixe à une date antérieure l'époque de la cessation de paiemens (ou, suivant l'ancien système, de l'ouverture de la faillite;, sont sus* ceptibles d'opposition. (C. comm., 580, nouv.; 457, anc.)
25.— Cette opposition , lorsqu'elle vient de la part du failli , doit être formée dans le délai de huit jours à partir de celui où les formalités de l'affiche et de l'insertion mentionnées sup., n. 21 , ont été accomplies. (Ibid.)
26.— On s'est demandé si ce droit d'opposition appartient au failli qui a lui-même déclaré la cessation de ses paiemens, et si cette déclaration ne doit pas être considérée comme un acquiescement anticipé de sa part au jugement à intervenir.— Il nous semble que cette circonstance ne peut faire refuser au failli le droit d'opposition que la loi lui accorde d'une manière générale. Car s'il s'agit d'un jugement qui se borne à déclarer la faillite, le failli doit être reçu à prouver qu'il a trouvé les moyens de faire face à ses engagemens, et qu'il n'y a plus lieu de déclarer la faillite; s'il s'agit, au contraire, d'un jugement qui détermine la date de la cessation de paiemens, l'intérêt du failli est le même, et dans ce cas, surtout, on ne peut lui opposer comme acquiescement anticipé, la déclaration de cessation de paiemens qu'il aurait faite sans en indiquer la date.
27. — Cette opposition peut encore être formée par toute partie intéressée (C. com., 580, nouv.), ce qui, outre les créanciers, comprend tous ceux qui, à quelque titre que ce soit , ont intérêt à faire juger qu'il n'y a pas cessation de paiemens, ou à en faire changer la date.
28. — L'opposition de la part des parties intéressées, doit être formée dans le délai d'un mois à partir de l'affiche et de l'insertion dans les journaux, des jugemens contre lesquels elle est dirigée. (C. com., 580, nouv.)
29. — Quant aux créanciers, ils sont encore recevables, même après l'expiration des délais d'opposition , à demander que la date de la cessation de paiemens soit fixée à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif delà faillite, ou d'un jugement postérieur. Mais cette demande doit être formée , à peine de déchéance, avant l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. (Y. inf., S H) Ces délais expirés , l'époque de la cessation de paiemens demeure irrévocablement fixée à l'égard des créanciers. (C. com., 581, nouv.)
30.— D'après les anciennes dispositions du Code de commerce, les créanciers présens ou représentés, et tous autres intéressés, pouvaient former opposition, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification de leurs créances (C. com., 457, anc.) (1) ; et on décidait que ce délai devait être prolongé en faveur du créancier dont la créance était contestée, jusqu'à ce qu'elle eût été définitivement vérifiée.
31.— Aujourd'hui, cette solution ne peut plus faire aucune difficulté, puisque le nouvel art. 581 dispose que la demande à fin de détermination nouvelle de l'ouverture de la faillite,
( 1 ) M Pardessus, n . 1111, s'est évidemment mépris sur ce point, en supposant que les créanciers n'avaient pour former opposition qu'un délai de huitaine à partir de U vérification des créances : le délai de huitaine dont parlt l'art. 4ô7 (unc.J no regarde lue le failli.
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est redevable jusqu'à l'expiration des délais pour Va vérification et l'affirmation d< es, et
que l'affirmation, ne peut avoir lieu qafaufél 1 1 vérification, et par conséquent -que- le jugement delà contestation, u la sveunce est contestée.
32.— Les créanciers qui ont provoqué la déclaration de faillite sont recevables , comme le failli qui a loi-même déclaré la cessation de ses paiemens (K. sup. n. 8 et 26), a former opposition au jugement définitif ou au jugement pot rieur qui détermine la date de cette cessation.
33. — La voie toute exceptionnelle d'opposition accordée en matière de faillite, a tous intéresa I contre le jugement déclaratif ou contre celui qui fixe la date de la cessation de peiemens, est r\dusive de la faculté de former tierce-opposition à ces jugemens, faculté qui, suivant la règle ordinaire, appartient à tous ceux qui n'ont pas été appelés a un jugement qui préjudkie a leurs droits. (C.proc., 474.) Le droit de former tier opposition doit donc être refusé, même à ceux qui ont contracté avec le failli à une époque postérieure a celle à laquelle le tribunal de commerce a fait remonter la date de la eesa ttion de paiemens, sauf a eux a se pourvoir par opposition comme tous antres intéres-é<. [Pardessus, n. 1111; — Contra, Locré, sur lai t. iô7 anc. ; Boulay-Patr, n. 54.)— V. inf. n. 107 et s.. lia.
34. — L'opposition contre les jugemens dé« ! iratifs ou qui fixent la date de la cessation de paiemens, étant destinée à rappléer à toute autre voie de recours, il s'ensuit que le failli ou tout autre intéressé, ne serait pas recevaMe a interjeter appel de ces jugemens, alors même que les délais d'opposition seraient expirés, dette question, qui pouvait être douteuse et qui di\isait les auteurs sous l'empire et dans le silence de l'ancienne loi (1) , se trouve implicitement résolue dans notre sens par le nouvel art. 582 , aui termes duquel le délai d'appel de tout jugement rendu en matière de faillite, est de quinze jours, qui doivent courir seulement a partir de la signification. Or, comme le jugement qui déclare la faillite, et celui qui file la date de la cessation de paiemens, ne sont pus signifiés, mais affichés et publies par extrait, il en résulte nécessairement qu'ils ne sont pas compris dans la disposition du nouvel art. :»si, et qu'ils ne sont pas susceptibles d'appel.
35.— Mais si le jugement susceptible d'opposition n'est pas susceptible d'appel, il doit en être autrement de celui qui statue sur l'opposition. Ce jugement rentre dans 1 des jugemens ordinaires, et il peut en êtreinterjeté appel dans la quinzaine de M Hgnifi ati m, par application de la disposition générale du nouvel art. 582.— Y. inf. n. 110 et S.
36.— Ce délai de quinzaine esl augmenté à taisond'un Jour par cinq myriamèlres, pou parties qui sont domiciliées a une disl ince i dant cinq mvriamètres du lieu le tribu-
nal. (C. com., :>S2, nouv.'
37. — Remarquons toutefois que cet ap; ri ne peut être interjeté par tous les ml seulement par ceux qui étaient parties au j ment qui a statué1 sur l'opposition.
38.— Cet appel qui nous semble autorisé par la loi nouvelle, l'était-il également p u la loi ancienne? Nous en doutons, cette 1 i n'ayant fixé aucun délai pour l'appel, et les V.li-
naires de trois mois C. pi étant de na-
(1 j V. pour l'appel, Pstéonoij D. 1 1 10, c:
•el, Boula y Pat y, n. GO.
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ture, parleur trop longue durée , à prolonger autre mesure une instance don: la célérité doit être le caractère distinctif. —V. au surplus,
inf., n. 110 et t.
jtr.ispr.iDE.N'CE.
39. — Nul ne peut être déclaré failli, en. qualité de commerçant , s'il n'a Dut habituellement des actes le commerce. — Peu importe qu'en ait souscrit des effets de commerce, <t même qu'on ait pris dans quelques actes la qualité de rommrrnnt.
Hraïqu-mont. — 1 S mai 181 S. — Cass. — Amiens. — S-V.
40. — Jugé antérieurement, que les particulier» non commerçant peuvent, CB CM Italien pu-
blique de paiemens, être réputés en faillite proprement ilite, comme commerçons.
Dancels.— 17 1er. 1810.— Bruxelles— S-V.10.2. 235.—
I). A 41. — Le fonctionnaire public qui fait des ictes de commerce peut . ■ n cas de déconfiture, être réputé commerçant failli.
A ird.— 25 j'any. ISO'.».— Bruxelles —S-V. 9.2.296.—
I) A 42. — Celui qui se livre habituellement à des de connu rce peut, encore qu'il n'en fasse pas su profession, être «Mm rennt, et, comme
tel, déclaré en Ilite. — Spécialement : le
notaire qui s'adonne habituellement à des opérations de banque et de courtage.
G..— 28 mai 1828. C. Rej.— Paris.— S-V. 2S. 1.269.
— P P - V. M M M art. Atte de commerce et Commerçant.
— I.i femme d'un commerçant failli, qui ne fut que détailler les marchandises du commerce de son mari, ne peut être constitua e m état de faillite, encore b en qu'elle ait figuré au bilan déposé par son mari < t l'ait -i-,rné conjointement avec lui. Ma-the.— 3 r. I 33.— Paris.— S-V. 35.2.512.— D. P.
44. — Un commerçant peut être déclaré en ctat de faillite apri I son >!i D ■•
L M r ti.r.— 23 août 1809.— Riom.— S-V. 7.2.954.— D.A
/ ..— Piranesv.— 21 janT. 1814— Paris. —S-V. 14.2. ! I -.33.
4.">. — Ll. — Si le paiement de ses billets a cessé le jour même de son décès, encore qu'aucune poursuite n'eut été précédemment
Courre -e.—- — C. Rej.— Bordeaux.— S-V.