‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 47 sur 1162 · d'agens de change ont été · texte numérisé non relu

d'agens de change ont été

en quelque sorte rendues vénales par la loi des fi- ' 6. Chaque agent de change a la faculté de présenter un successeur à l'agrément du roi, pourvu qu'il réunisse les qualités requises. (L. 28 avril 4846, art. 91.) — La même faculté est accordée, aux mêmes conditions, aux veuves et eufans des agens de change qui décèdent dans l'exercice de leurs fonctions. (Ord. 29 nmi 1816, art. 4.)

44. — A Paris, les agens de change qui veulent disposer de leur cfa i tenus de fa i

provisoirement leurs successeurs pai la chambre syndicale, qui exprime son adhésion motivée, et les présente au ministre des finances charg

r définitivement . pour et:

lion, nommés par le roi. lbid.)

45. — Tout traité de transmis plein droit, lorsqui i'i si pas

t par la chambre syn îcale. ; la eh.

I. du 6 0:1. 1^0.) 40. — Dans les aille, j places de commerce, M transmission se fait sur une demande adressée au préfet, et par lui transmise bu ministre <l Pin rieur, après avis du tribunal de commerce du ressert et dessvndicset adjoints delà localité. (Ord. o juill. 1840, art l et suiv.)

47. — La présentation d'un meeessi ur par un agent de change peut être faite par simple lettre : il n'i oin d'un acte de vente ou de doua-

it..I, n. 105.) 4<s- ls, aux termes d'une décision pr

par la eh. 'ange, le

16aoùl i de cette chambre sont

arbitres soin s difficultés qui peuvent

s'élever à l'oc< latifil à la trans-

lates charge-. — Partout ailleurs, c'e-t aux tribunaux, et non à l'autorité administrative, qu'il appartient de décider les contestations qui peuvent s'élever entre un agent de change démissio n ou son héritier , et l'acquéreur de la char] . (Mol'ot, n. 10,'j.)

49. — Les titulaires destitués n'ont pas le droit de présenter des successeurs, (L. 28 avril 151

AGENT DE CHANGE

art. 91.) — Dans ce dernier cas, comme au cas de vacance d'un office dont il n'a pas été disposé par le titulaire ou ses héritiers, il y est pourvu dans les formes prescrites pour le cas où il y a lieu à nomination par suite de création de charges. (Ord. 29 mai 1816, art. 5.)— V. suprà, n. 42.

50. — Qu'il s'agisse d'une nomination par suite de création, ou par suite de présentation, le gouvernement peut refuser le candidat, bien qu'il se présente avec les conditions requises. (Mollot, n. 84.)

51. — Après sa nomination, l'agent de change présente sa commission au tribunal de commerce pour y être enregistrée , et il prête serment devant ce même tribunal. ( Arr. 29 germ. an 9 , art. 9.)

52. — Les agens de change, comme tous les ofliciers publics dont la responsabilité est pécuniairement engagée , sont soumis à un cautionnement.— Ce cautionnement varie selon l'importance des places de commerce, de 4,000 fr. jusqu'à 125,000 fr. — Pour Paris, il est fixé au maximum, c'est-à-dire à 125,000 fr. (L. 28 avril 1816, art. 90.) — Pour les principales villes, telles que Lyon , Marseille , Bordeaux , Rouen , il est de 45,000 fr. — y. au surplus le tableau annexé à l'ordonnance du 9 janv. 1818.— Ces cautionnemens doivent être versés en numéraire au trésor (Dard, p. 48 ; Ord. 8 mai 1816J avant l'installation del'agent de change. ( L. 28 vent, an 9, art. 9; arr. 29 germ. an 9, art. 11 ; L. 28 avril 1816, art. 92 et 96.) — Le gouvernement en paie l'intérêt au titulaire, sur le pied de 4 pour 100, sans retenue. (Ibid., art. 94.)

53. — Le cautionnement des agens de change est affecté, par premier privilège, à la garantie des condamnations qui peuvent être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions, ou en d'autres termes, à la garantie des faits de charge. (Arr. du 29 germ. an 9, art. 12; L. 25 niv. an 13, art. 1.— V. inf., n. 60.

Ce même cautionnement est affecté par second privilège, au remboursement des fonds qui auraient été prêtés à l'agent de change pour tout ou partie de son cautionnement, et subsidiairement au paiement par contribution, des créances particulières qui seraient exigibles sur lui. (Ibid.)

54- — Lorsque son cautionnement a été entamé, l'agent de change est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l'ait complété entièrement. (Arr. 27 prair. an 10, art. 13.)— Les noms des agens de change ainsi suspendus de leurs fonctions, sont allicliés à la bourse. (Ibid.)

55.— Lorsqu'un agent de change cesse ses fonctions, son cautionnement lui est restitué ; mais cette restitution est précédée de mesures de précaution prises dans l'intérêt des tiers, et surtout des tiers privilégiés.— V. infrà, n. 123 et suiv.

56.— Les agens de change sont tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement, de déclarer au greffe du tribunal de commerce qu'ils cessent leurs fonctions : cette déclaration est affichée dans le lieu des séances et à la bourse, pendant trois mois ; après ce délai, et après la levée des oppositions directement faites au trésor (bureau des oppositions; Ord. 18déc.l822.) s'il en est survenu, leur cautionnement leur est remboursé, sur la présentation de deux certificats, l'un du syndic de la bourse, attestant l'affiche qui a dû y être faite; l'autre du greffier du tribunal de commerce (visé parle président) constatant queladéclaration prescrite a été affichée au tribunal dans le délai

AGENT DE CHANGE

fixé; que pendant cet intervalle, il n'a été prononcé contre l'agent de change aucune condamnation pour fait relatif à ses fonctions, et qu'il n'existe, au greffe du tribunal, aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées. (L. 25 niv. an 13, art. 5 et 6; Lettre minist. du 28 prair.an.10, S.V. 3. 2. 28.)

57. — Les mêmes formalités sont imposées pour la notification de la vacance, à ceux qui sont destitués , et aux héritiers de ceux qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. (L. 25 niv. an 13, art.7.) — V. au surplus infrà, n.123 et suiv.

58. — Il est une autre obligation pécuniaire imposée aux agens de change de Paris : ils sont tenus de verser 50,000 fr. dans une caisse commune pour former un fonds de réserve , destiné spécialement à acquitter les engagemens pris de confrère à confrère : l'intérêt de cette somme est partagé entre tous.

59. — En outre , les agens de change sont soumis à la patente; elle est de première classe et calculée sur la population du lieu de leur résidence. (L. 1er brum. n 7, et tarif y annexé.)

JURISPRUDENCE

60. — Le privilège du trésor public sur le cautionnement d'un agent de change, pour le recouvrement des amendes prononcées contre lui , ne doit s'exercer qu'après celui résultant du dommage éprouvé par ceux qui ont traité avec l'agent de change ; — lors surtout que le trésor public n'a obtenu de condamnation qu'après la faillite survenue depuis que les créances pour dommages avaient été consenties.

Delatouret Dufay. — 7 mai 1816.— C. Rej.— Orléans. — S-V. 17.1.53 D. A. 9. 85.

V. au surplus les notices de jurisprudence placées sous le § 6.

§ 3. -—Discipline.'-' Chambre syndicale.

NOTIONS GÉNÉRALES

61.— L'art. 22 de l'arrêt du 27 prair. an 10 avait autorisé les agens de change de chaque place à faire un règlement de discipline intérieure qui devait être soumis à la sanction du gouvernement. Cet article n'a point reçu d'exécution. — Ainsi , il n'existe sur cet objet, dans aucune place de commerce, un règlement approuvé par le gouvernement.— A Paris, c'est une délibération du 9 janv. 1819 qui, quoique non approuvée , sert de règlement à la compagnie des agens de change. Chaque membre, lors de sa réception, promet de l'observer. — Dans les autres places de commerce, on suit les usages locaux.

62. Cependant il existe sur la discipline des compagnies des agens de change, quelques dispositions législatives qui en ont, en quelque sorte , organisé l'administration intérieure. — Il en résulte que le pouvoir disciplinaire est exercé sur les agens de change, par leurs chambres syndicales; par les tribunaux de commerce , ou par les tribunaux civils, et par les autorités administratives chargées de la police des bourses.

63. — La chambre syndicale des agens de change , est en général composée d'un syndic et de six adjoints , nommés par la compagnie, à la majorité absolue. (Arr. 29 germ. an 9, art. 15.) ' — Dans les vingt-quatre heures de leur élection, extrait de la délibération qui les nomme est envoyé au préfet de. police à Paris , et au commis-

AGEYJ DE CHAXGE.

saire général de police ou au maire, dans les autres places. (Arr. 27 prair. an dO, art. 21.)

64. — Les fonctions des syndics et adjoints durent un an. (Arr. 27 prair. an 10, art. 21.) — Dans un grand nombre de places où il n'y a pas assez d'agens de change pour former une chambre syndicale, tous les agens de change réunis en tiennent lieu.

65. — La chambre syndicale exerce sur la compagnie des agens de change , une police intérieure, ou, en d'autres termes, la surveillance et l'autorité d'une chambre de discipline; elle est chargée de rechercher les contraventions aux lois et aux réglemens, et de les faire connaître à l'autorité.

66.— Elle doit veiller avec le plus grand soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de ses fonctions ; elle peut, suivant la gravité des cas, censurer, suspendre les contrevenans de leurs fonctions, et provoquer auprès du ministre des finances ( ou de l'intérieur), leur destitution. (Arr. 29 germ. an 9, art. 15; Ord. 29 mai 1816, art. 3.)— Elle a le droit, à cet effet, de vérifier l'état de situation des membres de la compagnie, et pour cela d'inspecter leurs registres et leur caisse. (Mollot, n. 486.)

67. —Le préfet de police à Paris , les commissaires généraux de police ou maires des autres places de commerce, peuvent proposer la suspension des agens de change qui ne se conforment pas aux lois et réglemens, ou prévariquent dans leurs fonctions; le préfet de police s'adresse à cet effet au ministre des finances ; les commissaires généraux de police, aux préfets; les maires, au souspréfet qui en rend compte au préfet. — Sur le compte qui lui est rendu , le ministre peut proposer au Moi de prononcer la destitution de l'agent de change inculpé, après avoir toute-fois fait demander l'avis des syndics et adjoints devant lesquels le prévenu est entendu. (Arr. 29 germin. an 9, arL 17.)

68.— La chambre syndicale est appelée à donner son a\is motivé sur les listes de candidats qui sont présentées au gouvernement. (Arr. 27 prair. an 10, art. 21.)

69 — A Paris, le syndic des agens de change correspond directement avec le gouvernement et est chargé d'envoyer chaque jour au ministère des finances, le bulletin des cours du change. (Ait. 15 pluv. an 4i art. 2.)

70. — Au cas de contestation entre les agens de change, relativement à l'exercice de leurs fonctions, elle est portée d'abord devant les syndics et les adjoints qui sont autorisés à donner leur avis.— Si les parlies ne veulent pas se conformer à cet avis, il est envoyé au tribunal de commerce qui prononce en premier ressort et ù charge d'appel, s'il s'agit d'intérêts civils ; et au procureur du roi, s'il s'agit d'un fait de police et de contravention aux lois et réglemens, pour qu'il exerce les poursuites sans délai ; le tout sans préjudice du droit des parties intéressées. (Arr. 29 germ. an 9, art. 16; Mollot, n. 458.)

$4' — Exercice des fonctions d'agent de change; négociations, obligations, prohibitions.

NOTIONS r.éNKRÀLBS.

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