V. tma: n
31. — Lorsqu'un arrêté administratif a mis en liquidation un établissement commercial soumis à sa surveillance, notamment une banque créée par ordonnance royale, les tribunaux ne peuvent déclarer cet établissement en état de faillite, bien qu'il ait notoirement cessé ses paiemens.
Putson.— s fév. 1S37. — C Rej. — Guadeloupe.— S-V.