‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 462 sur 1162 · DP · texte numérisé non relu

DP

52.— Faillite sur faillite ne vaut.— Ainsi, uncommerçant placé dans les liens d'une première faillite ne peut, du moins à l'égard des créanciers antérieurs à cette faillite, être déclaré une seconde fois en faillite, bien que depuis sa première faillite il se soit remis à la tête de ses affaires, et ait, par suite d'opérations commerciales , acquis une nouvelle fortune.

Seguin.— 31 août 1831.— Paris.— S-V.3 1.2.257.— D.P.

53. — ld. — Et l'état de faillite ne peut être opposé à celui qui est devenu postérieurement à la déclaration de la faillite, cessionnaire d'une créance appartenant au failli, si ce dernier était resté publiquement à la tête de ses affaires du consentement de ses créanciers et «les syndics.

Thira.— 16 mai 1835.— Paris —S-V. 35.2.255.— D. P. 35.2.103.

54. — L'état de faillite ne peut résulter que d'un fait sensible et notoire, qui constate la cessation de paiemens ou la clôture des magasins, surtout quand il s'agit d'annuler, au préjudice des tiers, les actes faits avec le failli.

Si donc un commerçant a vendu son fonds, mais a continué ostensiblement son commerce, celte opération ne peut être considérée comme une clôture de magasins, dans le sens de l'art. 441, Code comm., autorisant la déclaration de faillite.

Lordereau. — 6 ja tr. 18 12.— Paris.— S-V. 12.2.45.— D.A. 8.41. (1)

55. — Quelque mauvais que soit l'état des affaires pécuniaires d'un commerçant, et quelque onéreux que soient les moyens qu'il emploie pour continuer •es paiemens, sa faillite venant à être déclarée, l'époque ne peut en être fixée qu'au temps même où il a réellement cessé ses paiemens : la cessation de paiemens n'est pas seulement exigée pour autoriser la déclaration de faillite; elle est aussi nécessaire pour en déterminer Vépoque.

lî.rda — 7 mai 1829.— Paris— S-V. 29.2.299.— D. P. 2.228.

56. — L'état de faillite n'est constaté ni par la re- Iraite du débiteur, ni par la clôture de ses magasins, ni même par la vente *le son fonds de commeree, tant qu'il n'y a ni cessation réelle de paiemens, ni déclaration du failli. — Cette décision a Jieu, encore qu'il soit, établi qu'au temps de la vente

1 T. a jurisprudence établie par cet arrêt et les nombreux mets qui le suivent jusqu'au n. 90, est considérablement r la loi nouvelle qui, dans son art. 437, dispose d'un»; manière restrictive qoe la faillite consiste dans la cessation de paiemens et qui, dans son art. 411 , veut ent déclaratif, ou un autre jugement sabsénine l'époque de cette cessation.— -il ne s'agit donc plu comme autrefois de déterminer l'époque de 'fie la faillite d'après telles ou telles présomp- •ablie< p,ir la loi, mais seulement celle de la cessation eflrctire de ; |.,.8 arr(Hs qui 80!it rapportés ,C1 n applicabilité sou-, ta loi nouvelle, qu'autant qu'il, peuvent servir a faire reconnaître l'époque de eetle cessation.— V. au surplus, *»/>., n. 2.

FAILLITE

r le failli n'avait pas les moyens d'acquitter ses obli-

gâtions.

Doublestein. — 24 mars 1810.— Bruxelles— S-V. 11.2. 89.— D.A.8.41.

57. — Un commerçant est en état de faillite, par le fait seul de cessation de ses paiemens , quelle qu'en soit la cause, et quand même cette cause serait étrangère à son commerce, comme, par exemple, son arrestation par mesure administrative.

Dermenon-Annet. — 1S mars 1826. — Cass. — Seine.— S-V. 26.1.420.— D. P. 26.1.282.

58. — Jugé cependant qu'il n'y a point cessation, de paiemens, de la part d'un commerçant, dans le sens de l'art. 441, Cod. comm., par cela seul qu*il y a refus, ou refard de sa part d'acquitter des dettes non commerciales ,et que des poursuites ont été dirigées contre lui, à l'occasion de ces dettes. — En conséquence, on ne peut fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, à la date des actes constatant le refus d'acquitter des dettes non commerciales. Anceaux.— 1 7 août 1 8 1 8.— Mc.tr.— S-V. 19.2.ÎO.— D.À. 8.49.— V. s,,P. n. 4.

59. — L'état de faillite est suffisamment constaté par une absence, qui estle résultat de l'impossibilité où se trouve le débiteur de faire face à ses engagemens.

Perrin. — 2 therm. an 8. — Cass. — Bouches-du-Rhôuc. —S-V. 1.1.316.— D. A. 8.38.

60. — L'apposition des scellés sur les biens d'un négociant peut être, réputée avoir constitué ce négociant en état de faillite ouverte, encore qujilsoit resté dans son domicile, et qu'il ait continue son commerce.

Dupont.— 3 pluv. an 10. — C.Rej.— Rouen. — S-V. 2.1i 211.— D.A.8.38.

61. — La cessation de paiemens opérant ouverture d'une faillite, est une cessation absolue, dessaisissant le failli de toute administration, et faisant cesser en lui toute opération commerciale : des défauts partiels et momentanés de paiemens de la part d'un commerçant qui continue son commerce, «e peu* vent suffire pour déterminer ultérieurement l'ouverture de la faillite.

Garnery.— 8 août 1809.— Paris.— S-V. 17.2,1 55.— D.A. 8.40.

ld — Les syndics Bouchet. — \9> janv. 1825. — Ail. — S- V.25.2.342.— D.P. 26.2.125-

62. — Jugé au contraire que la cessation de paiemens, constitutive de la faillite ouverte, n'est pas une cessation absolue : de légers paiemens sont comptés pour rien et n'empêchent pas qu'il y ait cessation de paiemens , dans le sens du Code de commerce.

Diemert.— 3 déc. 1816.— Colmar.— S-V. 17. 1.225.— D. A.8.48.

63. — ld. — Mais une cessation de paiemens qu n'est qu accidentelle et temporaire, et non l'effet de la situation réelle du commerçant , n'empoTte pas état de faillite.

Svndic Pichoret.— 19 déc. 1831.— C. Rej\— Paris.— 'S-V. 32.1.143.— D. P. 31.1.381.

64. — ld. — Pour que la cessation de paiemens par un commerçant emporte état de faillite, il faut qu'elle soit le résultat de la situation réelle du commerçant, : — Une cessation de paiemens acci' dentelle al temporaire ne produit pas le môme effet.

Bodinier.— 25 nov. 1830.— Paris.— S-V. 31. 2-.227.—D. P. 31. 2.184.

65. — Le commerçant qui paie exactement toutes ses dettes liquides, ne doit pas être réputé en faillite, encore qu'il laisse en arrière des dettes gravement susceptibles de contestation, telles que des obligations résultantes de marchés à terme ou d'engagemens viciés de dol.

Wancel.— 29 mars (825.— Cass. —Paris.— S-V. 25.1» 402.— D.P.25.1.258.

FAttXïfË*

6ê.— Lorsque, par lettre circulaire, un négociant •«nonce à ses créanciers qu'il cesse tout paiement, et que «es créanciers lui accordent un terme, il y a faillite ouverte à partir <lu jour de la lettre, encore qu'il continue son commerce.

B....- 26 p'.ur. an 10.— Pari*.— S-V. 2.2 281 .— D. A. 8.39.— V. i ■■/., n. 7 s et % 34.

07. — Jugé cependant que l'ouverture delà faillite |e doit pas être fixée à la date d'une lettre par laquelle le failli ordonnait à sa maison de suspendre 1rs paiemeus, si, de fait, les paiemens ont continué quelques jours encore après cette lettre.

Mackensie.— 6 déc. 18.51.— Paris.— S-V. 32.2.48.— D. P. 32.2.39.

68. — Un bruit général d'insolvabilité; le fait que le débiteur, à l'échéance de ses billets, n'en a pas soldé le montant, mais au contraire, a pris des arrangemens avec les porteurs, sans protêt ni poursuites de leur part; une déclaration, non signée, faite dans un moment «le trouble par le commerçant, sur le procès-verbal d'apposition de scellés, qu'il est hors d'état de faire honneur à ses engageniens... tontes ces circonstances ne constituent pas l'état de faillite.

Seramlat.— 4 juill. 1809.— Riom.— S-V.14.2. 185.— D. A. 8.27.

69. — Un individu n'est pas constitué en faillite, par cela seul que ses billets à ordre sont venus à protêt, et qu'il a été condamné à en paver le montant, si d'ailleurs les condamnations n'ont pas clé Mlivies de poursuites ultérieures.

Hogguer.— Il st. Ifc>07.— Paris.— S-V.7. 2.703. — D. A.

70. — Des protêts et desjugemens, même nombreux, ne constituent pas l'état de faillite, lorsque le négociant au préjudice duquel ces actes ont eu lieu, a payé ceu\ qui lavaient poursuivi, ou a obtenu d'eux de nouveaux délais, et est resté à la tête de ses affaires. — En conséquence, si ce négociant est déclaré plus tard en faillite, l'ouverture ne doit pas nécessairement en être reportée à la date de ces protêts ou jugemens.

Vernick et Revnaud.— 6 août 1832.— Lyon.— S-V. 33. 2. 1U1. — D.P. 34. 2. 55.

Tl. — Le protêt de quelques effets, s'il est resté inconnu au public, s'il n'y a pas eu de poursuites judiciaires, n'est pas un refus d'acquitter ses engagemens, dans le sens de l'art. 441; ce n'est pas un signe d'ouverture de faillite, en sorte qu'il faille nécessairement faire remonter la faillite à l'époque de ces protêts.

Lordereau— Cjanv. 1812.— Paris.— S-V. 12.2.45.— D. A. 8.14.

72. — Quelques protêts isolés et quelques jugemens de condamnation obtenus contre un ii ciant avant sa mort V. sup., n. 49), ne tofftfent pas pour le faire déclarer mort en ei.»t de Milite, lorsque d'ailleurs il n'\ a point eu cessation ahtélue de paiement ni interruption de commerce.

Manon.— 14 juin 1 s t ., —paris.— S -V — P. A.

73. — Mais le protêt d'effets de commerce, lorsqu'il a été suivi de cessation de paiemens; la convocation faite par le débiteur di CÎeTSJ les délais qu'il obtient d\u\ pour payer, el la surveillance qu'il leur accorde sur la gestion de ses biens, •ont autant d'actes qui peux enl servir à il * terminer l'époi|Ue de l'ouverture île la faillite.

- —22 août 181 :.— Broxe S V. 16.1.110.—

1>. A 71. — L'ouverture vie la faillite d'un rommercint ne doit pas remonter à une époque antérieure à la cessation de paiemens, bien que ce commerçant, endosseur de billets à ordre payables bon de son do— micile, n'ait pas rembourse ses billets inuucdiate-

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