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ment après le protêt ou la notification do protêt. Carteret — r, janr. 1X13.— C.Rej.— Dijon —S-V. 14.1»
75. — Le refus fait par un négociant d'exécutet un traité, sous prétexte que ce traite est nul, et les protêts qui ont été la suite de ce refus ne sauraient être considérés comme une cessation de paiemens, de nature à déterminer l'époque de l'ouverture d« la faillite du négociant..., alors même que le refus du négociant aurait été ultérieurement déclaré mal fondé par les tribunaux : ce n'est qu'au jour de cette décision que l'ouverture de la faillite doit être reportée.
Olivier.— rr juin 1831.— Grenoble.— S-V.32.1.591.—
76. — La loi qui ordonne que l'ouverture d'une faillite soit fixée à l'époque delà cessation des paiemens, s'entend de paiemens recta et non fictifs. — ■ Ainsi, le commerçant qui, au lieu de paver réellement ses billets , les aurait renouvelés , d'accord avec le porteur, n'en est pas moins, des lors, en état de faillite.
Espinasge.— 1 1 juin 1830.— Bordeaux.— S-V.30.2.355.
— D. P. io.2.261.
77. — \a suspension de paiemens suivie de protêt, de condamnation et d'atermoiement, est une cessation de paiemens, dans le sens de l'art. 437, Cod. comm., et par suite donne ourerture à la faillite.
En conséquence, si des créanciers non signataires du traité d'atermoiement requièrent le juge de prononcer l'état de la faillite de leur débiteur, le juge ne peut s'en dispenser, encore que le débiteur soit réellement solvable et continue son commerce, fearreau.— 30 av. 1810.— Cass.— S-V. 10.1.233.— D. A.
78. — Un négociant se met en état defaillite,par cela seul qu'il fait un atermoiement avec se* créanciers.
Il y a atermoiement, si le négociant fait apposer dans ses bureaux des affiches annonçant qu'il suspend ses paiemens, ou qu'il ne fait plus que des paiemens partiels, et si la majorité de ses créanciers adhèrent tacitement à la suspension, en recevant une partie de ce qui leur est dû.
Garnier-M ree Dubuisson.— 23 juill. 180".— Paria.—
S-V. I0.2..VJ5.— D.A.8.39.— V. r«/M J 34. 79. — l'ouverture de la faillite ne doit pas nécessairement être fixée à l'époque on ont eu heu des protêts, mène nombreux, et DO i été faite une demande d'atermoiement ; si les effets pro testés ont été acquittés sans poursuites; si le débiteur a continué son commerce plusieurs années, au vu et au su des Créanchrrii... Si, enfin, il parait que la pension de paiemens provenait, non de l'insolvabilité réelle du débiteur, mais de cir» I • itraor.linaires et difficiles.
Grille.— 17 a»ùt ISJi— Anccrs.— S-V.25.2.99.— D.P.