Lorsqu'après avoir a iemens(mais
qu'il j au eu déclaration de faillite), un comiiniçiiit a obtenu de ses créanciers un aterni ment, s'il arrive que plus tard, et faute de remplir I. s conditions de l'atermoiement, le commerç, soit déclare en faillite, l'ouverture de cette faillite doit être fixée ou reportée 1 I < poqm de la cessation
de paiemens; peu importe que, itcr\al!e
écoule entre cette époque el li (bclaration de faillite, ce failli Oit acquitté quclqm sur. d tl. s.
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'« SI. — Les ron tïtu ons crhypothèqvei consenties par un dcbiwur à so cujucuts, lor>qu'il était
s64 FAILLITE.
bors d'état de les payer autrement, ne sont pas des «rtes propres à fixer l'ouverture de la faillite. NeX-â août 18l2.-lkuxolles.-S-V. 16.2.120.-
DA.v 82. — Des constitutions d'hypothèques consenties par un failli, des délégations de paiemens sur dee débiteurs, quelque nombreuses qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme des actes propres à fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, alors que, postérieurement à ces actes, le débiteur a contniiie son commerce.
Olivier.— 1" juin 1831.— Grenoble. — S-V. 32.2.591.
83. — Lorsque des créanciers, par un traite avec leur débiteur, acceptent mandat de lui pour vendre ses biens et payerses dettes sur le prix, on peut décider que ces créanciers ont virtuellement reconnu, par l'acceptation du mandat, que leur débiteur n'était pas en état de faillite, au moment du traité, et par suite, les déclarer non recevables à contester les titres d'autres créanciers, en faisant remonter la faillite à une époque antérieure au traité.
On peut même décider, en ce cas, que les créanciers signataires du traité sont personnellement tenus, envers tous autres créanciers non signataires, du montant total des dettes.
Resse.— ôféy. 1825.— Bordeaux.— S-V. 25.2.96.— D. P.26.2.I94.
84. — De ce que le passif excède l'actif d'une société en commandite, on ne peut conclure qu'il y ait état de faillite, si, d'ailleurs, il n'.y a ni cessation de paiemens, ni déclaration de faillite de la part de l'associé gérant.
L'associé commanditaire qui, sous ce prétexte, provoque une apposition de scellés, doit être condamné à des dommages-intérêts.
Benner.— 17 mars 1810.— Colmar.— S-V. 10.2.202.—
85. — La demande en cession debiens, tant qu'elle n'a été ni acceptée parles créanciers, ni admise parles juges , ne prive pas le débiteur du droit de se constituer en état de faillite, en renonçant au bénéfice de cession par lui d'abord demandé. (C. civ., 1265.) Pelcerf.— 21 mai 1827.— Caen.— S-V.28. 2.93.— D. P.
86. — Les juges ne sont pas tenus de fixer la faillite à la première cessation de paiemens. Ils peuvent la fixera une époque postérieure, s'il apparaît que la cessation depaiemensne provenait pas précisément de l'insolvabilité réelle du débiteur, mais bien de circonstances extraordinaires et difficiles, et si d'ailleurs le négociant a fait ultérieurement des affaires.
Saurai.— 19 av. 1815.— Rouen.— S-V. 16.2.201.— D.
87. — Quand un négociant, bien qu'insolvable en réalité, est resté cependant à la tête de ses affaires, et que, travaillant sur son crédit ou la confiance que sa fortune présumée inspirait, il a continué ses opérations commerciales, sa faillite venant à être déclarée par la suite, ne peut être reportée à une époque antérieure à la cessation réelle de sespaiemeni : la position de fortune du failli découverte »\>r< -, la déclaration de la faillite, ne doit aucunement être prise en considération pour la fixation de l'ouverture de cette faillite.
Olivier.— 1" juin 1831.— Grenoble.— S-V. 32.2.591. —
8S. — Un commerçant ne peut fixer l'époque de M faillite à un temps antérieur à celui ou il a SOUScri1 p*usi< •meus qu'il a exécutés
Girn-rv —8 août 15-00. — l'aria.— S V. 17.2.155.— D.