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La preuve testimoniale n'est pas admissiblf

FAILLITE

pour établir le refus de paiement d'engagemens de commerce, de la part d'un failli , à l'effet de fixer l'époque de l'ouverture de la faillite; ce refus doit être prouvé par des actes dont la date constate le refus de paiement. — Il en est ainsi, quand même la preuve testimoniale serait offerte, non comme devant fixer seule l'époque de la faillite , mais comme pouvant, réunie à d'autres circonstances, servira déterminer cette époque.

Crépy.— 4 janv. 1827.— Douai.— S-V. 27.2.250.

90. — La faillite pouvant avoir pour conséquence l'application de peines correctionnelles ou criminelles, il appartient à la Cour de cassation d'examiner, en cette matière, la qualification, l'apprécia tion, les conséquences légales des faits de faillite reconnus et constatés par les juges du fond.

Philippe —1er av. 1829.— C. Rej.— Caen.— S-V. 29.1.

91. — Si le jugement d'un tribunal de commerce, qui déclare un commerçant en étal de faillite ouverte ne précise pas le jour de l'ouverture , ce n'est pas là une nullité : les juges peuvent se réserver de prendre de nouveaux renseignemens, pour ensuite fixer le jour de l'ouverture de la faillite.

Bonté.— 25 av, 1815.— Douai —S-V. 16.2.124.— D. A. 8.52.

92. — L'époque de l'ouverture d'une faillite, provisoirement fixée par le jugement déclaratif de le faillite, ne peut être reportée à une autre date, après l'expiration des délais fixés par l'art. 457, C. corn., pour former opposition au jugement. — Cetteépoque, de provisoire qu'elle était, devient définitive, du moment où le jugement se trouve inattaquable.

Svndics Méquignon-ITavard. — 30 mars 1833. — Paris. "S-V. 33.2.343.— D. P. 33.2.222.

Id. — Syndics Descombes. — 28 juin 1S33. — Toulouse.—

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