‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 466 sur 1162 · Jugé en sens contraire · texte numérisé non relu

Jugé en sens contraire

Boudonneau.— 13 janv. 1835.— Paris.— S-V. 35.2.10.

94. — Le tribunal de commerce peut, même après le concordat et par le jugement qui l'homologue, fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, lorsque cette époque n'a pas été déterminée par le jugement déclaratif de la faillite.

Goudechaud.— 10 juin 1S33.— Paris.— S-V.33.2.342.— D. P. 33.2.161.

95. — Jugé au contraire que l'époque de l'ouverture de la faillite doit être fixée avant qu'il puisse être passé un concordat entre le failli et les créanciers. Cette époque ne peut , dans le cas où elle n'a pas été déterminée par le jugement déclaratif de la faillite, être fixée par le jugement même qui homologue le concordat.

Goudechaud.— 13 nov. 1837.— Cass.— Paris.— S-V.37.

Id. — Goudechaud. — 3 janv. 1833. — Cass. — Amiens.—

S-V. 33.1.132. (1)— V. tuf., S 13.

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