‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 467 sur 1162 · L'administration des douanes a, comme tout · texte numérisé non relu

L'administration des douanes a, comme tout

(I") Ces questions résolues par les n. 92 et suivans , ainsi que celles qui sont jugées par les arrêts rapportés /"/, n. 102 et suiv. sont aujourd'hui résoluespar l'art. 581 de la loi nouvelle, qui dispose qu'aucune demande tondant à faire fixer la date de la cessation de paiemens à une autre époque que celle qui résulterait du jugement déclaratif, ou d'un autre jugement postérieur, n'est reccvable après l'expiration du délai pour l'affirmation et la vérification des créances (V.i» /'., § 1 1 1, et qui accorde aux parties intéressées, autres que le failli, un mois pour for» mer opposition à cesjugemens. — Quant au point desavoà! si le concordat peut valablement intervenir, tant que l'é» poque de l'ouverture de la faillite ou de la cessation de paiemens n'a pas été fixée, elle ne peut plus se présente* aujourd'hui , le nouvel art. 441 disposant qu'à défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de la J faillite. V. i«/rwn, 19,

FAILLITE

l»»itre Créancier, le droit île faire déclarerla faillite do l'un de ses redevables.

Sainlarv.— 27 cor. 1835.— Aix.— S-Y. 36.2.16.— D. P. 36.2.3 7.

•7. — La faillite «l'un négociant ne peut être dérfaréc par une simple ordonnance sur requête du président. — C'est au tribunal réuni seul qu'il appartient de déclarer la faillite.

Hébert.— 10 mai 1813.— Rouen.— S»V. 14.2.176— D. A. 8.36.

98. — L'affiche du jugement qui déclare la faillite ouverte, doit être constatée par un proces-verbal authentique. — Un certificat constatant qu'elle a été apposée , ne suffirait pas pour faire courir le délai de l'opposition dans le sens de l'art. 457, C. comm.

Leclair.— 27 fér. 1810.— Douai.— S-V. 10.2.259.— D. A. 8.55.

U.— Tîenner.— 17 mars 1S10. — Colmar.— S-V. 10.2. 202. —D A. 8. 29.

99. — L'opposition au jugement qui déclare une faillite ouverte, n'est recevahle qu'autant qu'elle a été formée dans les délais fixés par l'art. 457 , Code comm. A cet égard , il ne saurait y avoir lieu à l'application des art. 474 et 475, C. pr. civ., sur la tierce opposition. — En matière de faillite, tous les intéressés sont réputés parties dans les poursuites conservatoires.

Delcour.— 10 nov. 1824.— Cass.— Amiens.— S-V. 23 1.

100. — Le délai de l'opposition au jugement déclaratif de la faillite, court contre le failli à partir de l'affiche du jugement, bien qu'une signification de ce jugement ne lui ait pas été faite préalablement : l'affiche remplace la signification. — Il y a pour ce cas dérogation aux règles du droit commun.

Durand.— 15 déc. 1830— C. Rej— Dij-n.— S-V. 32.1. 615.— D. P. 31.1.360.

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