Jugé en sens contraire
Sernudat.— 4 juill. 1809.— Riom.— S-V. 14.2.185.— D. A. 8.27. (1)
102. — 1/art. 457, C. com.. portant que le jugement qui fixe l'ouverture de la faillite ne peu! cire attaqué par opposition , de la part îles créanciers, que jusqu'à la vérification des créances, n'est pas applicable au cas où le tribunal n'a fixé l'ouverture de la faillite que provisoirement , et sYst réservé la faculté de la fixer définitivement. — En un tel cas, les créanciers ont la faculté, même apr« s vérification des créances , de demander que l'époque de l'ouverture de la faillite soit reportée à une date antérieure à celle fixée provisoirement par le jugement.
Cret.— 10 août 1829.— Grenoble.— S V. 30.2.120.— D. P. 30.2.66.
^.—Bodinier.— 25 nor. 1830— Paris.— S-V. 31.2.227. — D. P. 31.2.184.
/</.— SvndicsPichoret.— 19 déc. 18 ; t.— C. Rej. —Paris. —S-V. 32.1.143.— D. P. 31.1.38t.
103. — Juge au contraire que le jugement qui fixe Pcpoque de l'ouverture d'une Faillite ne peut être frappé d'opposition par les créant m r> du failli, I la clôture du procès- verbal de vérification et affirmation des créance-,, alors même que et lie fixation
n'aurait été prononcée que provisoirement .
Syndics Méquignon-Havard. — 6 juin I Rej. —
Paris.— S-V. 36.1 680.— -D. P. . 2)
104. — L'art. 457 n'est pas applicable à celui dont la créance ■ «u contestée judiciairement. — A son
(1) La question est aujourd'hui Formellement résolue
Sar l'art. ;.so i.ouy. : le délai d'opposition court ds jour e l'alliche et ds l'insertion prescrites par le noutvl art. 142.
(2) Y. la note placée sous le n. 95 iup.
FAILLITE
égard, il n \ S vél (iration dans le sens de la loi, que du jour OÙ il a été statué sur la contestation élevée ; jusque la, il pi ut donc ht mit opposition; mais, s'il I ' délai , il encourt la déchéance.
Boucher.— 17 janv. l -.:•..— Rouen.— S-V. 26.2.263.— D. 1\
105. — Lorsque dans une faillite, les créances ont été vérifiées, • t que le procès-verbal de vérification est clos , les syndics , comme tous les autres créanciers présens on représentés, ne sont plus re< à former opposition an jugement qui a fixé l'ou'. ture de la faillite.
Blanchon.— 25 juill. 1813.— Paris.— S-V. 13. 2. 1 12.— D. A..v
106. — L'affirmation de sa créance, faite par le créancier d'un failli, ne constitue pis de sa part un acquiescement au jugement déclaratif de la laillite , qui le rende non recevable dans l'opposition par lui précédemment formée à ce jugement, lorsque d'ailleurs, en affirmant sa créance, il s'est expressément réservé l'effet de son opposition.
Marthe.— 7 fév. IS35.— Paris.— S V. 35.2.512.— D. P. 35.2.76.
107. — S'il est vrai que le jugement qui déclare l'ouverture d'une faillite ne puisse pas être attaqué par la voie de la tierce-opposition, mais seulement par celle de la simple opposition et dans les délais pr< scrits , il n'en t st pas de même des jugemens ultérieurs qui oui pour objet, non de déclarer]* tailli te, niais bien de statuer sur d es contesta lions relatives à la fixation de son ouverture. — I>a li.rceoppoMlion est recevable contre ces jugemens de la paît de tous ceux qui, n'y ayant «te ni parties ni représi nt< s. en < prouvent du préjudice. (C. pr. 474;
David.— 1.5 mars 1830.— Cass.— l'aris.— S-V. 30.1.90. 1). I». 10.1.
108. — Lorsque, sur la demande d'un créancier, l'ouverture de la faillite, déj i t changée par
un second jugement, ce second jugement • -t ceptiblede tierce-opposition de la part des créanciers hypothécaires même après les délais fixes par l'art. 457, Cod. connu. L'art. 457 ne s'applique qu'au premier jugement qui fixe l'ouverture de la faillite.
Dnelos.— 22 mon 1815.— Rouen.— S-V. 16.2.203.— D. A. s. 86.
109. — La tierce-opposition au jugement qui fixe l'ouverture de la faillite, n'est pas recevable sur l'appel i\i\n autre jugement... surtout si elle ■ formée que par requête d'avoué à avoué.
Zanotti.— 22 août 1812.— Turin.— S-V. 16.2.121.— D. A. s. 2.
1 10. — Le créancier d'un indiv idu déclaré en fail« lite est non recevable à se pourvoir par appel contre le jugement déclaratif de la faillite,, alors qu'il a laissé passer les délais fixés, sans] former opposi* lion , et qu'il a même fait procéder à la vérification de sa Créance... encore qu il prétende que le failli n'était pis commerçant . et ne pouvait dès lors être d dan- en faillite. — Vainement le créancier dirait
que c'est là une question d'état ou d'ordre public,
à l'abri de toute fin de non-recevoir.
Danvin.— 26 mari 1830.— Paris.— S-V. 30.2.2O5.-V* 1>. P. 30.2.171.
1 1 1. — Les j u^emons déclaratifs de faillite et indicatifs de SOn ouverture, ne sont point SUSCeptibVst
d'appel. — la seule voie ouverte contre cette < ^pécy dejugemens est la voie de l'opposition.- I • t que contre les jugemens qui ont statue sur cette opposition que l'on peut se pourvoir par appel.
- et Faoret. — 1 7 août !>'->. — l'oi I rs — S- \ 1.2.1 a'.. — I). P. 1 '.:.. 19.
1 12. — 1 e j'i , entent du tribunal île commerce qui li\o l'ouverture d une faillite, eft réputé rendu entra)
FAILLITE
le failli et tous les créanciers ou intéressés, quoique non appelés; d'où il suit que l'opposition par eux Vinnec à ce jugementa le caractère d'opposition simple, et non >ie tierce-opposition. C'est pourquoi, le jugement qui statue par défaut sur cette opposition ne peut être attaqué que par la voie de l'appel.
; t.— y janv. 1812.— C. Rej.— Lyon.— S-V. 12.1. 150. — î). A. S. 55.
113, — Le jugement intervenu sur l'opposition du créancier il une faillite au premier jugement qui fixait l'ouverture, est attaquable par la voie de l'appel, encore que le créancier ait fait vérifier sa créance depuis le second jugement. La vérification des créances ne rend les créanciers non recevantes que dans l'opposition au premier jugement.
KtulTmann.— 7 aT. 1819.— C. Rej.— Nancy.— S-V.19. 1.432.— IL— A. 1124.
114.- Le créancier d'une faillite, appelant du jugement qui fixe l'époque de l'ouverture , n'est point présumé s'être désisté de l'appel, par cela seul qu'il s'est rendu adjudicataire d'un immeuble du failli, et qu'il a figuré dans l'ordre ouvert entre les créanciers.
Même arrêt que ci-dessus. (1)
$ 2. Effets de la faillite relativement à la personne et aux biens du failli.
NOTIONS GÉNÉRALES
115.— La faillite opère, à compter du jugement qui en déclare l'existence, ou même à compter du jour auquel est reportée son ouverture, un changement d'état qui destitue le failli de l'administration de tous ses biens (C. corn., 4i3, nouv., 4t2, anc), du droit de passer certains actes, notamment les actes d'aliénation ou d'obligation (Cod.com., 446 et.suiv., nouv.; 444 etsuiv. anc; V. inf., S3)» et qui peut même, en certains cas, le priver de la liberté de sa personne (C. corn., 455 et suiv. nouv. ; 455, anc; V. sur l'incarcération du failli, inf., n. 122).— Elle le prive même de certains droits civils ou politiques (Const. du 22 frim. an 8, art, 5) ; ainsi le failli non réhabilité ne peut se présenter à la bourse (C. corn. , 613 , nouv.; 614, anc); remplir les fonctions d'agent de change ou de courtier ( Arr. 29 germ. an 9, art. 7); concourir aux élections etc. — V. inf. n. 133
116— Malgré l'interdiction dont se trouve frappé le failli relativement à ses biens personnels, il n'en conserve pas moins l'administration des biens de ses enfans, juqu'à leur majorité, ou jusqu'à ce que la tutelle lui soit légalement retirée, et des biens de sa femme, tant qu'une séparation de biens n'a pas été prononcée. (Pardessus, n. 1117.)
117.— Les biens qui adviennent au failli tant qu'il est en état de faillite tombent dans l'actif de la faillite, et sont compris dans le dessaisissement général qu'elle opère a son égard (C.com., 443, nouv.; axg. 442, anc): mais ces biens en entrant dans la masse rotent grey/és de leurs charges particulières, de telle sorte que les dettes d'une sucii peuvent être préférablemenl payées avec «leurs qui la composent, si les créanciers de cette succession demsndeni la séparation des patrimoines. (Pardessus, n. 1117.)
118— A partir du jugement déclaratif, toute action mobilière et immobilière ne peut être sui-
(l) Sbt l'applicabilité actuelle des arrêts rendus sur le point de lavoir quelles voies i>. recours sont ouvertes aontre l«-j jugemensqui déclarent la faillite ou déterminent |a cessation de psiemens, V. suF a, 33 et suit,
FAILLITE
vie et intentée que contre les syndics de la faillite. (G. com., 443, nouv.; 49i, anc)— 11 en est de même de tonte voie (('exécution tant sur les meubles que sur les immeubles du failli (C. corn., 4*48 nouv.): c'est la une suite du dessaisissement qui s'opère à son égard.— V. inf. , n. 155.
119. —Mais rien ne s'oppose à ce que le failli se rende partie intervenante dans les instances suivies ou intentées contre les syndics : c'est dans ce cas aux tribunaux saisis de ces instances, à juger s'il est convenable que l'intervention du failli soit reçue. (/6/d.)
120.— Cette règle nouvelle met fin à la divergence qui existait sous l'empire de l'ancienne loi, entre ceux qui voulaient que le failli ne pût intervenir qu'autant que ses droits étaient cornpromis par les syndics, ou lorsqu'il avait à présenter des moyens autres que ceux employés par les syndics, et ceux qui accordaient au failli dans tous les cas un droit absolu d'intervention. —V. inf. , n. 147 et s.
121.— Le failli peut même intenter ou suivre personnellement certaines actions, et y défendre,, lorsqu'elles ont pour objet des droits attachés à sa personne : telle est l'opposition qu'il a le droit de former contre les jugemens déclaratifs (V. sup.t n. 24 et s.); telle est encore une séparation de corps, ou uneséparatioq de biens; sauf aux syndics le droit de surveillance et de tierce-opposition, s'il y échet, dans l'intérêt de la masse.
122.— La faillite a encore pour effet de priver le failli de la liberté de sa personne, à moins qu'il ne lui soit accordé un sauf-conduit (C com., 455, nouv., 455, anc ) , ainsi que cela sera exposé inf.r § 6; mais lorsqu'il a été accordé un sauf-conduit au failli, si les syndics de la faillite l'emploient pour faciliter et éclairer leur gestion, le salaire qui peut lui être accordé pour ce travail peut être réglé de telle sorte qu'il lui soit définitivement acquis, et qu'il ne se réunisse pas a l'actif de la faillite. (C. com., 488, nouv.-, 493, anc)— Y inf., n.421.
123.— Le jugement déclaratif delà faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues (C. com., 444, nouv., 4 48, anc), sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les dettes purement civiles et les dettes commerciales, et cela par application de la règle de droit commun qui veut que le débiteur ne puisse plus réclamer le bénéfice du terme, lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données à son créancier. (C. civ., 1188.)
124.— Il n'y a pas lieu de distinguer non plus entre les dettes chirographaires , et les dettes hypothécaires ou privilégiées: ces dernières deviennent exigibles comme les dettes purement chirographaires.
125. — Toutefois, cette exigibilité ne donne pas au créancier, en vertu d'un titre non échu, le droit de demander bu de recevoir le paiement intégral de sa créance; elle ne fait que l'assimiler aux créanciers de la faillite porteurs de titres échus, et l'autorise à figurer au même titre qu'eux dans la répartition des deniers de la faillite.
126.— De ce que l'exigibilité n'a lieu qu'à l'égard du failli, il suit que le créancier en vertu d'un titre non échu, mais que la faillite rend exigible, ne peut, s'Use trouve en même temps débiteur du failli en Yertu d'un titre échu, éteindre
sa dette en la compensant avec ce qui lui est dît : la fiction qui rend son titre exigible n'a d'autre
effet que de l'autorisera agir en vertu de ce titré
sans égard au défaut d'échéance; elle le met sur | la même ligue, mais non daus, une position plu!
FAILLITE
ieTorable que les autres créanciers. (Pardessus, li. 1125; Bouluv-Paly, n. 109.)
1Î7.— Lorsque la dette non échue est solidaire, elle ne devient exigible qu'a l'égard du failli, et lei autres co-débiteurs ne sont pas privés du bénéfice du terme conventionnel.
138.— Cependant, en cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change, ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. (C. corn., 444, nouv.)
129.— L'ancienne loi était sur ce point plus rigoureuse : la faillite d'un simple endosseur suffisait pour rendre reflet exigible et la caution nécessaire (Cod. corn., 448, anc.)— Du reste, elle était due, sans distinction, par les endosseurs antérieurs ou postérieurs au failli. Y. inf. n. 151.
130. — Le jugement déclaratif de faillite arrête le eours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. (G. corn., 445, nouv.)— Mais le cours de ces intérêts n'est arrêté qu'à l'égard de la masse seulement (Ibid.), et ils continuent à courir contre le failli, de telle sorte que le créancier qui ne prend aucune part dans l'actif de la faillite pour les intérêts courus depuis le jugement déclaratif, n'en restepas moins créancier du failli pour ces mêmes intérêts. — V. inf., n. 153
131.— Quant aux intérêts de sommes garanties par un privilège, un nantissement, ou une hypothèque, ils ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement. (C. com., 445, nouv.)
133.— Toutes voies d'exécution pour parvenir •u paiement des loyers sur les eiïets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli sont suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués , auquel cas, la suspension des voies d exécution cesse de plein droit. (C. corn., 450, nouv.)— Y. inf n. 162 et suiv.
JURISPRUDENCE
133. — Le failli non réhabilité , et son héritier immédiat , sont dépouillés de l'exercice dis droits politiques , notamment du droit de concourir aux élections municipales; à cet égard, l'art. 5 «le la constitution de l'an 8 est eneore en vigueur : la décision s'applique même au failli concordataire.
Gautier.— 'I juill. 1832. — C. Rejet.— S.-V. 32.1.. Vis. r». I». 32 .1.304.
134. -Le failli ne peut faire un dépôt à titre de nantissement; de même «ju'il ne peut rendre ou hypothéquer.
Btllarini.— IGflor. an 13.— Turin.— S-V. 5.2. . 540.— D. 4.3,209.
135. — Néanmoins les hilletssouscrits par le failli au profit de l'un «hscs «ronciers, postcrieucçmvnt •U Concordat , sont pleinement valables : un failli Beat dépouille «pie «le l'administration «le ses liiens,
et non de la opacité de l'obliger ; seulement il ne peut pas altérer le gage d«-s créanciers «le sa faillite.
Astrec.— 21 nor. 1827.— G, Rei Toulouse.— S-V.28.
FAILLITE
136. — L'incapacité île l'obliger dont est frappé le failli pendant sa faillite, u eal établie qu'au profit des créanciers de la faillite. — La failli ne peut donc se prévaloir lui-même de ses incapacité^ poor demander la nullité des obligations, par lui contrat tees depuis sa faillite : les créanciers ont seuls qualité à cet égard.
Quantin-Hardiau. — 4 juin 1829— Angers. —S-V. 30. 2o2.— D. A. 30.2.127.
137. — ld... Un failli est non recevable à demander la nullité d'un liillet qu'il a souscrit pendant l'état de faillite.— Les créanciers du failli sont seule recevable? à proposer la nullité.
Abram.— 12 av. 1821.— C. Rej.— Aix..— S-V.22J.I68.
138. — Si un négociant a souscrit d«*s billets à or» dre depuis sa faillite, il reste, à raison de ces billets, justiciable des tribunaux de commerce, comme il était auparavant.
Fabricius.— 4 avril 1813.— Liège— S-V. 14.2.183.— D. A. 8.330.
139. — Lorsqu'une vente a été faite après la faillite et la cession par le failli de ses biens, la bonne foi de l'acquéreur el la transcription du contrat au bureau d«>s liypothèques, ne purgent pas le vice de l'acquisition.
Dasiin.— 8 oct. 1806.— Casa.— Lyon.— S-V.6.2. 744.— D. A. 8.69.
1 40. — Le failli est capable d'ester en jugement pour la défense de ses droits purement personnels, et «l'interjeter appel du jugement qui déclare la faillite non excusable.
Vandick.— 13 mars 1810.— Rruxelles.— S-V. 11.2.251. — D.A.1.445.
141. — Le dessaisissement de l'administration de ses biens dont est frappe le failli, à compter du jour de la faillite, n'opère qu'une incapacité relatifs qui ne peut être invo«|uée par les tiers. — En conséquence, est valable et faiteourir \r. délaide l'appel, la signification faite, depuis la faillite, par lcfailli, d'un jugement rendu en sa faveur.
Dupont —25 août 1828.— Lyon.— S-V. 29. 2.13.— D. P. 28.2.207.
142. — Le failli a capacité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu entre ses symlics et «les tiers, alors que les syndics ne se pourvoient pas «'tix-in6mes
lattis f av. 1830.— C. Rej.— Paris.— S-V.30. 1.296. — D. P. 30. 1.204.
143. — Le failli peut revendi«|Uer, comme lui appartt nant, des biens détenus par nn tiers : son action ne saurait être repoussée par le tiers, sous prétexta «pi'aux syndics seuls appartient iTagU dans l'intérêt de la asaai
l.e«ay.— 29janv. 1829.— Poitiers.— S-V. 29.2. 134.
141. — Le failli, quoique privé de I administration «le ses biens, n'en a pas moins qualité pour re* vendiqiler en just ice toutes Cl ésucei OU droit» qu« 1* conques qui peuvent lui coinpcler.
Sanaoa et Orbaldi —28 fév H11, -Jrr, UT. 33.2. • r .— p .1». ; u 123t.
1*3. — L'art. iJI, f.o«l. comm., portant «pi'.iprès .uni' faillite, toute eciiea de la pars dea ereaacietl
doit être intenlte «outre les SgCSU ou syndics, n'empêche pas «pic i«- failli lui-inéiin ne soit valablement assigné, s'il .< été, par concordat, eba l'administration de l'.noir de la faillite SOUS la direction «le commissaires.
ainsi, el dans le cas d'assignation au failli seul, le jugement n'es! nul ou annulable, «pi'cn ce «jui touche l'intérêt de la niasse des créanciers, ou le défaut d'ajejgaatioa au rapréaaatta»i dcU masse o%
FAILLITE
(1 ) La question do savoir si In failli peut intervenir dans ie* ustances suivin-i par lef syndics, est aujourd'hui ré- ; ir I art. i43 nouv. qui autorise le tribunal à recetoii '■■•';'/•.'-/ ej> ;« comenaàle, l'intervention du failli.
^, > . fcui ce point la loi nourelle, sup., n. 128 et suif
tWiÎMiirn TVtinn intentée contre le failli lui mfllf n'en subsiste pas moins.
Et si les commissaires, au lieu de former tiercenpositùm aux jugent ens rendus, etde revenir ainsi devant les premiers juges, sont intervenus en appel, et ont COnchl au tond, leur intervention dans lacausedn failli, valablement subsistante, formedu tout une seule contestation en appel, sur laquelle la Cour peut statuer, de piano, « l'égard des intervenais, comme ù l'égard du failli lui-même, surtout si la matière est disposée à jugement : il y a, dans ce cas, île la part des commissaires, renonciation au premier degré de juridiction.
Ouvrant. — 21 juin i S2ô. — C. Uej.— Paris— S-V. 26.1. 301.— D. P.25.1.225.
146. — Le failli a qualité pour s'opposer à la vente de ses meubles, jusqu'à la remise des vêtemens, h Miles et effets qui lui sont nécessaires.
Dewinck.— 29 av. 1812— Paris.— S V. 14.2.147. — D. A.S.f.i.— Y. ..n.
147. — Bien que le failli soit dessaisi de plein droit (à compter du jour île sa faillite) dé l'administration de ses biens, il nVst cependant pas sans intérêt dans 1rs débats judiciaires qui ont lieu à raison île la faillite; il peut donc, selon les circonstances, être admis à intervenir dans ces débats.
Choitin-Besançon.— 1«) av. 1826 — C.Rej.— Metz.— S- V. 27.1.198.— D. P. 26.1.331.
148. — Le failli est recevableà intervenir dans la procédure en saisie immobilière de ses biens, suivie contre ses syndics, encore bien qu'il ne propose pas d'autres moyens que ceux qui ont été proposés par ses syndics.
Varennes — 8 niai 1838— Cass— Bourges.— S-V.38.1.