Quoique dessaisi de l'administration de
ses biens, le failli peut attaquer de nullité la saisie
immobilière de ses immeubles poursuivie contre
les syndics de sa faillite.
Traversa.— 7 juill. 1826.— Orléans.— S-V.31 .2.90.— D. P. 31. 2. 8.(1).
151. — L'art. 448, Cod. comm., (anc.) qui veut que ceux qui se trouvent obligés avec un failli, au paiement d'un effet de commerce, soient tenus de donner caution de payer à l'échéance, s'ils n aiment mieux payer immédiatement, s'applique à tous souscripteurs et à tous endosseurs, soit antérieurs, •oit postérieurs à l'engagement du failli. Bousquet— 31 janv. 1825.— Nîmes.— S-V.25.2.348— D.P.25.2.175.(2)
152. — Les intérêts des sommes payées par un failli depuis sa faillite, en fraude de ses créanciers, et dont la restitution est ordonnée, sont dus du jour du paiement, et non pas seulement du jour de la demande en restitution. (C. civ.,1153.) Durai Liard— 2juffl. 1834— C. Rej— Rouen.— S-V. 34.1.710.— D.P.34.2.289,
153. — Le principe que les créanciers de la faillite, dont lesort est lixéaujourdesonouverture ne peuvent point demander les intérêts de leurs créances, uVst applicable qu'aux créanciers chirographaires, et non aux créanciers privilégiés : ceux-
FAILLITE
ci conservent leurs droits dans toute leur plénU
tude.
Synd Roger.— 14 juill. 1829.— C. Rej.— Paris.— S-V- .,0.1.324— DP. 29. 1.303.