V. l'arr. d'appel.— S-V.28.2.310.— D.P
154.— Id., «puant aux créanciers hypothécaires. — Et le créancier hypothécaire dont la créance, échue au moment de la faillite, ne portait pas intérêt, peut faire courir les intérêts moratoires par une demande judiciaire.
Syndics Julienne.— 2 av. 1833.— C. Rej— Roaen.— S- V. 33.1.378.— D.P.33. 1.169. (1)
155. — Un créancier du failli ne peut, durant les opérations de la faillite, poursuivre isolément le paiement de sa créance, ni exercer aucune voie d'exécution, et spécialement la voie de contrainte par corps (V. inf., n. 312): on ne saurait autori-. sér des poursuites à fin de paiement contre le failli qui, dessaisi de ses biens, n'a plus faculté de payer.
ïleraut.-31 juill. 1823.— Angers.— S-Y.23.2.319 D.
156. — De ce que la faillite d'un débiteur rend exigibles même les créances hypothécaires non échues, il ne s'ensuit pas que les créanciers dont les créances sont devenues exigibles, aient le droit de poursuivre l'expropriation des biens du failli. Dans ce cas, l'exigibilité n'a d'autre effet que de donner à ces créanciers le droit d'être payés après la vente faite au nom des syndics.
Turck— 5 déc. 1811.— Bruxelles.— S-V. 12.2.284.— D. A 8.187.
157. — Jugé en sens contraire : Les créanciers dont les créances n'étaient pas échues lors de la faillite du débiteur, mais ont été seulement rendues exigibles par l'ouverture de cette faillite, ont le droit, comme tous autres créanciers, de poursuivre sans délai l'expropriation des biens du failli, tant qu'il n'y a qu'un syndic provisoire à la faillite.
Danet— 22 août 1827.— Bordeaux.— S-Y. 28.2.177.— D P.28.2.146.
158. — Jugé aussi que le créancier peut, en cas de faillite de son débiteur, faire saisir et vendresur celui-c: des effets mobiliers affectés par privilège au paiement d'une créance même à terme ou non exigible, la faillite opérant l'exigibilité.
Causse.— 10 mai 1809.— C. Rej.— Toulouse.— S-V. 9. 1.259.— D.A.8.62.
150. — Les créanciers ordinaires ont le droit de continuer les poursuites de saisiecommencéesavant la faillite, sauf aux juges à ordonner la suspension des poursuites pendant un certain délai, durant lequel les syndics pourront procéder à la vente des objets saisis.
Druelle.— 9 mars 1837.— Paris.— S-V. 38.2.13.— D.P.
160.— Comm, Verdet— 21 juill. 1837. — Paris.— S-V. 38.2.13.— D.P. 37. 2. 149.
161. — Les scellés apposés à la requête de celui qui se déclare en faillite, ne peuvent arrêter ni empêcher la vente de ses meubles déjà saisis par l'un de ses créanciers.
Girardin.— 23 déc. 1811.— Paris.— S-V. 16 2.123— D.
162. — La mise en faillite du locataire ne faitpoint obstacle à la saisie-gagerie et à la vente de se» meubles parlepropriétaire. (C. civ., 2103;C.proc, 819.)
Syndics Métaie— 27 mai 1835 — Paris. — S-V. 35.Î. 2.76.— D.P. 35.2.106.
163. — Id... Et il n'y a pas lieu de distinguer si les poursuites ont été commencées avant ou après la faillite.
(1) V. ce que dispose sur ce point l'art. 445 de lsltff • nouvelle, sup.t q. 131,
FAILLITE
Lyon.-Omars 1837.— Paris.— S-V.' D.P.38.
164.— Lorsque le propriétaire, pour l'exercice de •on privilège, a pratique une saisie sur les meubles garnissant 1rs lieux loués, la survenance de la faillite du locataire n'est pas un obstacle a la continuation des poursuites: le droit Ai\ propriétaire étanl acquis avant la faillite. — Seulement, pour concilier les intérêts (le tous, il ne doit être procède a la vente du mobilier saisi, qu'en présence des agi ni île la faillite et à la charge de déposer le prix à la Caisse des consignations.
Faillite Gillet. — 20 av. 1831.— Paris.— S-V. 31.2.1GO. — 1). P. 31. 2.139. (I)
165. — En cas de faillite du bailleur, la masse est tenue, comme le serait le failli lui-même, de supporter la déduction sur les loyers, du montant d'une indemnitédue au locataire pour privation de jouissance d'une partie de la chose louée. (C. civ., 1722.)
Syndics Fremont Adeline — 29 nov. 1832.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 33. 1.18.— D. P. 33. 1.1 08.
166. — Le décès du failli rend à chacun de ses créanciers l'entier exercice de leurs droits et actions. — Cet exercice ne peut des lors être entravé par aucun acte d'union ni concordat.
Vibert.— 29 janv.1807.— Rouen.— S-V. 7. 2. 851 .— D.A. 8.132.— V. sup.,n. 6.
S 3. — Effets de la faillite sur les actes du failli antérieurs ou postérieurs au jugement déclaratif.
NOTIONS GÉRBRALBS.
167. — Pour déterminer la validité des actes faits parle failli antérieurement ou postérieurement à la déclaration de faillite, il faut distinguer l'époque a laquelle ils ont été faits; il faut distinguer aussi la nature de ces actes
168.— Les actes laits par le failli, depuis que le jugement déclaratif de la faillite a été affiché et inséré dansles journaux, conformémenlà ce qui a été dit suprà, n. 21, sontabsolument nuls à regard de toutes personnes, parce que les tiers qui ont contracté avec le failli sont présumés n'avoir pu ignorer l'incapacité dont il est frappé.
169.— Il en est de même des condamnations obtenues personnellement contre le failli depuis le jugement déclaratif de la faillite; elles sont .suis effet relativement à la niasse des créanciers, celui qui les aurait obtenues étanl présumé avoir été suffisamment averti par la publicité qu'a reçue la faillite, que le failli ne pouvait valablement défendre aux actions intentées contre lui (Fayard, v° Faillite, § .">, n. l); sauf néan moins le cas où il s'agirait d'une action que le failli a pu valablement introduire, ou a laquelle il a pu défendre. V. supra , n 1-21.
170. — Tous actes translatifs de propriété, mobilière ou immobilière, a titre gratuit, sont nuls et sans effet relativement a la masse, lorsqu'ils ont été faits pille débiteur failli, depuis (époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiemens . ou dans >>n dix jours qui ont précédé cette époque. 'KC. coin , ii('), nouv.)
171.— Tous actes du même genre a titre onéreux, sont valablement laits dans les dix jouis qui précèdent la date de la cessation depatemeiis (Ar^. C. COm.,447, nouv.); mais si ces actes
FAILLITE
(i^i Sous la loi DOUYoUe ce n'est plu* une question.
L'art, il."» autorise les pourtaitCI du bailleur, sauf un •urgi» de trente jours.— V. n./'. n. 132.
sont pa«sé-; par le faiiii api ses
mens ei avanl le jugement déclaratif de faillite , ils peuvent être annules loi -que, do la part ux <pii ont traité avec I»- débiteur, ils mit eu lieu avec connaissance de in cessation <i" paiemens. iC.com., t47, nous .
172, — D'après le- anciennes dispositions du Code de commerce , tous actes translatifs de propriété immobilière faits par le failli, a titre ■: luit, dans les dis jours qui précédaient l'ouvra* lure de la faillite, étaient nuls et Siins effet relativement a la masse des créanciers; tous s du même genre à titre onéreux étaient susceptibles d'être annulés sur la demande des créanciers, s'ils paraissaient aux juges porter les caraetéresde la fraude. (C.com., 144, anc.)
17:*.— Il > a celte différence entre la nouvelle et l'ancienne loi , que la première valide les actes de transmission de propriété à titre onéreux r.ii'.s dans les dix jours qui précèdent la n de
paiemens, pour donner au débiteur les moyens de faire face a ses enjiagemcns Discuss.Jtfotttr., 31 mars 1838, p. 747 et TiS ; tandis que la loi ancienne les déclarait suspects de fraude et annulables, si la fraude était prouvée, c'est-à-dire si le maux ais état des affaires du débiteur avait été connu de celui avec lequel il traitait.
17 ï. -De plus , la loi nouvelle déclare annulables les actes du même genre faits entre la cessation depaiemenset le jugement déclaratif, si celui qui a traité avec le failli avait connaissance de lu sation de paiemens, tandis que la loi ancienne gardait le silence surles actes faits pendant cette période , et que la doctrine et la jurisprudence seules avaient déclarés annulables au cas de fraude (Pardessus, n. 1119 et 1120).— V. infru, n. 20!) et s.
17"). Enfin , une dernière différence, c'est que la loi nouvelle comprend danslesactesqu'elle annule de plein droit , les actes portant transmission a titre gratuit de propriété mobili' tandis que, dans le silence de l'ancienne loi sur cette nature de biens, on décidait que les actes portant donation de propriétés uwhiliorcs n'étaient nuls que lorsqu'il était prouvé que ces actes étaient l'œuvre de la fraude .(Pardessus, n. 1138; Boulay-Paty, n. 87).
17G. — Quant aux paiemens faits par le failli, il faut distinguer ceux qui sont faits pour dettes non échues de ceux qui sont faits pour dettes échues.
177. — Tous paiemens. soit en espèces par transport , vente , compensation ou autrement, peur dettes non écliues, sont nuls et sans effet relativement a la masse, lorsqu'ils ont faits par le débiteur depuis l'époque déterminés par le tribunal comme étant celle de la cessation
de ses paiemens , ou dans les dis jours qui osât précédé cette époque. (C. com., ;;»;. nom .
178. — Tous paiemens pour dettes échues, faits dan» \\ même période de temps, - - dément nuls: mais seulement dans le cas ou il- seraient
laits , mi remeut (m'en espèces ou elle: s de commerce [i6td.)i par exemple. (>n mardi nid il
— Néanmoins ces paiemens. quoique raits en pèces ou effets de commerce, peuvent être annu-
I l, Si. de la part de ceux qui ont reçu du d leur failli . il > a en connaissance de la cessation de ses paiemens. C. com., • » t. nouv.)