Dans l'exercice de leurs fonctions, les
4GEAT DE CHANGE.
agens de change sout soumis à diverses obligations et prohibitions.
72. — La principale des obligations qui leur sont imposées, c'est le secret ; ils doivent garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les ont charges de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige. (Arr. 27 prair. an 10, art. 19.)
73.— Anciennement et aux termes de l'art. 36 de l'arrêt du conseil du 24 sept. 1724, l'agent de change qui ne gardait pas le secret des opérations qui lui étaient confiées, était condamné à réparer le tort qu'il avait causé, et en 3,000 fr. d'amende ; de plus, il pouvait être destitué. Les lois nouvelles n'ayant pas reproduit ces dispositions pénales, il faut en conclure que l'agent de change serait, à raison de ce fait, seulement soumis à des dommages-intérêts. (Mollot, n. 180.)
74. — On pourrait cependant se demander si l'art. 378, C. pén., qui punit d'un mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 fr. à 500 fr., toutes personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie , et qui , hors les cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets, ne serait pas applicable aux agens de change... ? Nous n'en connaissons du reste aucune application.
75.— Une autre obligation imposée aux agens de change, est de ne faire aucune opération sans être nantis des effets qu'ils sont chargés de vendre, ou des sommes ou valeurs nécessaires pour payer ceux qu'ils doivent acheter. (Arr. du cons. du 24 sept 1724, art. 29; Arrêté du 27 prair. an 10, art. 13.) — C'est ce qu'en langage de bourse on appelle couvertures. — Ces couvertures doivent être fournies en argent ou valeurs effectives, réalisables par l'agent de change à la bourse, telics que des rentes ou autres effets publics, ou même des actions particulières. Régulièrement, elles ne peuvent être fournies en effets de commerce que l'agent de change serait obligé de négocier ou d'escompter, ni en créances ordinaires. (Arg, de l'art. 85, C com.)
76. — Si cependant l'agent de change accepte pour couverture ou garantie des valeurs de celte dernière espèce, il doit alors faire remplira son égard les formalités du contrat de gage ou nantissement, c'est-à-dire, se faire remettre un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, constatant le nantissement : ce n'est qu'ù cette condition qu'il obtient privilège sur les valeurs déposées dans ses mains (C. civ. , 2074 et 2075); et encore ne peut-il réaliser ce gage ou le faire vendre que par autorité de justice (<6ùt, 2078.) — \ . cependant inf., n. 87, des arrêts en sens contraire.
77. — Les valeurs servant de couvertures, et non réalisables par l'agent de change, peuvent encore lui être cédées par transport. Dans ce cas, il en devient le mailre et peut les faire réaliser à sa volonté. (Mollot, n. 147, 148 et 149.)
78. — Lorsque les valeurs fournies sont réalisables par l'agent de change lui-même, dans l'exercice de ses fonctions, le fait seul de leur remise entre ses mains emporte pouvoir de les vendre, pendaut tout le temps qui lui est accordé pour la réalisation de l'opération dont il est chargé. Il n'est pas tenu de la dépréciation que pourraient éprouver ces valeurs pendant ce temps, si aucune faute ne lui est imputable.
79»— L'ageut de change doit exifer des couïer«
AGEÎVT DE CllAK<i£.
tures, lors même qu'il fait un achat à terme. (Mollot, n. 136, 139.)(l)Mais cette obligation cesse si l'agent de change ne conclut pas lui-même le marché au comptant ou a terme, et s'il ne fait que mettre les parties en rapport. (Mollot, n. 133 et suiv.)
80. — La remise des couvertures se constate par la reconnaissance qu'en donne l'agent de change et l'inscription sur son livre ou carnet. — Celte reconnaissance peut toujours être exigée. (Arr. 27 prair. an 10, art. il.) Cependant, dans l'usage, les agens de change de Paris ne remettent pas de reconnaissance ; ils se contentent d'enregistrer sur leur livre en présence du client, les valeurs ou effets qui leur sont remis.
81. — L'agent de change qui ne s'est pas fait remettre de couvertures, n'en est pas moins obligé d'exécuter le marché par lui conclu ( Ai g. de l'art. 13, arr. du 27 prair. an 10); mais dans ce cas, il a son recours contre son client pour le paiement des avances qu'il a faites, et même de dommages-intérêts s'il y a lieu. (Mollot, n. 152.)
82. — Nul ne peut vendre ou acheter à la bourse des matières ou espèces métalliques , s'il ne justifie, parla production d'un certificat de dépôt chez un agent de change ou notaire, qu'il est actuellement possesseur des objets à vendre ou à échanger. (Arr. 2 vent, an 4.) Un agent de change ne peut donc s'entremettre dans une telle négociation, si le certificat de dépôt ne lui est pas produit. (Mollot, n. 185.) — L'opération qui serait faite sans cette garantie pourrait être considérée comme un jeu de bourse et punie comme telle. (C. pén„ art. 419, 421 et 422.)— V. sup., n. 21.
83. — D'après la loi , toute opération dz bourse devrait être consommée dans l'intervalle d'une bourse à l'autre , sauf le délai nécessaire au transfert des renies ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. (Arr. 27 prair. an 10, art. 13.; — Mais une délibération delà chambre syndicale des agens de change de Paris du 10 frucU an 10 , approuvée le 28, a fixé ce délai à cinq jours, en ce qui touche le transfert des rentes sur l'Etat. (Fremery, p. 448 et449.)— V. infrà, n.120 et suiv., et le mot Effets publics,
83 bis. — Quant à la preuve des achats et ventes faits par l'intermédiaire des agens de change, V. infrà, § 5, n. 100, et le mot Preuve.
84 — Nous avons dit plus haut, n. 21, que les agens de change ne peuvent se livrer peur leur compte à aucune opération de commerce, recevoir ni payer pour le compte de leurs corn m Gitans, ni se rendre garans des marchés dans lesquels ils s'entremettent. (C. com., 85 et 85.) — A ces prohibitions, il faut ajouter la défense de faire le transfert d'inscriptions de rentes sur l'Etat (supérieures à 50 fr. de rente), appartenant aux mineurs et interdits, si les tuteurs et curateurs n'ont pas été autorisés à les vendre, par le conseil de famille(L. 24 mars 1806, art.l et 3) V. Effets publics;— comme aussi, la défense , sous peine de destitution et de trois mille fr. d'amende, de négocier aucune lettre de change ou billet appartenant à des personnes dont la faillite serait connue. (Arr. 27 prair. an 10, art. 18.)
85.— Toutefois, les négociations d'effets appartenant a des faillis sont valables, bien que faites
(l) Par marcl.ià ternie, ici et dans tout le courant de cet •rticle, on entend non le jeu débourse, mais le marché à terme sérieux, qui n'est pas et ne peut être prohibé. —V. kl articles Jeux dt bourse, et Marches à terme.
AGENT DE CHANGE
à une époque postérieure à celle à laquelle l'ouverture de la faillite a été reportée : la faillite n'existe relativement aux agens de change qu'à dater du jour du jugement qui la déclare. (Mollot, n. 298.)
86. — Enfin , il est défendu aux agens de change (sous les peines portées par les art. 419 et suiv., C. pén.), de prêter leur ministère aux marchés à terme réputés jeux de bourse ou agiotage. — Sur ce qu'il faut entendre par Jeu de bourse, Marché à terme. Agiotage, etc. V. ces mots. — Y. aussi la loi du 28 vend, an 4.
JURISPRUDENCE
87.— En matière d'opérations de bourse , le contrat de nantissement peut se former entre l'agent de change et son client, sans écrit, et par le seul fait de la remise entre les mains de l'agent de change de la valeur qui doit lui servir de garantie.
Brun.— 22 mars 1832.— Paris— S-V. 32.2.431 — D.P. 32.2 67.
88.— La remise faite par l'acheteur d'effets publics vendus à terme , à son agent de change , d'une inscription de rente à l'effet d'en toucher les arrérages et de les appliquer successivement en déduction de sa créance , dans le cas où l'acheteur n'acquitterait pas le prix d'achat, constitue , bien qu'effectuée sans acte écrit, un nantissement qui autorise l'agent de change à percevoir les arrérages jusqu'au remboursement des sommes à lui dues par suite de l'opération. (Cod. civ., 2074.)
Verrier.— 29 mars 1832.— Paris.— S-V. 32.2.293.— D.P. 32.2.150.