‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 471 sur 1162 · FAILLITE · texte numérisé non relu

FAILLITE

a, i* mai 1830, p. 1002 , col. 2; el du 22 mars 1838, p. 640, col. 2), sauf l'action en rapport dont 'il est question in/rà, n.iso ter.

iso.— La loi ancienne distinguait également entre les «lottes échues et les dettes non échues. Aux termes de cette lui, toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite pour dettes commerciales non échues devaient être rapportées (Ç.co.m.446, anc), et tous autres paiemens (ce qui s'appliquait aux dettes échues) faits en fraude descréanciers,étaientnuls. (C. comm. , U7, anc.) — Mais la loi ancienne laissait dans le vague les caractères delà fraude, tandis que la loi nouvelle les précise, en validant les paiemens faits en espèces pu effets de commerce a un créancier qui n'a pas connaissance de la cessation de paiemens de son débiteur.

180 bis.— Dans tQus les cas, les valeurs cédées, ou les sommes payées contrairement aux règles qui précèdent doivent être rapportées a la masse de la faillite.— S'il y a eu des valeurs eTfeethement fournies par reux qui ont contracte ,i\eele failli, même frauduleusement, ils sont seulement admis a figurer, à raison de ces valeurs, parmi les créanciers de la faillite, dont la masse ne doit pas s'enrichir à leurs dépens. (Pardessus, n. 1119 et 1120.)

180 fer.— Dans le cas où des lettres de change ont été payées après l'époque fixée comme étant celle de la* cessation de paiemens et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change a été fournie. —S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut rire exercée que contre le premier endosseur. — Dans l'un et l'autre cas , il n'y a lieu à rapport qu'autant qu'il est prouvé que celui à qui il est demandé avait connaissance de la cessation de paiemens a l'époque de l'émission du titre. (C. non., U9, nouv.)

181. — Tous actes à titre onéreux, autres que ceux dont il a été jusqu'ici question, faits parle failli après la cessation de ses paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite , ne sont pas nuls de plein droit ; ils peuvent seulement être oimulés, si ceux qui ont contracté avec le failli avaient connaissance de la cessation de ses paiemens. (C. com., 447, nouv.) — Quant aux actes faits antérieurement à la cessation de paiemens et même dans les dix jours qui la précèdent, ils ne sont annulables que suivant les règles du droit commun, qui autorisent les créanciers à attaquer, en leur nom personnel , les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. (C. av., 1167.)

isi bis.— La loi ancienne annulait aussi tous actes faits en fraude des créanciers. (C. com. ,447 anc.) Elle allait même plus loin que la loi nouvelle, en ce qu'elle présumait frauduleux, quant au failli, tou> actes ou engagemens pour faits de commerce contractés par le débiteur dans les ilix jours qui précédaient l'ouverture de la faillite ; mais elle ne les annulait (pie lorsqu'il était prouvé qu'il y avait fraude de la part des autres • ontractans. (C. corn., 145, anc.)

1*2.— De ce que le failli peuteontracter, pourvu que ce soit sans fraude, il suit qu'il peut valablement emprunter. (Arg. C. comm., 440, tnfine, et 447, nouv.) Cette faculté a dû lui être e parla loi qui n'a pas voulu le priver du seul moyen qui pût lui rester de rétablir ses affaires. [Monit., 13 mars 1S:»8, p. 747 et 748. )

182 6û.Le failli pouvant, suivant les circonstances, contracter et emprunter dans les dix

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jours qui précèdent sa cessation de paiement , et jusqu'au jugeaient déclaratif de faillite, peut, par La même raison , prendre des engagemens accessoires aux obligations qu'il contracte. U peut donc valablement, et dans la même période de temps, conférer une hypothèque et un privilège : si l'obligation principale est valable , l'obligation accessoire le sera également. (Arg. 440, in fine, 447 et 448, nouv.)

183.— liais cette hypothèque et le privilège ne peuvent être valablement constitués dans les dix jours qui précèdent la cessation de paiemens et jusqu'au jugement déclaratif , que lorsqu'ils ont pour objet de garantir une obligation contractée dans le même délai : toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tous privilèges résultant de nantissement et d'antichrèse, constitués dans cetie période de temps sur les biens du débiteur pour dettes contractées antérieurement à la constitution de ce privilège ou de cette hypothèque (Monit ,31 mars 1838) sont nuls et sans effet relativement à la masse. (G. com., i-46, nouv.)

183 bis. De ce que des droits d'hypothèque et de privilège peuvent être valablement acquis dans les dix jours qui précèdent la cessation de paiemens et jusqu'au jugement déclaratif de faillite, il suit que, jusqu'à ce jugement, ces droits peuvent être utilement inscrits. (C. com-, 448, nouv.)

184.— Par la même raison, les privilèges ou hypothèques constitués avant les dix jours qui précèdent la cessation de paiemens sont valablement inscrits dans ces dix jours et jusqu'au jugement déclaratif de la faillite (Ibid.)

185. -Néanmoins, comme il ne faut pas qu'un créancier hypothécaire puisse induire les tiers en erreur sur la véritable pos:'tion du failli, en attendant la ruine de son débiteur pour prendre inscription, les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemens, ou dans les dix jours qui précèdent, peuvent être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ce délai est augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque a été acquis et le lieu où l'inscription est prise. (C. com., 4î-8, nouv.)

186. — D'après la loi ancienne, dont, sur ce point, le système a été complètement changé, ainsi qu'on vient de le voir, nul ne pouvait acquérir privilège ou hypothèque sur les biens du failli dans les dix jours qui pr cèdent l'ouverture delà faillite. (C. com., 4i3, anc.)

187.— Cette disposition , fort rigoureuse dans sa généralité , avait amené à faire une distinction entre les privilèges qui viennent de la loi, et ceux qui procèdent de la volonté du débiteur. Ces derniers seulement étaient frappés de nullité. Ainsi les privilèges des frais de justice, des gens de service , des propriétaires et bailleurs, sur les meubles introduits dans 'es lieux loués, du vendeur non payé, de l'architecte ou entrepreneur sur les lieux construits ou réparés, (C. civ., 2102; Pardessus, n.l20i) des commissionnaires qui ont fait des avances , des voituriers sur les choses transportées , devaient être main-l tenus, quoique faits dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite, pareeque l'existence de ces privilèges n'admet la possibilité d'aucune fraude , puisqu'ils sont attachés par la loi à la qualité delà créance. (C civ., 2001, 2002; Par-

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dessus, n. 11W et suiv. ; Locré, sur l'art. ii3.) mt aui In p. 'thèques. on décidait dans le siirn iurd*hui eipr

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