‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 472 sur 1162 · I m question s plui sées · texte numérisé non relu

I m question s plui sées

était celle de savoir si Tins dans

les dix jours qui ont précédé l'ouverture d faillite, à raison d'un privilège ou d'une hthème existant antérieurement , était atteinte dé la nui ir l'ancien art. US C.

— L i jurisprudem ncée sens de l'affirmât^ \

Tell M M i. -

en* ien art. . ms, n.

ll:> I» \ Hypothî

entre le> In vention-

nelles . s il eut: i i\j

léges. M. Persi - l'art. i\ • (met

l'in>eription pour les pn\ i ml l< -

rs qui précè lenl l'ouverture de I - faill mais il rejette |*im ription des hvpothé |u s. — M '■ nier, t. \e . n . met

l'inseri;

indépendamment de l'inscription, «t il rejette l'inscription pies. —

Quantan-ii;- '-tte jurispru-

dence al selle doctrine outrent I l'anciem N • rien qui -

à ce que l'ancien

il 46 du

^ii surt.-ut «i Pon remarque que l'art, ïi 16, qui déclare nul] rip-

tions prises dans un certain délai avant I.» f.iilal.<rs en pr< - de la

loi du 11 brum. an 7. qui fnait ce délai a dh jours, et déclarait en termes formels que de telles inscriptions ne conféraient point hypothê-

FAILLITE

3Tt

que ; tandis que dans l'ancien art. il3 C. corn. , venu plus tard ,1 ur se borne à dire,

d'une manier - nul ne peut ac-

qutr ura

qui précèdent 1 ■ u . | -tte

dîsp sitii n . . ■ on 1 . i

semble parfaitement atteindre le but du teur. qui était de r l'actif d<- U faillite

frauduleusement

lire acquis,

ne ledit I naertfs:

:. nous I

l'opinion contraire, qu'une pure subtilité. — v i

surplus, 1 1 l"i ii' ivell< i notre

d art. 448. — V. supra, n. M

t suiv.

Remarquions enfin q ienne

1 • • î . èeui qui n'adm ••• j ùt in-

re une hypothèque ou un privil lans les dix j urs qui précédaient l'ouverture de la faillite, admettaient ut le renouvellement d'inscription d'une hypothèque ou d' in privil

"demment ins >us, n. 1136;

Boulay-Paly, n. T'

JURISPRUDENCE

194. — Un jugement rendu contre le failli per- • Menv-nt, même depuis l'ouverture de la faillite, est valable, alors que ce jugement porte simplement débouté d'opposition à un jugement par défaut antérieur à la faillite : en un tel ca>, le vt ritable titre repose moins dans le second que dans le premier jugement.

Traversa— "juili. 1826.— Orléans. — S-T. 31.2.90.—.

195. — Tous jagCHCM rendus contre le failli, antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, i jour auquel elle a ete déclarée remonter, sont nulsà l\ garddes créanciers.., ut lorsque celui qui a obtenu les jugemens tnce de la position de son débiteur; peu importe que d»- fait ceuii-ci ne fût pas alors 1 adminislr i ns.

v. Gérard.— 14 ja: Douai — S-V. 25. 2.3 I :".—

196. — C'est du jour mente de la prononciation du jugement qui déclare la faillite, et non du jour de sa publicité par la voie des journaux, cjue ce junt a effet a l'égard des lit ;>. — ainsi, tous jugemens obtenus contre le failli p. r>onneliement, renient a cette prononciation, sont nul», peu importe que !• ■ ursuivant ignorât

e de la faillite, attendu sa non-publi et qu'il ait agi de bonne foi.

Chamb Jl.— Cass.— Micon — S-V. 21.

-Dans i . la nullité ou fin de non

ce ijue l'action mi r un

ilt biteur failli, l'a dépendant U faillite est ctm-

\. i te si elle n'est pas ■ . mt toute dcfenM

au fond. C. pro» « m .. l

P An* i I %.- >-\ . 37.2.143.

— I.e failli peat valablement acquiescer aux niens obtenu* contre lui pir tles créancier»: IN lat de faillite ne lui ôte pas absolument la capacité de contracter...; si ses engagesnctt peuveot être atti.pi. s par ses créanciers, il est, du moins, lui personnellement, non recevable à se prévaloir d'un défaut de capacité.

:rv.— :< «t. i- <.-C. R j.— Colmar.— S-V. 34.1.

Page 1