‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 474 sur 1162 · Lorsqu'un commerçant a vendu ses biens · texte numérisé non relu

Lorsqu'un commerçant a vendu ses biens

plus de dix jours avant sa faillite, la vente ne peut

être présumée frauduleuse, encore qu'elle ait été

faite en faveur du frère du failli. Dans ce cas, les

créanciers qui allèguent la fraude doivent la

prouver.

Doub!c<t?in.— 24 mars 1810.— Bruxelles.— S-V. 11.2. I9.—D.À.B.41.

201.— L'art. 445, Cod. comm., relatif aux engageinens souscrits par le failli dans les dix jours qui précèdent la faillite, s'applique aux engagemens du failli qui n'ont pas une date certaine antérieure à ces dix jours.

Anceanx.— 17 août 1818— Metz.— S-V. 19.2.30.

202. — Les transports ou cessions faits par un failli, avant sa faillite, mais non signifiés aux débiteurs cédés, avant les dix jours qui ont précédé cette faillite, sont nuls ou sans effet à l'égard des créanciers de la faillite.

Gaillard. — 13 juill. 1830.— C. Rej.— Grenoble.— S-V. 30.1.375.— D. P. 30.1. 319.

W.—Vermèrc— 13 déc 1814.— Paris.— S-V. 15.2.98. —D.A. S. 73.

ld.— Sazerac— 18 août 1829.— Bordeaux.— S-V. 30.2. 5.— D. P. 30. 2. 44.— V. /#./., n. 207.

203.- Jugé cependant qu'en matière commerciale, le transport d'une créance par un failli avant l'ouverture de sa faillite, mais par un acte sous seing-privé n'ayant pas date certaine, et non signifié au débiteur, peut néanmoins avoir effet contre les tiers, si, d'ailleurs, il est reconnu en fait que le transport a été opéré de bonne foi, et que le débiteur avait accepté le cessionnaire pour créancier.

Gav.— 7janv. 1824.— C.Rej.— Paris.— S-V. 24.1.123. — D.A.^.74.

204. — Un billet souscrit par un failli, encore qu'il n'ait pas de date certaine antérieure à la faillite, n'en est pas moins valable, lorsqu'il est prouvé avoir une cause antérieure à la faillite.

Lefrançois.— 26 déc. 1810. — Paris.— S-V. 11.2.181. — D.A. 1.83.

205. — Les bons ou billets souscrits par le failli, antérieurement à sa faillite, et portant augmentation du prix d'un bail écrit, sont opposables aux créanciers représentant la faillite comme au failli lui-même. En un tel cas donc, le privilège du bailleur sur les objets garnissant les lieux loués s'étend à l'augmentation stipulée, de même qu'au prix originaire.

Syndic Parault.— 13 fév. 1830. — Paris.— S-V 30 *> Ihu. — D. P. 30. 2. 168.

206 — La négociation d'une lettre de change à un banquier, contre un bon à ordre payable à vue (au lieu d'espèces), est réputée faite et consommée avant la faillite du négociateur, encore que le paiement du bon à vue n'ait eu lieu qu'après cette faillite. En conséquence, la créance du banquier contre le négociateur, au cas de non paiement de la * ttre de change, fait nécessairement partie du naswf de la faillite. '

Guiïn-t— 20 août 1828.— Cass.— Dijon.— S-V 2« 1 — DP. 28.1 394.

207 L'n transport fait de bonne foi et sans

raurlf, prun débiteur à son créancier, aune épo- ! ou la faillite du débiteur n'était ni déclarée, ni

îT'-t, d'après la loi actuelle, des actes onéreux • §r«;«itj dn failli, V. ,.T>, u. i;u et suit.

tfAÏLLïfE.

publiquement connue, est valable à l'égard de la masse; peu importe que le jugement qui déclare la faillite en ait fixé l'ouverture à une époque antérieure à celle où le transport a été consenti.

Potier.— 31 janv. 1821.— Paris..— S-V.21 2.109.

Id.— Betroyes.— 28 mai 1823.— C.Rej.— Paris.— S-V. 24.1.7.— D.A.8.80.

208. — Une donation ne peut être déclarée nulle, aux termes des art. 443 et 444 , Cod. comm., par cela seul qu'elle a été transcrite dans les dix jour» qui précèdent l'ouvertute Je la faillite. La transcription d'une donation n'est nécessaire que pour son efficacité; elle n'influe en rien ni sur l'existence, ni sur la validité de la donation.

Dossat.— 17 juin 1822.— Grenoble— S-V.23. 2.273.— D A 5.564.

209. — Le failli n'étant réellement dessaisi de l'administration de ses biens que par l'effet du jugement qui déclare sa faillite, il s'ensuit que les actes, même d'aliénation, faits par lui avant ce jugement, doivent être réputés valablesquand ils sontexempts de fraude, encore que ces actes aient été passés depuis l'époque où l'ouverture de la faillite a été rétroactivement fixée par le jugement qui l'a prononcée.

Syndic Bessonneau. — 13 mai 1829.— C.Rej. — Orléans.

210. — L'aliénation consentie par le failli, postérieurement au jour auquel l'ouverture de la faillite a été reportée, mais antérieurement au jugement déclaralifde la faillite, c'est-à-dire à une époque où le failli avait encore, défait, l'administration de ses biens, est valable à l'égard de l'acquéreur, si cet acquéreur était de bonne foi.

Syndics Allarde. — 7 mars 1827. — C.Rej. — Besançon. — S-V. 27. 1.318.— D. P. 27. 1. 178.

211 . — Jugé au contraire que toutes ventes consenties par le failli dans l'intervalle du temps qui s'est écoulé entre l'époque à laquelle la faillite a été déclarée remonter, et le jugement déclaratif de la faillite, sont radicalement nulles. — Vainement on se prévaudrait de ce que le failli n'était pas, lors des ventes , dessaisi de l'administration de ses

biens 11 en est ainsi surtout s'il paraît que le

tiers-acheteur n'ignorait pas l'état des affaires du failli.

Duclanx.— 27 juin 1S28. — Bordeaux. —S-V. 29.2.20 — D. P. 28.2.223.

212. — Les actes à titre onéreux faits parle failli, avant le jugement qui déclare la faillite, mais pos térieurement au jour auquel ce jugement fait remonter l'ouverture, sont nuls à l'égard des tiers de mauvaise foi : telle serait la vente faite par le failli à sa fenvme pour la payer de ses reprises liquidées par le jugement de séparation de biens. — La connaissance qu'a nécessairement la femme du mauvais état des aflaires du mari, suffit pour la constituer en état de mauvaise foi.

Mever.— 30 juill. 1819.— Colmar.— S-V. 20.2.58.— D. A". 8.77.

213. — Une vente est réputée postérieure à la faillite , lorsque la lettre du vendeur annonçant qu'il accepte la commission, et qu'il va expédier les marchandises, n'est arrivée au domile du failli , qu'après l'ouverture de la faillite. ( Cod. comm. 109.)

Durand.— 7 août 1820.— Caen.— S-V. 22.2.25.— D.A. 8.263.

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