Lorsqu'un commerçant a été déclaré en
faillite par un jugement par défaut, si ce jugement
vient à tomber en péremption faute d'exécution
dans les six mois (Cod. pr oc, 156), le failli est censé
I n'avoir jamais été dessaisi de l'administration de
• ses biens; des lors, les actes par lui faits, et notant-
FAILLITE
ment la aliénations consentit" depuis l'epo pie où . rertnre •!«• sr» faillite avait été reporter, ne p.-u- > Bl p i irés nuls comme faits par un in-
capable.
Duprat —26 fer. 1834.— C.R"j.- Pau.— S- V —I). P. (4.1.1
215. — La disposition de l'art. 442. C. rom 'anc; qui déclare le failli dessaisi «Je l'administration <le us biens, à compter «lu jour de l'ouverture de la faillite, et d'après laquelle tous les actes faits par le faiili postérieurement à ce jour , sont frappés de nullité, est applicable aux actes faits à une grande distance du lieu où a été rendu le jugement déclaratif de la faillite, même en pays étranger, et aune époque où il paraîtrait physiquement impossible que le failli et les tiers avec lesquels il a contracté, eussent eu connaissance de ce jugement. — En conséquence , c'est au jour même de l'ouverture de la faillite, que doit s'arrêter un compte courant avec le failli, même en pays étranger. Syndics Pellegrino et Bonsignore. — 13 mai 1835. — - — Paris.— S-V. 35.1. 707.— D.P.3 5.1 .23 7.
216. — Tous paiemens faits par le failli entre l'époque de la faillite et le jugement qui a fixé cette époque, sont nuls : en conséquence, le créancier payé est tenu de rapporter la somme parlui reçue. Jean Louis S — 2*: m.nrs IS23. — Bruxelles. — S-V. 25.2.
217. — Est nul le paiement fait par un négociant qui a cessé ses paiemens, qui est en faillite ouverte, encore qu'il n'ait fait que plus tard sa «léclaralion de faillite, que la dette soit légitime, et qu'il n'v ait pas de mauvaise foi dans le paiement. Billet.— 20 déc. 1820.— Aix.— S-V. 21.2.218.— D. A. 8.76.
218. — Les paiemens effectués par un failli, même avant la déclaration «le faillite, mais posterieure-
roent à 1 époque où elle a été déclarée remonter, sont nuls, si le créancier avait, au moment du paiement, connaissance de Y insolvabilité de son débiteur : un tel paiement doit être considéré comme frauduleux; il n'est pas nécessaire pour cela que le créancier soit déclare avoir eu connaissance de l'état de faillite du débiteur.
DuTal-Liard.— 2 juill. 1834.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 34.1.710.— D.P. 3i.l
219. — Le paiement l'ait par le failli d'une dette échue, postérieurement au jour où l'ouverture de la faillite a été reportée, mais antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, c'est-a-dire à une époque où le failli avait encore, défait, l'administration de ses biens, est valable à l'égard du créancier qui a reçu, si ce créancier était vie bonne foi.
Cretois.— i:mars isj».C. Rej.— Hennés.— S-Y 1.242— D.P. 29. t.:
ld. — Svndics Demianntv. — 2<n mai 1833. — C. Rej. — Rouen.— S-V. 3?. 1.6 À.— D.P
220. — La fixation du jour auquel doit remonter l'ouverture d'une faillite n'emporte pas, pour II s juges, l'obligation d'annuler les actes, notamment les paiemens de dettes échues, faits de bonne foi le jour même del'ouverture déterminée, si cejouriaillite du débiteur n'était ni déclarée, ni pu- I» iqoement connue.
Slu'ert -- 22ju.ll. i ^23 — Cass.— Amiens.— S-V. 21.1. 85.— D.A .-