Lorsqu'un créancier I «'< | >\< en vertu
i'une saisie et d'une exécution de meubles prati-
- à l'encontre «l'un commerçant, si, ai rii e que
peu spr s le saisi . et qu'il -
jugé être en faillite du jour >n.
FVII.LITE.
(t Sur l'effet :
qae la dette est ou i enose donna* en peu
il ne s'ensuit point que le paiement soit nul, comme fait par un failli, aux termes de l'art. 412, Cod. comtn. *nc.)—S il n J ■ pas eu fraude, le paiement est valable . il n'y a lieu ni a vérification, ni a rapport à la masse.
u— 16 mai 1815.— C. Rej.— Rennes. — S-V 15 I. 315.- D. A. s. 76.
222. — Le créancier qui, en vertu d'un jugement d««l ar uit valable une saisie-arrêt , parlui formée sur son débiteur, depuis déclaré en faillite, a touché les deniers sur lesquels portait la saisie, n'est pas tenu de rapporter ces deniers à la masse, encore que l'ouverture de la faillite soit déclarée remonter à une épotpie antérieure au paiem. nt. Deslug'S.— J5 juin 182*.— Rouen.— S-V. 29.2. 333.— D. P. ,0.2.15.
223. — Lorsque, pour obtenir son élargissement, un débiteur incarcéré a consigné entre les mains du geôlier delà maison d'arrêt les sommes dues au créancier incarcérateur , s'il arrive qu'ultérieurement, et avant que le créancier ait touché le montant «le la consignation, le débiteur soit déclaré en faillite, avec fixation de l'ouverture «le la faillite à une époque antérieure à la consignation; en un tel cas, le montant de cette consignation, effectuée à une époque où le failli était dessaisi «le l'administration de ses biens, et ne pouvait plus payer certains créanciers au préjudice des autres, appartient à la masse de la faillite, à l'exclusion «lu créas* incarcérateur. — Les svndics sont donc fonds'opposer à ce que les sommes soient délivrées au créancier.
Le Gohèrel — 23 juill. 1827.— Caen.— <-V | 2.231.
224. — Le débiteur ne peut valablement payer le jour mente de sa faillite, arec des marchandises de son magas n, un effet même échu antérieurement.
Picard.— 24 ar. 181 3.— Colraar.— S-V. 16.2.122. — D. \.
225. — Les paiemens faits par le failli le jour même de 1 ouverture île la faillite, sont nuls, sans distinction de l'heure à laquelle ils ont été faits; les sommes ainsi reçues doivent être rapportées à la masse.
Zanolti.— 22 août 1812.— Turin.— S-V. 16.2. 12! . — D. I -.72.
226. — La remise detraites faites à un tiers, pour le compte d'un négociant failli, afin de l'acquitter d'une dette envers ce tiers est valable, si essa n'a été que l'accosnplissesnenl d'une convention antérieure à la faillite. Dans ce cas, on ne peut opposer i\^i tien «pu a reçu les traites en paiement, «pie ce paiement est nul comme ay ant été fait à une époque ou le débiteur était en faillite.
Ducarrey.— Il juill. 1S37.-C. Rej. — I. s-V.
227. — Il en est, en matière de faillite, de paiement par \oie «le compensation, comme du | meut ri - I en argent : — A partir «lu jourda U) faillite, aucune compensation ne pt ui p« n r au préjudice «le la m.»s>e: peu importi que la faillite n'ait été déclarée qu< postérieureao clnance des deux dettes prétendues con : s il est reconnu qu'elle était notoire nu moment de cettei chéance.
Cuerlin et HoaoL— -10 joill. 1n-.:.-0. R îns.
B8. — Le créancier d'un failli, par billet à terme non échu, n- peut compenser le montant de eebil let a i i doit su I sar*}
terme. — Vainement il dirait que i ndu
te «lu f «i «
FAILLITE
Hf.,— fÀ.. Un cas de faillite, tous les biens du failli sont saisis-arrêtés, par la seule force de la loi, au profit de la masse de ses créanciers. — Il ne peut dés lors s opérer de compensation à leur préjudice entre les sommes dues au failli et celles dont il est lui-même débiteur, et que la faillite a rendues exigibles.
Vermeiren.— 12 fév. ISil.—Cass.— Bruxelles.— S-V. H.1.141.— D.À.8. ;o.
/./.— Delpecu.— U l'év. 1823.— Cass.— Paris. — S-V. 14.1.82.— D.A.S.n.
230. — Lorsque des effets de commerce transmis eu compte courant ne sont pas acquittés à l'échéance par suite de la faillite du souscripteur, et que celin qui les a acceptes et endosses se trouve obligé «l'en rembourser le montant aux tiers porteurs, il n'a d'autre droit à exercer contre la faillite, que celui de participer aux dividendes; il ne peut ètreadmis à compenser la créance résultant pour lui du remboursement avec les sommes dont il se trouve d'un autre côté débiteur envers le failli.
Calmels.— 9 janv. 1838.— C.Rej. — Aix. —S-V- 38.1.
231.— L'art. 5 de la loi du 11 brum. an 7 qui défendait de prendre sur les biens d'un failli une inscription tendant à conférer hypothèque, ne défendaitpasde prendre une inscription tendant seulement à conserver une hypothèque acquise.
Laugier.— ■!•*. déc 18o9. — Cass. — Grenoble. — S-V.10. 1.98.— D.A.9.238.
Id.— 5 av. 1S08.— Cass.— Aix.— S-V. 8.1.216.— D. A. 9.23 7.
Id.— 18 fév. 1808.— C. Rej.— Liège.— S-V. 8.1.222.— D.A.9.240(1).
232. — Le créancier hypothécaire qui n'a pris inscription que dans les dix jours qui précèdent la faillite, est soumis au concordat passé entre le failli et ses créanciers.
Lacombe— 21 mars 1807.— Nîmes.— S-V. 7.2. 329.— D.
233. —11 en est de même d'un créancier qui a pris inscription depuis la faillite du débiteur, mais en vertu d'un jugement rendu avant les dix jours qui ont précédé cette faillite.
Berges.— 5 mai Isos.— Bordeaux.— S-V. 8.2.133.
ld.— 19 déc. 1809.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 10.1.
234. — L'inscription prise sur les biens du failli dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite est nulle, bien que le titre en vertu duquel ■ inscription est prise soit antérieur aux dix jours.
Puray.-li juin 1817.— C. Rej— Riom.— S-V.18. 1.41.
ld.— 27 déc. 1806.— Turin.— S-V. 6.2.746.— D. A. 9.
ld.— Duhusy.— 29 mai 1827.— Caen— S-V.28.2. 150. 235. — ld... De l'inscription prise par le créancier d'un failli, dans l'intervalle de temps écoulé entre l'époque à laquelle la faillite a été déclarée remonter et le jugement déclaratif de la faillite, quelle que soit la bonne foi du créancier.
Cantenat.— 6 mars 1829.— Bordeaux.— S-V. 30.2.119. — D. P. 30. 2.io7.
136.— Id. — Lorsqu'il s'agit d'une inscription prise pour la conservation du privilège du vendeur.
R.'hai». — if, juill. 1818.— C. Rej.— Lyon.— S-V.19.1.
y —h 237. — Jugé < n sens contraire eu ce qui touche le privilège .lu vendeur, par la Cour royale de Metz.
I par l'ancienne jurisprudence
■w 1 MqaUilion ou l'inscription des hypothèques et pri-
, sont totalement modifiées par
,"1 '* ' ''n. nouv — V. sur ce point
*U sens de ces art., *-./>., n. i b2 ù(, e; 8UiY,
FAILLITE
Poupart.— 24 janv. 1838.— C.Rej.— Meti— S-V. 38.1*
238. — L'hypothèque acquise sur les biens d'un failli dans les dix jours qui ont précédé Youvertur» de la faillite est nulle, soit que cette ouverture ait été reportée à une époque antérieure au jugement déclaratif de la faillite, soit qu'elle n'ait été fixée qu'au jour de ce jugement : à cet égard, point do distinction.
Syndics Bony.— 26 fév. 1835.— Paris.— S-V. 35.2.245 D P .35.2.105.
239. — ld- — Les dix jours qui précèdent V ouverture de la faillite, dans lesquels la loi défend d'acquérir hypothèque sur les biens du failli, doivent s'entendre non des dix jours qui précèdent la d4claralion de faillite, mais des dix jours qui précèdent l'époque à laquelle l'ouverture de la faillite a été reportée.
Cantenat.— 8 août 1831.— C. Rej.— Bordeaux.— S-V. 31.1.356.— D. P. 3 1.1. 355.
240. — Jugé au contraire que les actes passés de bonne foi avec le failli, avant la déclaration de la faillite, et par conséquent à une époque où la faillite n'était pas notoire, sont valables, bien que l'ouverture de la faillite ait été reportée à une époque antérieure à ces actes. — La règle s'applique même aux hypothèques consenties par le failli.
Syndics Pevrot.— 13 août 1831. —Paris.— S-V. 31.2.
$ l.~ Du juge-commissaire et des syndics.
NOTIONS GÉNÉRALES
241. — La faillite dessaisissant le failli de l'administration de ses biens, et le plaçant d'ailleurs vis à vis de ses créanciers dans un état de suspicion tel qu'on ne pouvait lui abandonner sans danger la liquidation de ses affaires , il a paru juste et sage de charger des représentai des créanciers, autrement dits des syndtcs.de procéder à cette liquidation, etd'administrerdansl'intérêt delà masse, et sous la surveillance d'un jugecommissaire, un actif que le failli n'a pas su administrer lui-même.
242. — Ce juge-commissaire, sous la surveillance duquel ont lieu toutes les opérations de la faillite et la nomination des syndics, est désigné parmiles membres du tribunal decommerce, par le jugement même qui déclare la faillite. (C. comm. 451, nouv.; 454, anc.) — Ses fonctions, outre la surveillance des opérations de la faillite, consistent à en accélérer le résultat ou Ialiquidation, et à faire au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations qui naissent delà faillite et qui sont de la compétence de ce tribunal. (G. comm. 452, nouv.; 458, anc.)
243. — Les ordonnances du juge-commjssaire prescrivant des mesures de direction ou de surveillance, ou rendues sur les difficultés qu'il est chargé de résoudre, ne sont susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi : dans tous les autres cas, ce qu'elles prescrivent doit être accompli sans opposition.— Quand le recours contre ces ordonnances est autorisé, il est porté devant le tribunal de commerce. (C. comm. 453, nouv.)
244,— Quant aux jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions, ils ne sont susceptibles, ni d'opposition, nid'appel, ni de recours en cassation. ( C. comm. 583, nouv.) 245. — Mais nous pensons que si ces ordonnances étaient arguées d'excès de pouvoir et attaquées , comme rendues par le juge-commissaire en de-
FAILLITE
hors des limites de ses attributions, elles pourraient être dans tons !• fêrées au tribunal de commerce, et que 1«' jugement qui rrilervîendrait serait toujours susceptible, suîvanl les d'opposition ou d'appel, et par suite de recours en cassation. ( A rg. C. comm. 583, nouv.)
2i0.— Soùsl'empïre de l'ancienne loi qt dait le silence a cet égard, on décidail que les ordonnances du juge-commissaire rendues sur un point litigieux, pouvaient être déférées au tribunal de commerce, donl le jugement <-î u it ensuite toujours suscepl ble d'appel. [Pardessus, n il I
2t7. — Lejùge-commissaire a voi\ délibérative dans toutes l< stations dont il fait le rap-
port au tribunal de commerce, quand même il appartiendrait .1 une s/eelion de ce tribunal, autre que celle qui doit connaître delà contestation. (Pardessus, n. 11 11.) — Mais il eu est autrement lorsque le tribunal dp côipmerce est saisi d'un recours contre une ordonnance du juge-commîssaue : dans ce cas celui-ci ne peut prendre purt ;it.
2*8.— I.e tribunal de commerce peut a toutes lès époques de la faillite remplacer lejuge-comrnissaiiepar un autre de ses membres. C.comm. 451, nouv.) — Ce remplacement peut avoir lieu soit d'ollice , soit sur la provocation des syndics ou dcf, créancier- qui articuleraient contre le juge des négl - s de pouvoirs, ou prévari-
cations.
ST9.— Lesjuge'mens relatifs n la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, ne sont jamais sqsceptipfes d'opposition, d'appel, ou de recours en cassation. (C. comm. 583, nouv.)
JURIspiilDK.VCE.
250. — Un ^âge-commissaire à une faillite n'a aucun caractère pour ordonner ou faire là recherche des objets prétendus recelés par le failli, ni pour l'interroger el ordonner sa mise en arrestation ; ce droit n'appartient qu'aux officiers de police judiciaire et au juge d'instruction.
13 nov 1823.— Réquisitoire.— Cass.— S-V. 24 1.158. — D. A. 8.102.
25t. — La voie de l'appel est ouverte contre les
ordonnances du commissaire de la faillite et contre
les fttgemen'S rendus sur son rapport , encore qu'ils
puissent être réformes par la voie d'opposition.
Vandick —13 mars 1810. — Bruxelles —S-V. 1 1.2.2 \i.