V. sur le recours dont pcuTent être 1 is la loi
actuelle, l"s ordonnances du juge commisuit n 2(4 et suit.
252. — Le juge-commissaire d'une faillite peut concourir au jugement des co'nti stations r< i itivefl à cette faillite, et aù compte i rendre par ou s\ ndics.
Durand.— 16 fer. 1820.— Ttoun— S-V. 30.2.344.— D. A. 31.2.20.— V. j.^.,n 247.
S 9. — Des syndics.
253. — Par le même jugement qui déclare la faillite, et désigne on juge-commissaire, le tribunal de commerce nomme unou plusieurs syndics. — Le iOge-commïssaire convoque, Immédiatement après, les créanciers présumi s unir dans un délai qui ne peut i il consulte les créanciers présens a cette réunion, tant sur la composition de l'étal des créan présumes, que lui la nomination de nouveaux sj ndics, au cas où les créanciers n'approuveraient pas les choix faits par le tribunal. —Il ; s procès-verbal de le
FAILLITE
sur le vu de ce procès-verbal représenté au tribunal , et deiv-i.it des créanciers présumés, et -m le rapport «lu juge-commissaire, le tribunal nomme de nouveaux ou continue
premiers dans leurs fonctions. — Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent étrn remplacés par le tribunal dans suivant
les formes ci-après déterminés. C. comm. ioi, nouv.)
—Sous l'en pire des anciennes dispositions du Code de commerce, le jugement qui décl mit la faillite, nommait un ou plusieurs ag nt, investis des mêmes fonctions que les syndics, qui d'après la loi nouvelle leur sont substitués; mais là dorée des fonctions des agens était limitée; elle ne pouvait s'étendre au-delà de quinze jours, s prolongation de quinze autres [ours par le ti ibunal. pour tout délai; el après l'accomplissement premières mesures nécessitées par l'étal de la faillite, ils étaient remplacés par des syndjc'sprovi soires, auxquels, après une nouvelle période, >uc cédaient des syndics définitifs. ( C. connu. t76 etsuïv.; 527elsuiv., anc), tandis qttela li i nouvelle a établi un 53 ndicat unique, dont la permanence est de nature à donner aux opérations delà faillite une impulsion plus active.
255. — Unie autre différence fort essentielle entre la nouvelle et l'ancienne loi, c'est que d'après l'ancienne, les syndics provisoires et définitifsqui succédaient aux agens, étaient nommés, les premiers parle tribunal de commerce, sur une liste présentée par l'assemblée des créanciers (G. comm. 180, anc); les seconds directement par l'assembléedes créanciers (C. connu. ">27. ai tandis que d'après la loi nouvelle, les syndics Mihstituésauxagens et aux syndics prpvisoïn - I définitifs, sont choisis par le tribunal de commerce, sans l'intervention des créanciers, auxquels on n'accorde que le droit de faire Ae> observations sur le choix du tribunal, observations auxquelles le tribunal peut , mais n'est pas '.enu d'avoirégard. iC.com. iti-2, nouv.)— V. n. :i7'.>els.
2."><;.— Comme nous l'avon* dit sup. n.2">:} immédiatement après la nomination dessyndics par le tribunal, le juge-commissaire est tenu de convoquer tons les créanciers présumés, à se réunir dans mi délai par lui lhésuivant les circon-tau | mais qui ne peut excéder quinze jours, pour avoir leur a\is et recevoir leurs observations sur la nomination des syndics ('.comm. 162, nouv.). — La loi ne s' expliquant pas sur le mode de convocation qui doit être suivi, notre a\i> est que leju vcommissaire doil s'en référer sur ce point a l'ancien art. »tii C- comm., rel i i • à la convocation des créanciers pour procéder à la nomination des -v n. lus pio\ isoires, lequel article voulait quecella convocation fût faite par lettres, affiche et insertion dans le.s je. m n lÙX. Toutel n'étanl pas presc ites par la loi, la délibération de la reunion ne pourrait être déclarée nulle, par cela seul qu\ l!e> n'auraient pas été rigoureusement obsen
•2)7 —Le nombre des syndics peut être à tout* époque porté jusqu'à t -'. nom .)
- |u*il j a lieu de pi cédera l'adjonction d'un ou pi sieurs syndics, il m est référé par le J commissaire au tribunal de commerce qui i • ; ndi s, sur lesquels , comme lorsqu'il s'agit de sj \u\\i> nomme- dès le début de là failli e, on consulte l'assemblée créanciers C. comm., 161, oou ni lenne I
FAILLITE
comm., 454. anc), soit parles créanciers pour les syndics (C. comm..4S0et527, anc.) suivant les besoins de la faillite.
I —La plus grande liberté est laissée au tribunaJ dans le choix des syndics, qu'il peut prendre soil parmi les créanciers, soit parmi les personnes étrangères à la niasse. (C. corn. 402, nouv.) 860. — L'ancienne loi autorisait également le tribunal a choisir les agens parmi les créanciers présumés ou tous autres qui offraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. ( C. comm., l.V), anc.) Mais c'était une question que celle de savoir si les syndics provisoires ou définitifs pouvaient être pris en dehors des créanciers. Le silence de l'art. 480 semblait amènera décider la négative: toutefois l'opinion contraire était plus génértdement admise. (Pardessus, n. 11T2; Boulay-Paty, n. 184; Locré sur l'ancien art. 5-80, C. comm.)
Kl.— L'ancienne loi voulait de plus, que nul ne put être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne fût créancier. (C. comm. 456, anc.) Cette disposition prohibitive n'ayant pas été reproduite par la loi nouvelle, il faut m conclure que rien ne s'oppose à ce qu'un syndic soit chargé del'administration de plusieurs faillites à la fois; il faut même reconnaître que ce nouvel état dechoses permet de confier la gestion de la faillite à des individus que l'habitude de ce genre d'affaires rend plus propres que d'autres a les conduire prompternent à fin.
202.— Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement , ne peut être nommé syndic. ( C. comm. 463, nouv.) — Hors cette exception, toutes personnes peuvent être choisies, même un failli qui aurait obtenu un concordat , un mineur émancipé autorisé à faire le commerce, un étranger, etc. — Il n'y aurait même pas lieu de décider aujourd'hui comme autrefois (mêmes autorités que ci-dessus), que le mineur cl l'étranger ne peuvent être nommes que dans le cas où ils seraient créanciers de la faillite. — Au surplus la prudence des juges chargés de nommer les syndics est une garantie de la sailu choix.
203— Les syndics peuvent, quelleque soit leur qualité, créanciers, ou étrangers à ia masse, red \ ir après avoir rendu compte de leur gestion, indemnité que le tribunal arbitre sur le rt du juge-commissaire. ( C. comm. 462, n ;iv.)
—Sous l'ancien Code, les agens n'avaient a une indemnité qu'autant qu'ils n'a- • pas été pris parmi les créanciers delafaillorsqu'ils étaient étrangers à la masse, l'indemnité leur était toujours due (C. comm. . tandis qu'aujourd'hui c'est au tribunal à décider si une indemnité doit leur être aleet quelle elle doit être. (arg. C. comm. 462, nouv.) (1)
— Huant aux syndics provisoires et définitifs , l'ancienne loi ne leur accordait aucune inmité. — V. inf. n. 309.
Î66. — -Les syndics 'de même qu'autrefois, les m. iOO, anc.) sont révocables parle : [ui les a nommés. — Le juge-commis-
»aire peut donc, soi! sur les réclamations à lui par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer au tribunal la révocation d'un ou plusieurs des syndics. —Si dans les huit
! '-n art- 484. Cod. corn., avait promis sur la
Dite due aux agens, un règlement d'ad- ■lOlslration publique qui n'a jamai» été fait.
FAILLITE
jours le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, les réclamations peuvent être portées devant le tribunal par les réclamans — Dans tous les cas le tribunal, en chambre du conseil, entend le rapport du jugecommissaire et les explications des syndics , et prononcearaudiencesurlarévocation.(C.comm 467, nouv.)
267.— De même, sous l'ancien Code de commerce , les créanciers qui avaient des motifs de se plaindre des opérations des syndiesprovisoires, soil pour omission ou retard dans l'accomplissenient des formalités requises parla loi, soit pour prévarication dans les actes de gestion, avaient le droit d'en référer au juge-commissaire qui statuait seul, ou faisait son rapport au tribunal de commerce, lequel pouvait révoquer les syndics provisoires. (C. comm. 495, anc. ; Locré sur cet article ; Pardessus n. 1183.)
268. — S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement ; néanmoins le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés sont seuls responsables. (C. comm. 465. nouv.)
269. — S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. — Les décisions du juge-commissaire à cet égard sont exécutoires par provision. (C. comm. 466, nouv.)
270.— Au surplus, les syndics ne sont pas assujétis ( comme autrefois les agens , C . comm. 461, anc.) avant de commencer leurs fonctions, à prêter serment devant le juge-commissaire de les remplir avec fidélité et exactitude.
271.— Les jugemens qui statuenWsur la nomination ou la révocation des syndics, ne sont passusceptiblesd'opposition,d'appelou de recours en cassation. (C. comm. 533, nouv.)
272.— Les fonctions desyndics consistent nonseulement à administrer la faillite et à en faire la liquidation jusqu'à la répartition de l'actif, ainsi que cela sera expliqué dans les $S suivans, mais à représenter le failli et la masse dans toutes les actions intentées contre eux, ou dans leur intérêt, comme cela a été dit sup. n. 118 et suiv. (C. comm 443, nouv.; 49 i anc.)
273 — De ce que les syndics représentent à la fois la masse des créanciers et le failli, il suit qu'ils peuvent exercer dans l'intérêt de la masse toutes les actions qui appartenaient au failli ; par exemple attaquer pour cause de nullité ou de lésion, les contrats qui lui auraient été surpris par erreur, dol ou violence (C. civ. 1304); mais par suite du même principe , ils ne peuvent exercer dans l'intérêt de la masse, des actions que le failli lui-même n'aurait pas le droit d'exercer; ainsi ils ne pourraient pas attaquer par tierce opposition au nom des créanciers des jugemens régulièrcmens rendus contre le failli. (Pardessus, n° 1177; Proud'hon, de l'Usufruit, t. 3, p. 284.)
274. — Au surplus, les syndics ne sont point responsables personnellement des condamnations prononcées contre la masse; ils ne supportent ces condamnations que pour leur portion, s'ils se trouvent créanciers de la faillite. (Pardessus, n. 1181.)— V. inf., n. 305 et s.
JURISPRUDENCE
275. — Les fonctions des agens provisoires d'un* faillite ne cessent pas de plein droit par l'expiratiç»
FAILLITE
du délai fixé par l'art. 459, C. comm. (anc); elles durent tant que les agens n'ont pas été remplaces par des syndics provisoire*. — Ainsi, sont valables tons les actes (ails contre les Igejis avant leur remplacement r même après l'expiration du délai étsbl» par l'art. 459.
Peraire 15 janv. 1828.— Bordeaux. — S-V. 28.2.137. D P 28 2.218. (»)
276. — L'agent qui , par des erreurs graves commises dans le rapport que la loi lui ordonne de faire sur l'état de faillite, occasionne au failli un pre udice notable, tel qu'une accusation de banqueroute frauduleuse et un procès criminel, commet un quasidélit qui le rend passible de dommages-intérêts. (C. civ. 1383 et 1384.)
Rebattu.— 14 déc. 1825.— C. Rej.— Dijon.— S-V.26 1. 287. -D. P. 26 1.52.
277. — Les syndics provisoires, aussi bien que les syndics définitifs, ont qualité pour demander la nullité des hypothèques consenties par le failli dans les dix jours qui oui procédé la faillite.
Syndics Iîonv — 26 fév. 1835.— Paris.— S-V. 35.2.245. — D P. 35.2.105.(2)
278. — Les syndics provisoires d'une faillite n'ont qualité ni pour poursuivre la vente des immeubles, ni pour demander la conversion d'une vente par expropriation forcée en une vente sur publications volontaires.
Florainville.— 21 août 1S10.— Paris— S Y. 14. — D. A. 11. 723.— V. /„/., n. 411.
279. — Les syndics d'une faillite ont qui ité pour défendre les intérêts île la masse tout aussi bien contre l'un des créanciers ayant des intérêts distincts île la masse, que contre les tiers plaidant contre la masse entière.
Briard— 4 mai 1820.— Metz.— S-V. 21.2.102.— D. A 9.30.
280. — Si les syndics provisoires d'une faillite n'ont pas qualité pour intenter des actions dans l'intérêt de la masse, cependant les jugeniens rendu! avec eux au profit de la masse n'en sont pas moins valables, lorsqu'il a été procédé volontairement et sans réserve contre eux. — Rés. seulement par la Cour royale.
Mireult.— 22 jànv. 1833.— C. Rej.— Colmar.— S-V.33. 1 <46.
281. — Les syndics provisoires d'un failli peuvent valablement consentir que les contestations élevées entre eux et un associé du failli relativement à la société, soient jugées en dernier ressort par des arbitres.
, )!.— 28 av. 1813.— Limoges.— S-V. 16,2.88.— I). A. 1.619.
282. — La fixation de l'époque de l'ouverture d'une faillite n'est pas un des objets pour lesquels la misse lies créanciers est représentée par les syndics. — L'intérêt individuel peut ici différer de l'intérêt «enéral: et dans ce cas, il n'y a pas de représentati'>n.
mes eteomp. — 8 mai 1824. — Toulouse. — S-V. 21 -.. — D. A. 8.57.
2S3. — L'agent provisoire d'une faillite i qualité pour provoquer la déclaration de faillite d'un COassoctë du failli : c'est là un acte conservatoire.
Brun.— t. jany. 1S36.— Paris.— S-V. 36 2.1», ;.—!>. p. 36.2.74.
(1) Aujourd'hui il n'y a plus d'oçr ■«■ — V sur ce point, jn/i., n. 25 i et s.
(2) Nous avons réuni ici la plupart des arrêts- qui <!• cillent les questions relatives aiu pouvoirs de provisoire, et même d« a syndics définitifs, lesquels sont aujourd'hui remplacés par un Sjndieat unique V. .'-..S '•■ — V. aus-i t, des arrêt •; qui prononcer. t lurles p >u- TQirs spéciaux des syndics, Çqsuno svudics de l'union.
FAILLITE
284. — Aux syndics seuls , comme représentant la mass, des < i eanci.rs, appartient le droit il attaquer les jugemeiis poursuivis <t obtenus contre le failli depuis la faillite. I n en ancier n'a pas qualité à Cet égard, surtout s il n est d. venu créancier que postérieurement au jugement.
Tessier— 7 juin 1825.— Montpellier.— S-V. 26.2.223. — D.P. 26.2.11.
285. — Il n'est pas besoinde l'autorisation du jugecommissaire pour l'appel a interjeter par les syndics d'un jugement rendu contre la masse de la taillât
Juliien.— 23 av. 1812.— Paris.— S-V. 14.2.31.— D. Ai 1.457.
286. — Les syndics d'une faillite sont non recevables à attaquer par voie de tierce-opposition une sentence arbitrale rendue au profit d'un créancier contre le failli , avant la déclaration de faillite, ou même le jour du jugement qui la déclare ; jusqu'à ce jugement, la masse des créanciers a été r. j tentée par le débiteur, conservant le libre exercice de ses droits.
Sviciic Lataigne. — 22 ta* 182'.». — Angers.— S-V. 29.2.
n p. Mo".
287. — Les syndics d'un faillite, qui ont négligé de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu au préjudice de la faillite, oe sont pas recevante* i intervenir sur le pourvoi qui aurait été formé par le failli, pour l'aider dans la défense de ce pourvoi.
Lasî.i-.— 7 av. 1830.— C Rej.— Paris.— S-V. 30.1. D
28S. — Bien qu'un arrêt ait à tort déclaré des svudics non recevables à appeler, conjointement avec le failli , d'un jugeun ni qui condamnait cedernii r comme stellionataire , néanmoins leur pourvoi en cassation doit être rejeté comme denue d'intérêt, si , de lait , les sy ndics n'ont pris en appel d'autres conclusions que celles prises par le failli lui-même, et sur lesquelles l'arrêt a statue.
Bonj.— 13 av 1836.— Casa.— S-V. 36 1.829.— D. P. \ § 22.
289. — Lorsqu'un jugement est rendu contre des syndics d'une faillite, irrégulièrement nommés, mais au profit de tiers de bonne loi, la masse des créanciers esi néanmoins censée avoir été valablement représentée dans l'instance. Lu conséquence, elle ne peut attaquer ce jugement par voie de tierceopposition.
Les svudics de La Porte. — 25 mars IS23. — C. Rej. — Amiens.— S-V. 21.1.138.— D. A. 3.352.
290 — 1. art. 491, C. coin. (anc.N, qui ordonneen cas de faillite de diriger touti s poursuites contre le syndic des créancii is. n e»l pas applicable au cas ou il y i . u, contre le failli,jug< ment ordonnant la vente île s.s meubles pour paiement de ses loyers: en ce - poursu tes peuvent être continuées contre le failli.
B ipeale 19 oct. 1808.— Paris.— S-l :t.— r>.A.
•J II.— L'art. 494, C. comm., MB termes duquel
toute action en ile intenti e apn s la faillite doit être dirigée contre les sgens et les syndics, reçoit soi application même au cas où l'action résulte de l'obi i«
gai on personnelle de l'un des membres d'un tombée en faillite.
:-V elcome.- 9 fév. 1825. — Douai. — S-l
inciers l'un sailli sont non reccvsbles, même spr s vérification de leurs créas*
à intervenir individuellement dans |'inStaB)CC relative à un romptede tutelle rôt lamé contre U sailli ou m s syndics : ils sont représentés su procès par
les s\ ndil Tkaret et entres.- • H — Uoosn.—
FAILLITE
292 bis. — Le créancier d'une faillite à laquelle ont été nommés des syndics, est sans qualité pour
attaquer, eh son nom personnel, même comme virus ée fraude, les actes faits par le failli ; une telle action appartient exclusivement aux syndics de la faillite, comme représentant 1 universalité des Créanciers. ^C. civ. 116/".)
Barillon.— 9 av. Ifc29.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 29.1. ISS— D. 1». 2>.U.2l7.
293.— L'action en nullité d'actes consentis par ua failli, intentée isolément par un créancier du failli, dans l'intérêt île la niasse , est recevahle, si les syndics, appelés en cause, n'improuvent pas l'action, et déclarent s'en rapporter à justice.
La dame Briard.— 1er tév. 1831.— Paris.— S-V. 32.2. 8..— D. P. 31.2204.
204.— Le failli est non recevahle à proposer des moyens de nullité du chef îles syndics, lorsque la ni.i>se de la faillite est désintéressée par des offres s ili-f.ieloires, non contestées par les syndics.
Il'oisnardet Marion. -18 juill. 1833.— C. Rej.— An- -S-V. 33.1.628.— D. P. 34.1.69.
205. — Celui qui est devenu créancier d'un failli leurementà la faillite, peut, former opposition sur des \alrurs acquises par le failli depuis la faillite, el demander la validité de cette opposition contre k failli personnellement, sans être tenu d'appeler «•n muse les syndics conformément à l'art. 494 , C.
COlIKIl.
.M.chin.— 2 fêv. I 835.— Paris.— S-V. 35.2.347.— D. P.
2-J6. — L'administration des syndics d'une faillite est soumise à l'inspection des créanciers, de manu iv «pie les créanciers peuvent, non seulement se faire rendre compte de l'administration, mais même s'opposer au\ actes qui leur paraîtraient dommageali .
Syndics Second.— 28 janr. 1824.— C Rej.— Aix.— S- V. 25.1.7(1.— D. A. 8.112.
297. — La question de savoir si une opération , faite par les syndics d'une faillite, est un acte de iionne ou mauvaise administration, estime question dont la solution ne comporte pas de cassation jioui contravention à la loi. B arrêt que ci-dessus.
298. — Sur la question de savoir si une opération projrtée par les syndics d'une faillite est profitable ou dommageable, l'opinion de la majorité des créanne fait pas loi pour la minorité.
31 d .ii' .arrêt que ci-dessus.
— Lorsque par suite d'un concordat homologue, |<«'s |ivies et les effets d'un failli lui ont été rem s, de manière à compromettre les intérêts du créancier a regard duquel le concordat est sans effet, la responsaiiuité de ce dommage ne pèse point sur 1- 1 s} ndics de la faillite. Tout cela est réputé le fait du juge.
Thuart.— 10 août 1811.— Paris.— S-V. 12.2.107 — D. A. 8.138.
300. — Si les agens provisoires d'une faillite arrêtent des marchandises expédiées sans fraude, dans le» dix jours, à un commissionnaire, pour le couvrir de ses avances, ils commettent une voie de fait qui lcsreml passibles de dommages-intérêts.
Bocfcory.— 13 juin 18IS.— Rennes— S-V. 18.2.278 — I). \. 2.764.
3<jl __|,, rytidic d'une faillite peut être condamné à tenir compte de h vil. lé du prix auquel il aurait »rn.lu m affermé, sans formalité, des obj. l s dépendant d* la faillite, alors qu'il existe contre lui des présomptions de fraude.
■fbatt'j -1 I déc 1825.— C. Rej.— Dijon.-S-V. 26.1. ■1-V2.-V.,/. n.WetS.
302— Leg syndic» d'une faillite qui mecombeut
FAILLITE
dans une instance par eux introduite , en cette qualité, peuvent, suivant les circonstances , être condamnés aux dépens en leurs noms personnels. (C. pr.,132.) Poullain.— 27 juin 1821.— C. Rej.— Paris.— S-V. 22.1.
303. Le syndic qui, ayant perçu les deniers de la faillite , n'en a pas fait le versement, en exécution des art.465et49b,C.com.(anc.),et qui a apporté du retard à les remettre à son remplaçant dans le syndicat, peut être condamné à payer les intérêts des sommes par lui reçues. (C. civ., 1153,1936 et 1996). Rebattu.— 14 déc. 1825.— C. Rej.— Dijon.— S-V. 26.1. 287.— D. P. 2G.1.52.
304. — Si les syndics font procéder à l'adjudication d'un immeubledu failli, nonobstant lademanda en résolution du contrat de vente de cet immeuble de la part du vendeur, et si, par suite, la demande en résolution estaccueillie et l'adjudicataire évincé, les syndics sont responsables envers l'adjudicataire de tous les frais et loyaux-coûts de l'adjudication, et de tousdommages-intérêts résultantde l'éviction.
Penneau.— 12 juin 1816.— Angers.— S-V. 18.2.211.— D. A. 8.65.
305. — Les syndics d'une faillite peuvent être condamnés, en nom personnel, aux dépens d'un procès intenté en leur qualité de syndics , si le tribunal juge qu'en intentant le procès ils ont compromis l'intérêt de leur administration. — Cette condamnation peut mêmeêtre prononcée d'office, et sans qu'il y ail eu conclusions du ministère public. (C. pr. 132,479.)
Syndics Delaporte. — 25 mars 1823. — C. Rej. — Amiens. —S-V. 24.1.138.— D. A. 3.352.
306. — Les syndics d'une faillite sont, comme mandans, tenus, personnellement et solidairement, vis-àvis de l'avoué qui a été chargé par eux d'oecuper dans une instance intéressant la faillite, au paiement des frais dus à cet avoué... et cela indépendamment de leur bonne ou mauvaise gestion... sauf toutefois leur recours contre la masse. (C. cir. 1990 et 2002; C. pr. , 132.)
Delacourtie.— 12 août 1830.— Paris.— S-V. 30XL356. —D. P. 30.2.251.
307-308. — 11 y a solidarité de plein droit, entre les syndics provisoiresd'une faillite, à raison de leur gestion.
Amyet.— 18janv. 1814.— C. Rej.— Poitiers.— S-V. 14. 1.57.— D.A. 8.107.
309-310. — Les fonctions des syndics provisoires d'une faillite sont gratuites de leur nature , les syndics n'ont droit à aucune indemnité, après reddition de leur compte : il n'en est pas comme des agens de la faillite. (C. civ., 1986.)
Lecourt.— 30 juill. 1828.— Poitiers.— S-V. 31.2.82.— D. P. 31.2.84 —V. s„p., n. 264, sur l'indemnité qui peut aujourd'hui être allouée aux syndics.
S 6. — Premières dispositions à l'égard de la personne et des biens du failli.— Arrestation.— Apposition de scellés.
NOTIONS GÉNÉRALES
31 1.— En même temps que le tribunal déclare la faillite, désigne un juge-commissaire et nomme des syndics, il ordonne par le même jugement le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. (C. com.. 455, nouv.; 455, anc.)
312.— 11 ne peut en cet état être reçu contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. (C. com., 455, nouv.)—
FAILLITE
Mais s'il s'agissait d'une condamnation criminelle ou correctionnelle, l'écrou serait recevante, puisqu'il n'aurait pu Ueu poordetl 313. — D'après les. anciennes dispositions do
Code de commerce, il ne pouvait être reçu "'litre le failli, d'écrou eu de recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal île rommerce C. com., U», anc. ;i, d'où I Du avait conclu que, lorsqu'il s'agissait de quelque condamnation civile emportant la contrainte par corps, ou des droits du trésor public contre un comptable, l'errou et la recommandation dei aient être reçus en vertu de ces différens titres (Pardessus, n. 1145); mais la disposition du nouvel ait. ».">.">, s'appliquant a toute espèce de dette, cette solution est aujourd'hui sans aucune application.
31 !■. — La rigueur de la règle qui ordonne le dépôt du failli peut être adoucie dans certains cas. — Ainsi, lorsque le failli, dan> les trois jours de la cessation de es paiemens en a fait la déclaration au greffe C, com., 4:>8, nouv.), et qu'il a accompagné sa déclaration du dépôt de sou bilan (C. coin., 439, nouv.), ou lorsqu'au moment de sa déclaration , il n'est point incarcéré pour dettes ou pour toute autre cause, le tribunal peut l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. — .Mais la disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne, peut toujours suivant le> circonstances être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'oflice ( G. com., 45(3, nouv.).
315. — Au surplus, les créanciers qui ont intérêt a avoir a leur disposition la personne du failli, soit pour se procurer des renseignemens sur les causes de sa faillite, sur les détails de sa comptabilité et de ses affaires en général, ont le droit de s'opposer a la liberté provisoire du failli, qui ne peut être ordonnée parle tribunal que sur le vu des moyerî's d'opposition, et après les avoir appréciés.
316. — De plus, l'arrestation du failli étant simplement préventive, et ordonnée seulement en prévoyance du cas ou la conduite du failli donnerait lieu a des poursuites plus graves, le juge commissaire, d'après l'état apparent des affaires dU failli, peut proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il peut obliger le failli a fournir caution de se représenter, SOUS P'ine du paiement d'une somme que le tribunal arbitre, el qui esl dévolue à la masse. C. com., .:■ ; io W ne.)
3f7. — Le sauf-conduil peut être accordé, encore bien qu'avant la déclaration de faillite, le failli lut déjà détenu pour dettes commerciales :
le dépôt ou la détention ordonnes par suite de la faillite étant dans l'intérêt de la masse, el détentions antérieures nepouvSnl plu> rien opérer dans l'intérêt de tel ou tel créancier, cette circonstance ne pourrait l'aire obstacle a la mise en liberté du failli. (Pardessus, a. L149. — V. ihf., n :t:ts et suis .
318. — Le tribunal de commerce pci l même, après avoir accorde un sauf-conduit, s'jl n <\ ut d'un créancier ou dû : n-
ficfgneihens de nalun là réincarcé-
ration du failli, et même d'office , révoquer la liberté provisoire qui Un aurait été accordée. (Pardessus, n. il!-' ; contrat, Locré sur les art. ititi et 167, a ne, n. I
;ui».— A défaut, par le juge-commissaii proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier peut présenter sa demande ad tribunal de cjlii-
FAILLITE
merce, qui statue, en audience publique, ap avoir entendu le juge-commissaire. (C com,, iisT,
I!OU\ .; l*ïT , dlir.j
32<).— Sur cette demande, le- créanciers ont encore le droit de proposer leurs po-
sition, comme lorsque le sauf-conduit est demandé par le juge-co m — y. n. 315
3Sl.-r-.Mais les jugemens qui statuent sur lel demandes de sauf-conduil présentées, soit par la -commissaire, soit par le feUli, qe sont e| aucun cas susceptibles d'opposition, d'appel, pi de recours en cassation. <-. coin., 58a, nouv.) — V. sup., n -2H, et inf., n. 3:l»i.
322.— Les disposition» qui ordonnent le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa p -oiitcxé-
culées a la diligence, soit du ministère public, soil des syndics de la faillite. (C. com., 460, nouv.)
323.— Ce n'était pas assez de donner au tribunal de commerce la faculté de mettre le failli sous la main de la justice: l'intérêt des créanciers demandait de plus que ses biens et tousses titres ou papiers ] fussent également, placés, afin d empêcher qu'aucune portion n'en put être divertie, el surtout que des soustractions de pièces ne li-sent perdre la trace des affaires du failli.
324.— En conséquence par le même jugement qui déclare la faillite, désigne le juge-commissaire, nomme les syndics, et prend a l'égard de la personne du failli, telles mesures qu'il appartient, le tribunal de commerce ordonne l'apposition des scellés. [C. com., i55, nouv.; 449, anc.)
325.— Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il n'est point apposé de scelles, et il doit être immédiatement procédé à l'inventaire dans la formequi sera ci-après indiquée, n. 391 et s. (C. com., 455, nouv.)
326.— Les scellés sont apposés par le juse de paiv, sur le vu de l'expédition du jugement du tribunal de commerce. A cet effet, le greffier du tribunal de commerce adresse sur-le-champ au juge de paix avis de la disposition du jugement qui a ordonné l'apposition des scellés. (C. com., 45T. nouv ; U9, ânC
327.— Le Juge de paix peut, même avant ce jugement, apposer le> scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créahci
ni dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout OU partie de son a >7, nouv.]
:t2s —D'après l'ancienne loi, le Juge de paix pou\ oeiit ,pp. ser les scellés, sur la no-
toriété acquise . C. mm., 150, anc' Mais li nouvelle loi ayant déterminé d le> ,as dans ! le juge de paix peut appo-
ser les scellés, sans al meut du tri-
bunal de commerce, il t qdl II notoriété
acquise ne suffirait pas pour Y) autoriser, « n L'absence de lune des circonstances spéciales indiquées par cet article.
sins, comploi - rtefeuilles, li\ rcs.ua-
■ublcs et eil'eis du failli. .*• coin., nouv.; I '.i. I o en excepte les meubles
et effets qui pcu> i vés pour I US
personnel du failli et de sa famille.— V. n. :'>"»2. - de faillite d'ui es iélé en nom collectif, ni appos • dément
dans le - maisencora
dans Le dojn ré de chacun - tel
olidaires. (C com • uv. ; Ûi, anc.)
FAILLITE
331. s'il s'agissait de la faillite faite par une lociété en commandite, les scellés devraient pareillemenl être apposés au domicile de tous les associés solidaires, niais ils ne pourraient l'être ,m domicile des simples commanditaires, à moins que ceux-ci s'étant immiscés dans la gestion de la société, ne dussent être réputés solidaires. — V. Société en commandite.
332.— Si la société qui fait faillite est anonyme, les scellés ne peuvent être apposés que sur les établissemens, magasins et effets qui appartiennent a cette société. (Pardessus, n. 1146.)
333.— Dans tous les cas, le juge de paix donne, sans délai, au président du tribunal de commerce, avis de l'apposition des scellés. (C. com., 458, nouv. ; 453, anc.)
334. — Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor publie, qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvremens , sans préjudice du privilège du propriétaire. (C. com., 461, nouv.)
JURISPRUDENCE
335. — L'apposition de scellés sur les biens d'un commerçant demandée par ses créanciers, aux termesiler.nt.449, C. com. (anc), ne peut, àpeinede nullité absolue, cire ordonnée par un seul juge : elle doit l'être par le tribunal en corps.
Serendat.— I \ juill. ISo9 — Riom — S-V. 14.2.185.
336-337. — Le jugement qui, conformément à l'art. 455. C. coin. (anc), ordonne le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, n'est pas susceptible d'appel. — Si le failli pense que l'emprisonnement a été mal à propos ordonné, il doit se pourvoir devant le tribunal, en conformité de l'art. 467 du même Code.
Fevtaul.— s dée. IS2-J. — Bordeaux. -S-V. 30.2.66.— D. P. 30.2.1 19.
338. — Le sauf-conduit accordé à un failli par le tribunal de commerce a effet, non seulement pour le mettre à l'abri de la contrainte par corps, par •uite de la faillite, mais encore pour faire cesser l'emprisonnement antérieur à la faillite.
Adam.— 26 av. 1824.— Rouen.— S-V. 25.2.13.— D. A. 8.97.
339—Ladisposition de l'art. 466, C.eom. (anc), qui autorise le tribunal de commerce à ordonner la mise en liberté du failli emprisonné par mesure de sûreté, aux termes de l'art. 455 du même Code, est applicable et doit recevoir son exécution , nonobstant l'emprisonnement du failli, opéré antérieurement à la fadlite, à la requête d'un de ses créanciers.
V' Farrand.— 27 av. 1825.— Montpellier.— S-V. 26.2. 22— D. P. 26.2.215.
340.— L'effet de la contrainte par corps exercée pour dettes contre un commerçant, antérieurement à sa faillite, cesse de plein droit par l'événement postérieur de la faillite. — L'élargissement peut même être ordonné par le tribunal de commerce, aux termes de l'art. 466, C. comm.(anc)— Ce n'est pas le ras de s'adresser aux tribunaux civils, d'après l'art. 800, C. pr.
Drion.~-l 7 janr. 1824.— Colmar.— S-V. 29.2.343.— D.
*4 1 .— Li cour de Colmar avait décidé le contraire par un arrêt rendu par défaut dans la même affaire. *•▼. ».1.321.—D.A.8.96.