‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 478 sur 1162 · Le créancier qui , avant la déclaration de · texte numérisé non relu

Le créancier qui , avant la déclaration de

FAILLITE

ta faillite, a fait emprisonner le failli, est recerablo à s'opposer à ce que la mise en liberté du failli, avec sauf-conduit (C. com., 466 anc), soit accordée nonobstant l'incarcération pratiquée à sa requête, alors que la conduite du failli est entachée de fraude et de mauvaise foi.

Vaas.— 2 av. 1827.— Rouen.— S-V. 27.2.231.~-D. P. 27.2.193

343. — Le tribunal de commerce peut, dans tou» les cas, accorder un sauf-conduit au débiteur failli qui n'est incarcéré qu'en vertu du jugement qui a (îéclaré la faillite ouverte.

Chevrier.— lOfév. 1815.— Paris.— S-V. 16.2.126.— D. A. 8.94.

344, — Tjn sauf-conduit délivré à un failli, doit subsister tant que dure sa faillite, à moins qu'il ne soit limité ou révoqué. — Peu importe que le sauf* conduit ait huit années de date , et que le débiteur ne suive plus les opérations de sa faillite.

Michelet.— 12 fév. 1817.— Paris.— S-V. 18.2.276.— D.

345. — Le dépôt du failli dans la maison d'arrêt, ordonné aux termes de l'art. 455, C. com. (anc), ne cesse pas d'avoir effet, ni parce que le failli a été condamné à l'emprisonnement comme banqueroutier, et que la peine est expirée, ni parce qu'il y a eu contrat d'union entre les créanciers.— Le failli doit rester en état de dépôt, nonobstant l'expiration de l'emprisonnement et le contrat d'union; son droit se borne à demandersa mise en liberté, en la forme prescrite par les art. 466 et 467, C. com.

Groult.— 9 nov. 1824.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 25.1. 251.— D. A. 8.92.

Id.— Thomas— 9 mai 1814.— S-V. 14.1.245.— D. A. 8.

346. — ld. — Le dépôt du failli dans la maison d'arrêt, ordonné conformément 4 l'art. 455, Cod. com.(anc),peutêtre effectué, bien que le failli aitété condamné à l'emprisonnement comme banqueroutier, et ait Subi sa peine : le dépôt n'intéresse pas seulement la vindicte publique. — Mais le failli peut demander, s'il s'y croitfondé, soit sa mise en liberté, soit un sauf-conduit, en la forme prescrite par les art. 466 et 467, C com.

Viardin.— 28 juin 1828.— Paris.— S-V. 28.2.330.— D P. 29.2.15.

347. — Le failli qui est emprisonné comme banqueroutier simple , par suite d'une condamnation intervenue contre lui , ne peut être valablement recommandé, s'il est en même temps sous le poids du dépôt ordonné par l'art. 455, C. com.

Busset.— 25 mai 1829.— Riom.— S-V. 30.2.304.— D. P. 30.2.259.

348. — Les syndics (ni les agens) d'une faillite n'ont qualité pour faire incarcérer le failli, en exécution de la disposition du jugement déclaratif de la faillite, qui a ordonné le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt, conformément à l'art, 455, C. com. (anc.) — En conséquence est nul l'emprisonnement opéré à la requête des syndics. — L'exé» cution de cette mesure ne peut être poursuivie que par le ministère public ou le juge-commissaire.

Vaysse.— 15 juin 1836.— Toulouse.— S-V. 37.2.20.— V. snp., n. 322, l'art 460 de la loi nouvelle.

S 'J.—Des mesures conservatoires, et des premiers actes de l'administration des syndics.

NOTIONS GÉNÉRALES

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