‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 479 sur 1162 · A compter de leur entrée en fonctions · texte numérisé non relu

A compter de leur entrée en fonctions

les syndics (et sous l'ancienne loi les agens) sont

tenus de faire tous actes pour la conservation de*

droits du failli sur ses débiteurs.— Ainsi, ils doi-

i vent requérir l'inscription des titres bypoth,éçttJ«

FAILLITE

fês du failli sur les immeubles de ses débiteurs, si elle n'a pas été requise par lui.— L'inscription est prise au nom de la masse [autrefois an nom des agens), par les syndics qui doivent joindre a leurs bordereau un certificat constatant leur nomination (ou d'après l'ancienne loi, un extrait du jugement qui les a nommés.) (C com., 490, nouv. ; 490, anc.)

350 —Los syndics sont également tenus de prendre inscription au nom de la masse des créanciers sur les immeublesdu failli dont ils connaissent l'existence. L'inscription e>t reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il ] a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés. (G. com., 490, nouv. ; 500, anc.)

351.— Si l'apposition des scellés n'a point eu lien avant la nomination des syndics, ils requièrent le juge de paix d'y procéder. (C. com., 468, nouv. ; 402, anc)

352.— Lorsque l'apposition des scellés a lieu à la requête des syndics, le juge-commissaire peut les dispenser de" Taire placer sous les scellés, ou, si les scellés sont déjà apposés, les autoriser à en faire extraire : 1° Les vétemens, bardes, meubles et effets nécessaires au failli et a sa famille, et dont la délivrance est autorisée par le juge-commissaire, sur l'état que lui en soumettent les sy ndics; 2' Les objets sujets a dépérissement prochain ou a dépréciation imminente : 3 Les objets servant a l'exploitation du fonds de commerce, lorsque celte exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers.— Les objets compris dans les deux numéros précédens sont de suite inventoriés avec prisée p ir les syndics, en présence du juge de paix, qui doit signer le procès- verbal. (C. com., k>9, nouv.; i0i,anc.) 35:}. — Les syndics peuvent aussi proposer au juge-commissaire de donner au failli et a sa famille des secours alimentaires, dont la quotité est fixée parce magistrat, sauf appel au tribunal, en cas de contestation (C. coin., i'i-, nouv.)

35t. — D'après l'ancienne loi, la remis ! des vétemens, bardes, meubles et autres effets, et l'allocation d'alimens au failli et a sa famille, n'avaient lieu qu'aprèsla formation de l'union, et par les syndics de l'union, eu définitifs C com., 529 et 530, anc.), tandis qu'aujourd'hui ces mesures d'humanité doivent êtres prises «lès le debut des opérations de la faillite.

355. — La vente des objets sujets à dépérissement ou a dépréciation imminente, <>u dispendieux a conserver, a lieu a la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge commissaire. (C. com., 470, nouv.)— Sur la forme de la vente et l'emploi de ses produits, Y. tuf., $ lu.

350. — L'ancienne loi autorisait seulement la vente des denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, mais non celle des objets dispendieux a conserver. G. «oui.. 164, an Elle disposait de plus que les marchandises dépérissables pouvaient être venduesàcetlc période de la faillite, et i\i'> lors extraites des scelles, avec la permission du tribunal de commeri e, et sur le rapport du juge-commissaire. Ibtd. Bien que cette disposition. qui avait pourbul de donner les moyens de satisfaire aui dépenses ui tes, n'ait pas été reproduite par la loi nouvelle, nous croyons qu'il 3 aurait encore lieu de recourir a cette vente duemenl autorisée parle jujtecommissaire, ou par le tribunal de c si ce juge ne se CTO} ail pas les pouvons suffis ms. afin de subvenir aui dépenses urgentes d'administration, autres toutefois que celles po 1 lesquellcs une avance de fonds est faite p 11 le trésor

FAILLITE

public sur ordonnance du juge-commissaire.—

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