V. SU p., 11. W.W
7.— Lorsque l'exploitation du fond deeommercedu failli, ne peut être interrompue sans préjudice pour les créanciers C. com., 409, nouv.), ou même seulement lorsqu'elle peut leur être profitable, elle a lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire. (C com., 470, nouv.
358.— Les syndics doivent se faire remettre par le juge de paix les livres et registres du failli, lors de l'apposition des scell - M 11 liés
avaient déjà été apposés II rs de la Domination I
sypdics, ou lorsque ceux-ci 1 « . 1 : t la demande d liVres. Us seraient extraits des scellés, etrei
aux syndics parle juge de paix, après ivoir été arrêtés par lui, c'est-a-dire paraphés D usa Monit., 3 avr. 1838, p. 778 et TH. —Ce juge
constate sommairement sur son procès-verbal l'état dans lequels se trouvent ces livres et registres. (C.'com., 471, nouv.; i03, anc.)
359.— Ainsi nantis des livres, les syndics appellent le failli auprès d'eux pour les clore et arrêter en sa présence. S'il ne se rend pas a l'invitation, il est sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard. (C. com., 475, nouv.; 408, anc. )— Si le failli n'a pas obtenu de sauf-onduit, il comparait par un fondé de pouvoirs. (Arg. C. coin., 475 et 580, nouv.; i09, anc.) — S'il a obtenu un sauf-conduit, il comparait en personne, a moins qu'il ne justifie d'empéehemens reconnus valahles par le juge-commissaire. (C. com., 475, nouv.; 408, anc.)— V.
300 —Les effets de portefeuille qui sont a courte échéance, ou susceptibles d'acceptation, sont aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le reeniiv renient: le bordereau en est remis au jugecommissaire. (C. com., 471, nouv. ; 403, anc.)
301.— Sont également extraits des scellés et remis aux syndics, les actes pour lesquels il faut faire des actes conservatoires. (C. com., 471, nouv.)
3t;-2.— Les effets à courte échéance dont il a été ci-dessus queslion, de même que toutes autres créances, sont recouvrés par les syndics sur leurs quittances. (C com., 171, nouv.; 403, SUC.) ^ cet effet, les syndics peuvent faire au nom de la mas*1, toutes ies poursuites nécessaires suivant la nature des effets, ou des crean
383.— D'après l'ancienne loi. les quittai données par les Igens, devaient être visées par
le juge-commissaire. [C. com., i<>:*. anc. Cette dis osiiiou n'étant pas reproduite par la loi nouvelle a l'égard des syndics . on doit en conclure que la formalité qu'elle avait pour objet n'est plus nécessaire aujourd'hui.
888. — Les lettres adressées au failli sontremim syndics, qui les ouvrent. Si le failli est sent, il peut assisteràleur ouverture. C nom»,
»TI, nouv. —Sous l'ancienne loi. les lettres devaient également être remises aux SgeflS, qui pouvaient les ouvrir hors l.t présence du failli, si celui-ci était absent ; mais s'il était présent, il devait assister a leur ouverture. (G. com., I
:tti.V-Aii surplus les directeurs et facteurs «les postes qui ont connaissance de la faillite d'un commerçant, sont même autorisés a remettre les lettres «lu failli aux syndics, quoiqu'elles ne
leur soient point nominativement a«lres>ées. jnsir. générale du -is ivr, is<>v .""t. 73.) 300.— En toute laillite, les svndics, dans la
tw
FAILLITE
quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, sont tonus de remettre au juge-com- •pjssaire un mémoire ou compte sommaire de l'étal apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.— te juge-commissaire transmet immédiatement les mémoires, avec ses observations, au procureur du roi. S'ils ne lui ont ; - le" remis dans les délais prescrits, il doit en nrevcnjr le procureur du roi et lui indiquer les causes du relard. C. coni'., 48-2. no'uy.')— P'àprès l'ancienne loi. le mémoire devait être remis directement au procureur du roi, par 'es agens, les Syndics provisoires cl les syndics définitifs, dans [a huitaine de leur entrée en fonctions. (C. coin., 4SS. anc.)
:>(jT.— Les anciennes dispositions du Code de commerce exigeaient donc trois mémoires successifs, tandis (pie sous la nouvelle loi, il n'y en a plus qu'un seul : mais pour suppléera l'absence des ileux autres, et donner a ia justice les moyens de connaître les circonstances elles caractères nouveaux de la faillite, on a attribué aux officiers du nmi-tère publie le droit de requérir à toute époque communication de tous les actes, livres ou papiers, relatifs a Ja faillite. (C. corn., 483, nouv.)
S 8.— Dit Bilan.
VOTIONS GÉNÉRALES
36S.— Le bilan est l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiiersdu débiteur, l'état de ses dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, et celui des dépenses. (C. coin., 439, nouv.; 471, anc.)
369. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, sup., n. 13. la déclaration de cessation de paiemens, faite par le failli, doit être accompagnée du dépôt de son bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêchent le failli de le déposer (C. com., 439, nouv.,. a ja différence de ce qui se pratiquait sous l'ancienne loi, d'après laquelle le dépôt du bilan par le failli était facultatif. (Arg. C. com., HO; anc.)
370.— D'après les anciennes dispositions du Code, à cet égard, le failli qui avait préparé son bilan, le remettait aux agens, dans les 2i heures de leur entrée en fonctions {Ibid.), et si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agens, le failli n'avait pis préparé le bilan, il était tenu par lui ou par sou fondé de pouvoirs, suivant qu'il avait ou non obtenu un sauf-conduit, de procédera la rédaction du bilan, en présence des agens ou de la personne qu'ils avaient préposée.— Ses livres et papiers lui étaient à cet effet communiqués sans déplacement. (C. com., 472, anc.)
371.— Aujourd'hui et d'après la loi nouvelle, dans le cas où le bilan n'a pas été déposé parle failli, les syndics le dressent immédiatement à raide des livres et papiers du failli, et des renkèigncmens qu'ils se procurent. (C. com., i76, nouv. —A -et effet, el pour faciliter la formation du bilan, le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli. >es commis et employés, ou toute autre personne, tant sur ce qui concerne le bilan que .iir les causes et les circonstances de la faillite. C. com., J.77, nouv.)
|72.— L'ancienne loi chargeait également les
gens de dresser le bilan, lorsque le failli avait
«J« de la faculté qui lui était donnée de ne pas
dresser lui-même, et les autorisait de plus à
prendre des renseignemens non-seulement au.
FAILLITE
près des commis et employés, mais encore auprei de la femme et des enfans du failli. (C. com., 473, anc). — Le juge-commissaire avait également le droit d'interroger le failli, ses commis ou employés; mais il ne pouvait faire subir cet interrogatoire aux enfans el a la femme du failli. (C. coin., i-7 i-, iiiic.)— Aujourd'hui la prohibition de l'ancienne loi', en ce qui touche la femme et les enfans du failli, n'ayant pas été reproduite par la loi nouvelle, on doit en conclure qu'elle n'a pas voulu priver les syndics et la justice des renseignemens précieux qui peuvent leïlr être fournis par de^ personnes qui ont pu voir d'aussi près les affaires du failli, et que sa femme et ses enfans peuvent être entendus par le juge-commissaire. (IMscuss. M'unit., du 12 mai 1836, p. 1062, col. 2.) — A plus forte raison peuvent ils, aujourd'hui comme autrefois, être entendus par les syndics.
373.— Sous l'ancienne loi, on décidait qu'au cas où les personnes appelées à l'interrogatoire se refusaient à comparaître devant !e juge-commissaire ou à répondre à ses questions, elles encourraient les peines prononcées par le Codé de procédure civile (art. 263) contre les témoins défaillais, et s'exposaient même, suivant les circonstances^ des soupçons de complicité de banqueroute frauduleuse. (Pardessus, n. 115t.)— Aujourd'hui, cette solution ne saurait plus être admise; il résulte, en effet, positivement, de la discussion de la loi à la Chambre des Pairs, que l'instruction qui a lieu devant le juge-commissaire, n'est pas une instruction judiciaire, et que ce magistrat, chargé de recueillir des renseignemens, n'est investi d'aucune autorité coercitive pour obliger les individus qu'il appelle, a faire des déclarations malgré eux (Discuss. Monit., du 12 mai 1836, p. 1062, cOl. 2.)
374.— Le bilan dressé par les syndics est déposé par eux au greffe du tribunal de commerce. (C. com., 476, nouv.) — D'après l'ancienne loi, les agens le remettaient au juge-commissaire. (C. com., 476, anc.)
375.— Lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite après son décès (C. com., 178, nouv.), ou lorsque le failli vient à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfans, ses héritiers, peuvent se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite. (C. com., 478, nouv. ; 475, anc.)
JURISPRUDENCE
376. — Un bilan peut être rectifié par des additions supplémentaires, sans qu'il \ ait lieu pour cela seul de le réputer frauduleux.
Thibaut.— 6 mess, an 13.— Paris.— S-V. 5.2.300.-— D. A. 8.131.
377. — Lorsqu'un failli a compris , dans le passa de son bilan, une dette à laquelle il a été condamné en première instance, il est censé par cela seul, avoir acquiescé au jugement de condamnation; il est donc non recevable à en interjeter appel.
Doyen.— 27 frira, an 12.— Paris.— S-V. 7.2.762.-— D. A, 8.165.
S 9- — Des opérations postérieures à l'apposition des scellés et à la formation du bilan. — Levée des scellés, et confection de l'inventaire.
NOTIONS GÉNÉRALES
378.— Dans les trois jours de l'apposition des scellés, si le failli a déposé son bilan, en faisant
FAILLITE
la déclaration , ou dans les trois jours du dépôt du bilan au greffe par les syndi - le cas
où le f.iilli n'ayant pas bilan, i'
dics se sont vus dans la nécessité de le dresser eui-mérai - - requièrent la le!
scellés el procèdent i l'inventaire des biens du failli. C. coin., .::», non?.) 379.— Sous l'ancienne loi, c'était aux svndics
{-..ires quiremplaç lient - .1 requérir
a levée des scellés, et a procédera 1 inventaire. (C. eoni., W », sn<
380.— (iomrne nous l'avons dit, sup., n. -r>i. les fonctions des agens ne duraient que quinze jours, sauf prolongation de quinze autres jours p<»ur tout délai C. com., 159, anc.' ; en conséquence, dès qu'ils avaient remis au juge-cornmissaire, le bilan qu'ils étaient chargés de former, celui-ci dressait dans les trois jours, pour tout délai, la liste des créanciers qui était remise au tribunal de commerce, et il les faisait (invoquer par lettres ou affiches, et insertions dans , les journaux. (C. com. , 476, anc.)
381. — Le juge-commissaire pouvait convoquer les créancier*, même avant la confection du i ilan, suivant l'exigence des cas (C com.. ,: et les créanciers ainsi convoqués se réunissaient en présence de ce magistrat, aux jour et lieu indiqués par lui. (C. çom., iTS. anc.)
382.— Des créanciers non portés sur le bilan , et non convoqués a l'assemblée . pouvaient pendajit y être admis, s'ils étaient porteurs d'un titre apparent de créance : c'était, en ce cas . au. juge-commissaire à prononcer sur l'admissibilité, sauf recours au tribunal.
383.— Toute personne qui se présentait comme acier, à cette assemblée, et dont le litre < ' rieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli , encourait les peines portées contre les complices de banqueroutier frauduleux [C. com. , *7'.l. anc.— y. infr. , 5 3i. loimême qu'elle ne persistait point dans cec ncert frauduleux jusqu'à là vérificati n tues
dont il >era parlé ci-apres, \\\. Pardess n. 1170.)
38». — Lescréancicrs. ainsi réunis, pi •H juge-commissaire une liste triple du nombre de- syndics provisoires qu'ils estimaient devoir être nommés, et le tribunal ûV commerce nomniait sur cetV qui était
cou n. II7Î n et suiv.
— Il pou\ ne que nciers
convoqués ne i . ou
refusassent de for ocr une le tribun. il de commerce devait al< me
nouvelle inv Uation i - effet, pr<
le f.iilh le requéi n imin iti liste
de présentation — n comprend en effet que lé failli ne p >u\ait être p i suite de
maux ais vouloir d - l'incapai U' que 1 ■: fa
(Lins le cas ou le failli ne requérait pas lui-même celle noininaiiou , nous ne pei tribunal eût pu la faire J* office, car si ! ■ l-'biteur d'accord pou;
liUite impoiirsiiis ie . il ne dépend p i* <lu ii ibunal de faire plus qu'il ne convient aux p irlies intéressées; sa.qf les poursuites q i t pu
ètr. i il v aurait présomption
de banqueroute. Y. »ur ce point Pardessus , n. 1 1 t i
386. — Dans les \ in.t-quatre heures de la 00niination des svndic> provisoires, les agens (lient leurs fonctions, ils étaient tenus de rendre
FAILLITE
e<mpte \ ces syndics, en présence du juje-commiss ire, de - , et de r*<
de 1 1 faillite. I Wl, anc)
-Faute par li - Ire ce compte,
ils devaient è:re poursuivis comnie comptable! devant le tribunal de commerce qui les avait nommés : les condamnations pu - otreeux, en conséquent e de celt nt lott-
s eurs fopeti >ns ayant été indivisibles. Us pouvaient aus soît
comme séquestres ju : it - . mine reli-
quataires de sommes appartenant
proc. , 12ti; C. peu.' tj t
n. (50; Pardessus , n. 1 tu7.)
-A|uèsee con i ij mlics pro-
onlinuaient I - - -ommencées
par les agens, et étaient chargés provisoirement ce toute l'administrati in de la faillite, » i4> \\ surveillance du juge-commissaire. (C. com., ftt, toc]
—Aujourd'hui que Les syndics nommél par le tri;. un .1 de - début d
faillite, sont çh rgés (sauil s de remplacement de l'administration jusqu'à sa conclusion w/jr. . n.272 . les dispositions dont il vient d'être rendu compte son; devenues sans objet; les syndics qui ont été substitues aux acens et aux syndics provisoires par la loi nouvelle, sont donc chargés i, de 1 inven-
taire ci dei opération qui en sont la suite, comme; de celles qui ont précédé ces formalités. •unie il"1. i dit . supr., n. :î7S,
les syndi |uérir la levée des scellés
et procéder à l*ini ns du failli, dans
le plus bref délai. C cm.. l79.nouv.; inr,. anc.) 191.— Lfl failli doit être dueruent appelé a la levée des I i l'inventaire. S'il ne compa-
rait pas . il y est procédé hors sa ; com . »:'». n uiv .: ;•>:, anc.)
:W-2. — L'mv entaire est dressé en double minute les syndics, i mesure que les scellés sont levés, et en présence du juge de paix, qui le • a chaque vai ation. C. com. . is.<. nonr. ; ;>r». anc. L'une le ces s est déposée au
Ve du tribunal ns les vingt-
quatre heures lire les mains des
ics. C. c mi. . M --!. s «\ ndiessont
libres de se faire aider, ictfon eomnri
pour l'estimati m des objets, par qui ils jucent convenable — t.. coin M, anc.)
Il est en métni
li, ainsi que c jué plus
■ S s is les ■ :: lUV.
in de faillite après fait d'il
. :: r is d .
il y est procédé mimé liai « ;
im(i [uées s
iliei s, ou eux duemeni ap : >l .
nouv S s ava't dos - ," les
foin \.e de*
. nyènla re, ; .' - oins
- ins qu'il lui née ss
- ; ites par 1
un inventaire ii"! il le, saufnu\ !
après le paiement des r quelque
'.aire un nouvel invi ni
- N le ju.eut convenable Dis ISS . M<>, lit., :t avril ^ loi.) '
— Au surplus . s il y avait déjà eu un inventaire après le dece* . il serait i»ns pour basa
FAILLITE
de l'inventaire de la faillite. (Arg., C. corn., i81, nouv. : Discuss. , Mont t., 3 avril 1833, p. 777, Ie col.'.
390. — les officiers du ministère public peuvent se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire. (C corn., 483, nouv.; 489, anc.)
JURISPRUDENCE
397. — Les syndics provisoires d'une faillite peuvent, connue les agens, être choisis hors du nombre des créanciers.
Leftvre.— 13 mars 18(3.— Paris.— S-V. 13.2. 306.— D. A. S. 106. CI)
39S. — Les agens d'une faillite peuvent être nommés svndics provisoires, et les syndics provisoires »<. ihIics définitifs : aucune exclusion n'existe à cet égard dans la loi.
Thiël.au.1.— 31 déc. 1S31.— Colmar.— S-V. 33.2.91.— D. P. 33. 2. 122.
399. — Le syndic provisoire d'une faillite doit nécessairement être pris parmi les candidats <|iu ont réuni le plus de suffrages lors de la délibération des créanciers réunis a cet effet, aux termes de l'art. 480, Cod. com m. (anc).
Desclaux.— 22 août 1 s 14. — Bordeaux.— S-V.15. 2. 151. — I). A. 8.106.
400. — Jugé cependant que lorsqu'il y a lieu à une nouvelle nomination de syndics, faute par ceux précédemment nommés de remplir leur mandat, il n'est pas nécessaire qu'une seconde liste soit présentée; le trihunal peut nommer sur la liste qui a été primitivement présentée, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée.
Les syndics de la faillite Ravmond-Barre.— 10 août 1830.— Montpellier.— S-V. 31. 2.99.— D. P. 31.2.95.
401. — Lorsqu'il s'agit dans une faillite de remplacer le syndic provisoire, la nomination du nouveau syndic doit, comme la nomination du premier, être faite sur une liste triple présentée par les créanciers ; — à défaut de présentation de la liste triple, la nomination serait irrégulière et nulle.
Rives. — 4 août 1825. — Bordeaux.— S-V. 25.2.30. — D. P. 25.2.1.
402. — Aucune disposition ne déterminant le mode d'envoi deslettres de convocation pour la nomination des syndics provisoires (C. coin., 476, anc), on doit, à cet égard , s'en rapporter à l'assertion •les agens plutôt qu'à celle des créanciers qui nient l'envoi, alors surtout qu'il y a eu exactitude dans I accomplissement de toutes les antres formalités.
Aubry.— 14 déc. 1829.— Nancy.— S-V. 30.2. 09.— D. P. 30.2.3 7.
403. — Lorsque sur la convocation des créanciers d'une faillite, à l'effet de dresser une liste pour la nomination des syndics provisoires, il ne se présente qu'un créancier, ce créancier peut, à lui seul, dresser la liste en question. — En cas de refus du trihunal de commerce de nommer sur une telle liste I> s syndics provisoires, le créancier qui l'a présentée peut se pourvoir par appel contre ce refus. — Et c'est par requête présentée à la Cour royale, en chambre du conseil, que l'appel doit être formé.
Germain.— 23 juill. 1833.— Nancy.- S-V. 34.2.558.— D. P. 35.2.171.
404. — Lorsqu'un individu a été porté comme Créancier dans l'état du passif d'un failli, par le failli lui-même, et a figuré en cette qualité dans un concordat intervenu entre le failli et ses créanciers, sans contestation delà part de ceux-ci, les héritiers du failli sont non recevahles à se plaindre de ce que eet individu aurait été nommé syndic de la faillite 9êm prétexte qu'il n'est pas réellement créancier,
U) Aujourd'hui il n'y a pluj de syndics prorisoires, BAH un syndicat unique. V. tup., n. 389.
FAILLITE
et à demande»*, rn conséquence, l'annulation delà nomination (sauf à eux toutefois à discuter plus tard la créance qu'il réclame). — Vainement les héritiers du failli prétendraient que la non-existence de cette créance résulte d'un acte authentique faisant pleine foi.
Oe Brassac— 11 mai (830.— C. Rej.— Paris.— S-V. 30. 1.178.— D.P.30.1. 247.
405. — Les syndics provisoires, chargés par la loi «le la gestion des biens de la faillite, ne sont pas dispensés de rendre, compte au failli lui-même, devenu liquidateur de sa propre faillite; bien qu'il.» lui aient amiahlement laissé l'administration de»
biens de la faillite Toutefois le failli , manda
taire de confiance, doit lui-même à ses syndics préalablement, le compte du mandat qu'il a reçu d'eux.
Belhomme.— 14 av. 1831.— Paris.— S-V. 31.2.149— D. P. 33. 2.5.
§ 10. — ... De la vente des marchandises et meubles, et des recouvremens.
NOTIONS GÉNÉRALES
406. — L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs , meubles et effets du débiteur, sont remis au\ syndics qui s'en chargent au pied de cet inventaire. (C. com., 484, nouv. ; 491 , anc.)
407.— En cet état, le juge-commissaire peut, le failli entendu ou duement appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises. (C. com., 486, nouv.) — Sous l'ancienne loi , les syndics pour procéder à cette vente n'avaient pas besoin de l'autorisation du juge-commissaire (Arg. C. com., 492, anc); mais on décidait qu'ils ne devaient y procéder qu'au cas de dépérissement prochain, ou pour la réalisation des deniers nécessaires à la gestion provisoire de la faillite. (Pardessus, n 1180.) — Aujourd'hui le juge-commissaire est seul juge de l'opportunité de cette vente.
408. — D'après la loi nouvelle c'est encore le juge-commissaire qui décide de la forme de la vente; si elle sera faite à l'amiable ou aux enchères publiques, et si elle aura lieu par l'entremise des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. (C. com., 486 , nouv.) — Le choix du mode de vente était, sous l'ancienne loi, abandonné aux syndics. (C. com., 492, anc )
Mais lorsque le juge-commissaire a fait choix de la classe d'officiers publics qui doit procéder à la vente aux enchères , c'est aux syndics à choisir dans cette classe celui dont ils veulent employer le ministère. (C.com., 486, nouv.)
409.— Quant aux immeubles , les syndics ne sont pas également autorisés à les vendre dès le début de la faillite, et avant qu'aucun traité n'ait été tenté entre le failli et ses créanciers. — V. inf., S 2.s.
410. — On doit même décider qu'ils ne peuvent les louer que sur l'autorisation expresse du tribunal, faute de quoi le bail serait absolument nul. (Pardessus, n. 1179.)
411.— Bien plus, si les immeubles du failli étaient saisis, les syndics ne pourraient consentir à la conversion de la saisie en vente sur publication volontaire devant notaires : cette conversion ne pouvant être consentie que par les individus maîtres de leurs droits. (C. proc, 747; Pardessus, n. 1179.) — V. sup. n. 278.
412. — Les syndics doivent aussi, sous la surveillance du juge -commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives, autres que
FAILLÏTE.
celtes qui n'auraient pas été déjà par eux recouvrées ainsi qu'il a été dit sup., n ni., ♦85, nuuv.)— Sous L'ancienne loi, ils ne pouvaient procéder a ce recouvrement qu'autant qu'ils y étaient autorisés par le juge-commissaire, qui, aujourd'hui, n'est chargé que de les surveiller. (C. corn., 492, anc.)
413. Si parmi les débiteurs du failli il y en avait qui fussent eux-mêmes tombés eu faillite, les syndics rempliraient au nom du failli, et dans l'intérêt de la masse, les fornnlités ci-après exposées, relatives a la vérification et a L'affirmation des créances. —Y. iuf., $§ J1 ctsuiv.
414. — Les syndics peuvent même, avec i 'autorisation du juge-commissaire, et le failli duement appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.— Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède trois cents francs, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de commerce pour les transactions relatives a des droits mobiliers , et parle tribunal civil pour les transactions relatives ades droits immobiliers. — Le failli est appelé à l'homologation ; il a , dans tous les cas , la faculté de s'y opposer, et son opposition suffit pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. (C. corn-, 487 , nouv.)
415. — Avant la loi nouvelle et dans le silence de l'ancienne , la doctrine reconnaissait aux syndics le droit de transiger, et même de compromettre, pourvu que la transaction ou le compromis fussent homologués par le tribunal de commerce. (Pardessus, n. 1181.)
41G. — Aujourd'hui, le nouveau Code n'autorisant les syndics qu'a transiger, sans s'expliquer sur la faculté de compromettre, notre avis est qu'ils ne peuvent en aucun cas compromettre, même sous l'autorisation de la justice, parle motif qu'en principe général, le pouvoir de transiger ne renlerrne pas celui de compromettre (C. civ., 1989) et que la loi qui s'explique sur la transaction, se serait également expliquée sur le compromis si elle avait entendu mettre l'un et l'autre sur la même ligne.
417.— Les deniers provenant des ventes et des recouvremens sont , sons la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des re.t tics . il e>t justifié au juge-commissaire de ces versemens, ci en cas de retard, les syndics doivent les intérêts des sommes qu'ils n'ont point versées. (C. coin., 489, nouv.)
41H. — Sous l'ancienne loi, les deniers dont il est ici question étaient versés dans mie caisse a double serrure. Une des clefs était remise au plus Agé desagens ou syndics, et l'autre à celui des créanciers que le juge-commissaire avait préposé à cet effet. C. corn., 196, anc.)— Toutes les semaines , le bordereau de la situation de la caisse de la faillite était remis au juge-commissaire qui pouvait sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le 'versement de tout on partie dv< l'omis à la caisse des
dépôts on consignations, a la charge de taire
courir au profil de la masse les intérêts accordes
aux sommes consignées à cette même caisse.
(C. com., i'.»T, am
419.— Les deniers versés parles syndics, et tous autres consignés par des tiers, pou; compte
FAILLITE
do la faillite, ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions , les syndics doivent préalablement en obtenir la main-îev< i;;.,
7, anc.
120.— Le juge-commissaire peut, au surplus, ordonner (pu- le versement soit fait directement entre le> mai i ciers de
la faillite, sur un étal de répartition «1 1 • les syndics et ordonnance j ,;■ i .
nouv.)
121.— Pour tous les actes qui précédent, comme pour tous autres , si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un sauf- conduit (V.sup., n. 31 ï et s.), les syndics peuvent remployer dans le but de faciliter et d'éclairer leur gestion: le juge-commissaire fixe la condil de son travail. [C. com., 188, nouv.)— D'aq l'ancienne loi. qui renfermait une dispositi n semblable, les conditions du travail du Failli étaient fixées par les syndics. (C. com., 493, anc.) — V. sup., n. \>>.
't-î\ bis. — Les ventes dont il est parlé suprn , n. t07, ne sont aujourd'hui assujetties qu'a un droit proportionnel de 50 c. par cent francs. (L. 2i mai 18:*;, art. 18.)
JLIUSPKLDENCE.
422. — Ce n'est pas au juge commissaire de la faillite, mais aux syndics, qn il appartient de choisir les officiers miantérieb charges de vendre le» menhirs et les immeubles du failli.
Froment.— 27 fév. 1SI3.— Pari-;. — S-V. 13.2.288.— D. A. 8.103. — V. sur ce point la duposition de la loi nouyclle, s»p., n. 408.
S ll-—Yérificationctat]irmationdes créances.
NOTIONS GÉNÉRALES
423.— Il importe au failli, s'il est de bonne Toi, que nul ne se présente comme créancier de la faillite, sans qu'il ne soit réellement créancier : cela importe également à la masse da créanciers qui ont intérêt a ne pas voir augmenter le nombre des ayans droit a l'actif de la faillite. En conséquence, nul ne peut être admis au passif de la faillite qu'autant que sa créance a été préalablement vérifiée et affirmé
52i-. A cet effet, le juge-commissaire et les syndics sont tenus, chacun en ce qui tes regarde, de procéder diligemment, et sans retard, i la vérification des créances et aux mesures préliminaires qui doivent l'amener. A '. com., 491 et sui\ . , nouv. ; .">ol et sui\ . , anc.)
;->:>.— A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers peinent remettre au greffier du tribunal de commerce, leurs titres avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées : le greffier doit tenir étal de ces pj et en donner récépissé. (C. coin.. 191, nouv.)
16.— Les créanciers qui , a l'époque du maintien OU du rem lacement des syndics, en conformité de ce qui a ete dit sup. , n !>"»;{, n'ont pas remis leurs titres, sonl immédiatement avertis, par des insertions dans letjournaui et par lettres du greffier, qu'ils douent se présenter en personne ou par fondes de pouvoirs, dans i,> délai de vingt jours, à partir des insertions, au syndics de la faillite , et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aimenl en faire le dépôt au greffe du tribunal de commet illeuren esl donné récépissé. [C. com.. ;«>i. nouv.)
* -~ -D -is i aïs i réan-
ciers soûl par eux dép ses au greffe, le urelfier est responsable de ces titres, pendant cinq au-
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nées, a partir du jour de l'ouverture du procèsverbal de vérification. ^C. corn., 491, nouv.)— Y. inf., n. 43."> et suiv.
428. A regard îles créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la Faillite, le délai de vingt jours impose pour la remise des titres, est augmenté d'un jour par cinq my riamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. (C. coin., 10-2, nouv.)
429.— A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai est augmenté conformément aux règles de l'art. 73 duCod.deprocéd. civile (C. com., 192, nouv.) 430.— Aux termes de l'ancienne loi, le délai imparti aux créanciers pour la production de leurs titres était uniformément et pour tous, de quarante jours, sauf te qui sera dit i)if.,n. 464 et s. —Ils étaient convoqués tant par les journaux que par lettres des syndics. (C. com., 502, anc)
431.— Quelque soit le titre de la créance , elle doit être vérifiée; d'où il suit que tous les créanciers privilégies, hypothécaires, chirographaircs, porteurs de titres civils ou commerciaux, doivent être avertis de se présenter à la vérification (Boulay-Paty, n. 213; Pardessus, n. 1185.)— V. inf., n 46e.
432.— Mais il n'est pas nécessaire que le créancier qui se prétend privilégié fasse vérifier son pri\ilége, ni même qu'il déclare cette prétention lors de la vérification de sa créance. (Rapport de M. Tripier à la Ch. des Pairs.)
433.— Lorsque le créancier se trouve privé de titre, soit qu'il l'aitperdu ou égaré, soit qu'il Fait produit dans d'autres faillites, ou soit qu'il n'en ait jamais eu , il lui suffit de déclarer sa créance, en déposant un extrait de ses livres qui la mentionnent, s'il en a.— V. inf., n. 443.
434. — Remarquons au surplus que les titres peuvent être produits sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient préalablement enregistrés. (Décis. imnist., du 28 juin 1808.) Le procès-verbal d'aflirmation des créances est seul passible d'un droit li\e de 3 fr., quelque soit le nombre des déclarations affirmatives. (L. 24 mai 1834, art. 13.)
435. — La vérification des créances doit être commencée dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'art. 492 (sup., n. 426 et 428) , pour les créanciers domiciliés dansle lieu où siège le tribunal saisi de la faillite, et pour ceux qui sont domiciliés en France , mais hors du lieu où liège le tribunal — Cette vérification doit être continuée sans interruption. Elle se fait aux lieu, jour et heure indiqués parle juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers, dont il est parlé *up.,n. 426, doit contenir mentionne cet te indication. Néanmoins les créanciers sont de nouveau (•invoqués a cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux. (C. com., 493 , nouv.)— V. inf., n. 471
430.— -D'après l'ancien Code, la vérification des créances devait avoir lieu à mesure que les créanciers se présentaient (C. coin., 501, anc); si celte opération n'était pas faite au fur et a :iir>ure des présentations, elle devait avoir lieu dans les quinze jours qui suivaient le délai de quarante jours fixé pour la présentation des Uins, par l'ancien art. 501.— V. sup., n. 430. (C. com., 503, anc.)
137.— Aujourd'hui et en présence du nouvel art. 193 (V. $up., n.435), il est assez difficile de reconnaître si le vœu de la loi est qu'il soit procédé a la vérification des créances au fur et à me-
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sure de l'échéance des divers délais de présentation établis par les deux premiers §§ de l'art. 492, c'est-a-dire pour les créanciers presens, dans les trois jours qui suivent l'expiration des vingtjours accordés à ces créanciers, et pour les créanciers domiciles en France , mais hors du lieu ou siège le tribunal saisi de la faillite, dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai augmenté a raison des distances; ou bien si cette vérification doit commencer après l'expiration du plus long délai accordé en raison des distances aux créanciers absens.— Si l'on s'attache auî termes de la première disposition du nouvel article 493, qui veut que la vérification soit commencée dans les trois jours de l'expiration det délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'art. 492, il semble bien que 1; loi a voulu que la vérification des créances soi commencée au fur et à mesure de l'expiration de chaque délai , c'est-a-dire dans les trois jours qui suivent l'expiration des vingtjours pour les créanciers présens, et dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai augmenté à raison des distances pour les créanciers absens , de telle sorte que, dans ce système, il pourrait, suivant la variété des distances , y avoir un plus ou moins grand nombre de délais de vérification , aux exigences desquels il serait peut-être assez difficile de satisfaire. — Si au contraire on s'attache aux autres dispositions du même art. 493 , il semble que la loi a voulu que la vérification de toutes les créances fut commencée après l'expiration du plus long délai , c'est-à-dire après l'expiration des vingt jours, s'il n'y a que des créanciers présens, et après l'expiration de ce délai augmenté suivant la plus longue distance, s'il y a des créanciers absens. En effet ce nouvel article 493 veut que la vérification soit continuée sans interruption , ce qui pourrait être en certains cas inexécutable, s'il fallait vérifier en suivant les échéances successives des délais; il veut, de plus, qu'elle se fasse aux lieu, jour et heureindiqués par le juge-commissaire; que l'avertissement aux créanciers pour produircleurs titres (V. 5wp.,n.426)contienne mention de cette indication, et que les créanciers soient de nouveau convoqués à cet effet par lettres dugreffieret insertions dans lesjournaux, ce qui nécessi erait autant d'indications , de nient ions , de convocciions ei d'insertions dans les journaux qu'il y aurait de délais différons, complication de procédures peu faite pour diminuer les frais, simplifier et accélérer la marche de la faillite. Il nous semblerait donc que dans l'état où se trouve la question d'après les ternies fort peu clairs, il faut en convenir, du nouvel art.49:>, la vérification des créances devrait être commencée uniformément pour tous les créanciers, dans les trois jours qui suivent l'expiration du plus long délai , si cette solution n£ se trouvait pas contrariée par le nouvel art. 499, relatif au jugement des créances contestées, article dont la rédaction fort imparfaite aussi, est de nature à faire penser qu'il y a lieu àautant de vérifications successives qu'il y a d'échéances df délais.— V. inf. , n. 453 et 454.
438.— Au surplus, et à quelque époque qu'ail lieu la vérification, les créances des syndics sont vérifiées par le juge-commissaire; les autres le sont contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, o.ui en dresse procès-verbal. (C. com., 493, nouv.) — V. inf, n. 444.
439-440. Sous l'ancienne loi, il était procédé dans la même forme à l'égard delà généralité def
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créanciers (C. com., 503, anc). Quant aux nuance» de» syndics , cl en l'absence de toute disposition! «et égard, on décidait que la vérification de la créance d'un sxndic devait se faire conlradictoircment avec les autres svndics, ou avec les créanciers précédemment vérifiés, s'il n> avait qu'an acul sv ndic. (Houlay-Paty, n. 21 ; Pardessus, n. t 188.)