V. suprà , n
-Constatation des opérations des agens de change; livres, carnets , bordereaux.
NOTIONS GENERALES
89. — Les opérations faites par les agens de change se constatent , soit par leurs livres et carnets, soit par des bordereaux réguliers , soit par tous les autres moyens de preuve admis en matière commerciale, pour les contrats ordinaires.
90. — Les agens de change sont, en conséquence , tenus d'avoir un livre journal coté , paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le maire ou adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais (C. com., 11, 84.)
91. —Ils sont tenus de consigner dans ce livre jour par jour, et par ordre de date, sans ratures, interlignes ni transpositions , et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achais, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. (C. com., 84.)
92. — Toutefois , il n'est pas nécessaire que le livre des agens de change soit écrit de leur main : il en est , a cet égard , comme des livres des autres commerçans, qui ordinairement sont écrits par un commis. (Mollot, n. 157.)
93.— .Outre le livre journal , les agens de change sont obligés d'avoir un carnet , sur lequel ils consignent leurs opérations à l'instant même où elles sont faites. Ge carnet est sur papier libre, d'un modèle uniforme pour tous, et peut être écrit au crayon. (Arr. 27 prair. an 10, art. 11.)
94. — Lorsque deux agens de change ont consommé une opération, chacun doit l'inscrire sur son carnet et le montrer à l'autre. (Arr. 27 prair. an 10, art. 12.) — Immédiatement après la bourse, chaque agent de change prévient son client verbalement ou par écrit que le marché est conclu, et il
AGENT DE CHANGE
AGENT DE CHANGE
en passe écriture. — A la bourse an lendemain, lorsqu'il s'agit de marches au comptant d'cllets publics, et notamment de rentes sur l'Etat, l'agent de change acheteur remet A logent de change vendeur, un bulletin, dit des noms, indiquant, non pas les noms du client acheteur, mais ceux de KHI agent de change, auquel doit être fait d'abord le transfert, pour que ce dernier puisse ensuite transférer lui-même la rente à son client ; en telle sorte que les deux clients, vendeur et acheteur, ne se connaissent pas. ( Trémery, p. 446.) — Y. au surplus Effets publics, § 3.
95. — Les agens de change sont tenus de représenter leur livre et leur carnet au* juges et aux arbitres quand ils en sont requis. (Arr. 27 prair. an 10, art. 11) ; mais ils ne sont pas tenus de I communiquer aux parties. (Mollot, n. 166 et suiv.) ; ils doivent seulement, quand elles le demandent, leur délivrer un extrait certifié de leurs livres en ce qui les concerne.
96. — Le carnet et le livre journal ne font foi à l'égard des parties, que jusqu'à preuve contraire. (Mollot, n. lui.) — Eti cas de différence entre le livre journal et le carnet, c'est aux juges à apprécier lequel des deux mérite plus de foi. Cependant, en l'absence d'autres preuves, il semble que le carnet étant écrit à l'instant même de l'opération, devrait être préféré. (Mollot, n. 163.)
97. — Le carnet et le livre journal peu Yen I faire preuve complète en faveur de l'agent de change, des opérations par lui faites pour le compte d'un commerçant (C. connu., 13; Mollot, n. 165) ; ils font toujours preuve complète contre lui, à l'égard de toutes personnes fC.civ., 1330.) 105 bis.
98. — L'altération commise sur les livres d'un agent de change constitue un faux en écriture publique ou authentique. ( Pardes-us, n. 126; — Contra y Mollot, n. 171) — V. infra, n. 105 bis.
99.-- L'agent de change, comme tous les cornmerçans, doit conserver ses livres et car pendant dix ans. (Ai g. de l'art. 11, C com.)
100. — Le moyen de preuve le phis ordinaii opérations consommées par l'agent de change, <.st le bordereau qu'il en remet le jour même Ou le lendemain à son client, en même temps qui sommes, titres ou valeurs que l'opération a produits.—(le bordereau doit être signé de l'agent de change ; il fait preuve complète de l'opération entre lui et son client — POûr que le bordereau f preuve entre les deux parties, de la rente et d chat, il faut qu'il soit signe d\ lies. ut de
bordereau signé des parties , la preuve des vt nies ou achats, est faite par les livres i change, par la correspondance et i moins..., tou- de preuve lais ses à l'appré-
ciation des tribunaux. (C conun., loi»; Locri cet art.; Mollot, n. 177; Pardessus, n. 136.)
101. — La signature de l'agent de chai.;. rantit la vérité de la signature des parties mû bas du bordereau, en telle sorte que, sur ce point, il ne peut y avoir lin a vérification d'écriture. (Toullier, tom. 8, n. 896.)
102. — Les bordereaux signés par les par l'agent de change, sont des actes publics ou authentiqu sens, qu'ils font prune com-
plète des opérations qui s'y trouvent mention: de leur date et valeur, etc. ; mais ils n'emportent pas exécution parée, et ne confèrent pas hypothèque. ^Mollot, u. 177; Toullicr, loin. 8, n. 5*J6. V. suprà, n. 20.