‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 482 sur 1162 · Chaque créancier, dans la huitaine, an · texte numérisé non relu

Chaque créancier, dans la huitaine, an

plus tard, api es que sa créance a été vérifiée, est

tenu d'affirmer, entre les mains du juge-coraroissaire, que ladite créance est sincère et véritable. (C coin., 497, nouv.; 507, anc.)

149.— Cette affirmation peut être faite par un fondé de pouvoirs: car il ne s'agit pas ici d'un serment déféré au cours d'une instance, pour en faire dépendre le jugement, mais d'un BCtS que le créancier, d'après les règles lu droit commun,

FAILLITE

peut faire par mandataire. (Pardessus, n. 1186; Vincens . t. 1, p. ISA.)

45o.— Si la créance est contestée, b» contestation est portée, -ui\ mt -a nature, >oit «levant le tribunal de commerce, soit devant le tribunal civil, soit même si la Contestation amène la révélation d'un crime ou d'un délit, devant les tribunaux criminels.

151. — Si la contestation est de la compétence du tribunal île commerce, le juge-commissaire peut, sans qu'il soif besoin de citation, renvoyât

à bref délai devant le tribunal de commerce, qui juge sur son rapport. (G. com. , *9s, nouv. ; 508, anc.) — Le tribunal de commerce peut aiis>i ordonner qu'il soit l'ait, devant le jui:e-n>mmissaire, empiète sur les faits , et que les personnes qui pourraient fournirdes rénseignemens soient, à cel effet, citées par-devant lui. (G. com. , 498, nouv. ; 509, anc.)

«52. — Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance a été portée «levant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'es! point eu état «le recevoir jugement définitif avant l'expiration «les délais fixés, a regard «les personnes domiciliées en France, par les art. 492 et 197, c'est-à-dire pour la présentation des titres et pouf l'affirmation sup., n. 42t>. 128 et 148), ordonne, selon les circonstances, qu'il soil sursis ou passé outre à la convocation de rassemblée pour là formation «lu concordai donl il sera question dans le $ suivant. [C. eofll., W9, nouv.)

KK). — Le principe sur lequel repose cette règle est suis doute fort sage , puisqu'il tend a faire que rien n'entrave la marche des opérations de la faillite en donnant la faculté aux juges d'ordonner de surseoir ou de passer outre aux opérations qui doivent suivre la vérification des créances, suivant le* «iélais plus ou moins longs qu'exigent le jugement «les contestations soulevées par cette vérification. Cependant il faut reconnaître que le nouvel art. i'.»9. dans lequel se trouve cette régie, qui n'existait pas dans les anciennes dispositions du Gode de commerce, ne la présente pas «l'une manière satisfaisante, — Suivant cet article , le tribunal peut ordonner qu'il soit sursis ou qu'il soit passé outre aux operations ultérieures, suivant les circonstances |j la cause n'est pas en étal de recevoir jugement définitif avant l'expiration «les délais fixés, s l'égard «les personnes domiciliées en France, par l'art. 199, pour la présentation des titre- V. sup., n.496), et par l'.irt. «97, pour l'affirmation des créances V. sup. , n. I ;s\— Or, si l'on décide, comme semble 3 ponduîre rai v. sup.,

n. i:t7 , que la vérification des créances doit commencer pour tous le* créancier-; après l'expiration «lu plus long délai accordé pour La production , il en résultera «pie l'art. 199 n'aura aucun sens , puisque ta vérification des créances, commençant après l'expiration dis délais «le l'ait. i92. il esl de toute évidence «pie la contestation a la- «pielle donne lieu lé vérification «les créances ne pourra pas être jugée avant l'expiration d'un délai déjà expiré lorsque commence la vérification. Il faut donc pour que l'art 199 - (il applicable, que la vérification des créances ait lieu au fur et a mesure «le lYxpiration de chaque délai, ce qui semble fort difficile, comme nons lavons déjà dit sup. , n. 487, en présence du mode compliqué ifavertissemens an moyen desquels les créanciers doivent être appelés a la vérification; et en suivant cette interprétation, la faculté «le surseoir ou de |iasser outre aux opérations ultérieures sera donnée aux juses toutes les fois que la

FAILLITE

contestation qui leur sera soumise ne sera pas de nature à pouvoir être Jugée avant le plus long délai imparti, soit pour la présentation des titres. ><>it pour l'affirmation des créances. — Les art. 193 et 499 concordent donc difficilement l'un avec l'antre, puisque l'exécution rationnelle du premier, rend le second inexécutable , et que pour exécuter pleinement le second , il faut méconnaître les exigences du premier.

454.— liais comme 1 art. 499 confère aux juges une simple faculté, et ne leur impose aucune obligation, nous pensons qu'il leur est facile de corriger la loi en l'appliquant de telle sorte qu'ils ne lassent usage de cette faculté, et n'ordonnent de passer outre aux opérations ultérieures, qu'autant que la contestation ne pourra pas être jugée avant l'expiration probable des délais d'affirmation fixés par l'art. 497 (swp., n.448), et relatifs aux créanciers non encore vérifiés au moment où la contestation estdéférée au tribunal. De cette manière, et en ne tenant aucun compte du rappel des délais de l'art. 492, contenu en l'art. 499, ils rendront possible l'exécution de l'art. 493, tel que nous l'avons compris, sans contrarier l'application de la règle , fort sage au fond , tracée par l'art. 499.

455.— Au.surplus, si le tribunal ordonne qu'il soit passé outre, il peut décider, par provision, que le créancier contesté soit admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement détermine. (C.com., 499, nouv.)

456.— Lorsque la contestation est portée devant un tribunal civil, c'est encore au tribunal de commerce à décider s'il sera sursis ou passé outre ; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation juge, à bref délai, sur requête dessyndies, signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance doit être admise par provision, et pour quelle somme. (C. corn., 500, nouv.) 1 457.— Dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce peut également prononcer le sursis; s'il ordonne de passer outre, il ne peut accorder l'admission par provision, et le créancier contesté ne peut prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétens n'ont pas statué. (C. corn., 500, nouv.)

458.— Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté est admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. (C. corn., 501, nouv.)

459.— Quant aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, la vérification de leurs créances a lieu à l'expiration des délais spéciaux qui leur sont impartis par l'art. 492 delà loi nouvelle. {\.sup., n. 429.) Mais on n'attend pas pour les opérations qui doivent suivre la vérification des créanciers domiciliés en France l'échéance des délais impartis aux créanciers plus éloignés et la vérification de leurs créances : on ntente de mettre en réserve une part de 1 actif, correspondante aux créances pour lesuuellei nciers sont portés au bilan ainsi

que cela sera expliqué inf., S 24. (C. corn.', 502, t ">(')H, nouv.)

—A défaut de comparution et affirmation

lais qui leur sont applicables, les dé-

nnus ou inconnus ne sont pas compris

partitions à faire (C.com., 503, nouv )

qu iî suit besoin de faire prononcer par ju-

I nt la dé< béance qu'ils ont encourue. (Par-

Page 1