Toutefois, la voie de l'opposition leur
FAILLITE
est ouverte jusqu'à la distribution des" deniers in« clusiv ement ; mais les frais de l'opposition demeurent toujours à leur charge. (C. com., 503, nouv.) 462.— Cette opposition ne doit pas être introduite et jugée comme une action ordinaire: le créancier se présente au juge-commissaire déclare se rendre opposant, et requiert la vérification de sa créance, vérification qui a lieu dans la même forme que celle indiquée sup., n. 438 et s., pour les autres créances.
463. — L'opposition des créanciers en retard ne peut suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition , ils sont compris pour la somme qui est provisoirement déterminée par le tribunal, et qui est tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. — S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire ; mais ils ont le droit de prélever, sur l'actif non encore réparti, les dividendes afférens à leurs, créances dansles premières répartitions. (C. com., 503, nouv.)
464. — Sous l'ancien Code, les délais déterminés pour la vérification des créances pouvaient être prorogés par le tribunal de commerce. — A cet effet, à l'expiration des délais primitivement fixés, les syndics dressaient un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'avaient point comparu, ce procès-verbal clos par le juge-commissaire mettait de plein droit en demeure les créanciers retardataires (C. com., 510,anc.;Vincens,t.l,p.431; Pardessus, n. 1188), et le tribunal de commerce, sur le rapport du juge-commissaire, fixait par jugement un nouveau délai po:ir la vérification. (C. com. ,511,anc.) 465.— Ce délai était déterminé d'après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il eut un jour pour chaque distance de trois myriamètres. A l'égard des créanciers hors du royaume, on observait les délais ordinaires des assignations. (C. com., 511, anc. C. pr., civ., 73.)
466. — Le jugement qui fixait le nouveau délai était notifié aux créanciers au moyen d'insertions aux journaux et d'affiches. (C. pr.,683.) L'accomplissement de ces formalités valait signification à l'égard des créanciers qui n'avaient pas comparu. (C. com., 512, anc)— Le nouveau délai accordé aux non comparans ne devait pas retarder la suite des opérations de la faillite. (Ibid.) 467. — A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillans n'étaient pas compris dans les répartitions. (C. com., 513, anc.)
468. — Toutefois, la voie de l'opposition leur était ouverte comme aujourd'hui, jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement; mais sans que les défaillans, quand même ils eussent été des créanciers inconnus, pussent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, étaient réputées irrévocables, et sur lesquelles ils étaient entièrement déchus de la part qu'ils auraientpuy prétendre. (C.com. ,513,anc.)
JURISPRUDEIVCE.
469. — Les créanciers d'un failli ne sont pas dispensés de l'affirmation et de la vérification de leurt créances, par cela seul qu'ils sont privilégiés.
Basterrèche.— 15 juin 181 1.— Rennes.— S-V. 13.2.199. — D A.8.119. (i;
(1) La vérification dea créances est, d'après la loi no*
FAILLITE
470. — La créance privilégiée du propriétaire sur le* meubles garnissant 1rs lieux loués, (M un.- errance en dehors de la faillite du locataire; elle n'est pas sounrse à la formalité de l'affirmation et de la vérification, exigée pour les créances ordinaires. (Cod. civ.,2102.)
Syndics Jailloux — 18 juill. 1828.— Paris.— S-V.29.2. 114.— D. P. 2'.). 2.34.
ld —Syndics Desxlozet. — 28 sept. 1836.— Pans.— S- V. 37.2.27.-D.P.37.2.8.— V. s«p., n. 132.
471. — Aucune disposition ne déterminant le mode d'envoi des lettres de convocation, dont parle l'art. 502, Cod.comm.(anc), relatif à la vérification des créances, on doit s'en rapporter à cet égard à l'assertion des syndics, plutôt qu'à celle des créanciers qui nient l'envoi, alors surtout qu'il y a eu exactitude dans l'accomplissement de toutes les autres formalités.
Aubry.— 14 déc. 1829.— Nancy.— S-V.30.2.69.— D.P. 30.2.37.
472. — La disposition de l'art. 505, Cod. comm. (anc), suivant laquelle les créanciers d'une faillite peuvent être astreints à la représentation de leurs registres, n'est point applicable au cas où les droits du créanciersont reconnus et fixés par un jugement passé en force de chose jugée.
Darry.— 14 mars 1823.— Rouen.— S-V. 25.2.322.— D. A. 8.122.
473. — De ce que le créancier dont la créance a été vérifiée a le droit d'assister à la vérification des autres créances, et de fournir tout contredit aux vérifications faites et à faire, il ne s'ensuit pas qu'il puisse exercer ce droit en tout état de cause, et même après la clôture du procès-verbal de vérification. — Il ne peut l'exercer que jusqu'au procèsverbal.
Levrat.— 25 juin 1812.— Paris.— S-V. 14.2. 187.— D. A. 8.119.
474. — Ce n'est que sous le syndicat provisoire, que les créanciers admis au passif de la faillite ont le droit de fournir des contredits à l'admission de nouvelles créances. Ce droit cesse après la nomination des syndics définitifs, investis par la loi du pouvoir d'agir hors la présence des créanciers, sous la surveillance du juge-commissaire.
Devesvres.— 8 av. 1835.— Paris.— S-V. 35 2.259.— D.
475. — Le renvoi à l'audience ordonné par le juge-commissaire en matière de faillite, à l'égard d'une créance contestée, ne fait pas obstacle à ce que, avant le jugement de cette contestation, il soit passe un concordat entre le failli et les rn ciers vérifiés... lorsque d'ailleurs le litige ne met en doute ni les irois quarts en sommes, ni la majorité des créanciers. — En un tel cas, le concordai est donc obligatoire pour celui dont la créant e était contestée, comme pour tous autres.
Apiau —26 av. 1836.— Bordeaux.— S-V. 36.2. 361.— D. P. 36.2. 147.